Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 22/02470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 7 avril 2022, N° 19/00754 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL BLF SARL c/ SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE : 25/42
N° RG 22/02470 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UJEW
Jugement (N° 19/00754) rendu le 07 Avril 2022 par le Tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANTES
Madame [F] [A]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
SARL BLF SARL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistés de Me Hélène Feron-Poloni, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
SARL L V L FINANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Arnaud Pericard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Maximilien Matteoli, avocat au barreau de Paris
SCP Dole [E] [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
DÉBATS à l’audience publique du 19 septembre 2024 après rapport oral de l’affaire par Guillaume Salomon
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 28 novembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 21 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2012, Mme [F] [A] a cédé les parts de la Selarl Laboratoire [C] [A] pour un montant de 5 039 959 euros.
Cette cession ayant généré une importante plus-value, Mme [A] a sollicité la Scp Dole-[E]-[N]-[R] (la Scp notariale) pour réduire le coût fiscal de cette cession et pour optimiser la succession de ses deux fils.
>> En premier lieu, afin de reporter l’impôt sur les plus-values et en obtenir l’exonération en report d’imposition à l’issue d’un placement permettant la défiscalisation en application des dispositions de l’article 150-0 D bis du code général des impôts, Mme [A] et ses deux fils ont constitué le 25 mars 2013 la société BLF, dont l’objet était de prendre des participations dans des sociétés extérieures, et dans laquelle une somme de 3 756 000 euros provenant de la cession a été réinvestie aux fins de report d’imposition. La libération totale du capital social de la société BLF est intervenue au 31 décembre 2014.
À compter du 1er octobre 2014, Mme [A] a été déclaré en invalidité de 2ème catégorie.
Courant 2015, M. [N] a procédé à l’analyse de différents placements permettant une telle optimisation fiscale. Il s’est rapproché de la société LVL Finances, gérée par M. [D] et assurée auprès des SA MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (les MMA) au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
La société LVL Finances, titulaire d’un mandat de recherche signé par Mme [A] le 15 avril 2015, a proposé d’investir au sein d’une société du groupe Maranatha.
Le 20 mai 2015, M. [N] a adressé à Mme [A] et à la société LVL Finances une note destinée à rappeler les conditions d’investissement pour réaliser le projet de défiscalisation :
— un investissement par la société BLF directement dans des sociétés commerciales, artisanales ou industrielles par apport en capital ou par apport en compte courant,
— conservation des titres de la société BLF par Mme [A] pendant 5 ans.
— détention d’au moins 34% du capital de la société cible.
Le 18 juillet 2015, la société LVL Finances a dressé un profil d’investisseur de Mme [A] et a adressé simultanément son projet d’investissement.
Le 27 juillet 2015, la société BLF a par conséquent souscrit au capital social de la société en commandite simple Finotel valorisation 5, filiale du groupe Maranatha, à hauteur de 3 000 000 euros, avant de procéder à une souscription complémentaire de 254 400 euros en septembre 2015, représentant 64,8 % du capital social. Cette société, dont la société BLF est ainsi devenue associée commanditaire, était gestionnaire de l’hôtel [15] à [Localité 13], sans être en revanche propriétaire des murs.
À compter de l’automne 2015, l’hôtel [15] a connu des difficultés financières, liées à une série de circonstances ayant bloqué son exploitation (effondrement de plancher, fermeture, présence de squatteurs).
Par jugement du 25 octobre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a placé la société Finotel valorisation 5 en redressement judiciaire, avant de prononcer sa conversion en liquidation judiciaire par jugement du 13 décembre 2017.
>> En deuxième lieu, pour transmettre son patrimoine à ses fils en application des dispositions de l’article 787 B du code général des impôts (dispositif de la loi Dutreil) :, M. [N] a établi le 25 octobre 2015 un acte portant donation par Mme [A] de la nue- ropriété des 35 000 parts sociales de la société BLF, représentant une valeur de 1,878 millions d’euros, à ses deux enfants.
>> En troisième lieu, Mme [A] a acquis le 7 septembre 2015 des parts de la SCA Hôtelière capitalisation Latone, autre filiale du groupe Maranatha qui gère l’hôtel de [12] à [Localité 13], à hauteur de 42 000 euros, pour permettre de bénéficier d’une réduction d’impôt de 21 000 euros, dans le cadre d’un placement dans une PME. M. [N] a procédé à l’envoi des documents de souscription, le 4 juin 2015, concomitamment avec l’envoi des documents pour l’investissement au sein de la société Finotel valorisation 5.
Par acte du 29 mai 2019, Mme [A] et la société BLF ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Cambrai la société LVL Finances et la Scp notariale pour solliciter l’indemnisation d’un préjudice financier de 3 254 400 euros correspondant au montant de la souscription au capital de la société Finotel valorisation 5, et de 42 000 euros au titre de la souscription au « Club deal capitalisation Latone ».
Le 7 mai 2020, Mme [A] et la société BLF ont également fait assigner les MMA, en qualité d’assureur de la société LVL Finances.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Cambrai a :
1- déclaré admise l’intervention forcée des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
2- déclaré la demande recevable ;
3- dit que la société LVL Finances a manqué à ses obligations contractuelles d’information, de diligence et de conseil et que ces manquements constituent des fautes engageant sa responsabilité ;
4- dit que Mme [A] et la société BLF ont perdu une chance de ne pas contracter avec les sociétés Finotel valorisation 5 et Hôtelière capitalisation Latone, à hauteur de 60 % ;
5- dit que les demanderesses ne justifient pas à ce jour du quantum de leur demande ;
6- les déboute en l’état de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier ;
7- condamné la Sarl LVL Finances à payer à Mme [F] [A] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
8- condamné la Sarl LVL Finances à payer à Mme [F] [A] la somme de 10 000 euros et de 10 000 euros à la société BLF au titre des frais irrépétibles ;
9- condamné la Sarl LVL Finances et la SA MMA Iard aux dépens ;
10- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 19 mai 2022, Mme [A] et la société BLF ont formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 4 à 7 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er mars 2024, Mme
[A] et la société BLF, appelantes principales, demandent à la cour d'
« infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions défavorables aux
appelantes », et statuant à nouveau, de :
— juger que la Scp notariale a engagé sa responsabilité civile professionnelle à leur égard ;
— juger que la Scp notariale a engagé sa responsabilité civile pour avoir exercé l’activité de conseiller en investissement financier (CIF) à leur égard sans respecter les obligations attachées à ce statut ;
— juger que la société LVL Finances a engagé sa responsabilité civile professionnelle de CIF à leur égard ;
— juger que leur préjudice est certain, né et actuel,
— débouter la Scp notariale, la société LVL Finances et les MMA de l’ensemble de leurs demandes, demandes reconventionnelles, demandes incidentes, fins de non-recevoir, conclusions et prétentions,
En conséquence,
— condamner in solidum la Scp notariale, la société LVL Finances et les MMA à payer à la société BLF titre de dommages et intérêts la somme totale de 3.254.400 euros en réparation du préjudice financier subi dans le cadre de la souscription Finotel valorisation 5, outre les intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 27 mai 2019,
— condamner in solidum la Scp notariale, la société LVL Finances et les MMA au paiement à la société BLF du rendement de 7% l’an de la somme de 3.254.400 euros à compter du 27 juillet 2015, soit la somme échue de 1.970.947,80 euros pour la période échue de 7 ans au 27 juillet 2022, et à parfaire jusqu’à paiement,
— condamner in solidum la société LVL Finances et les MMA à payer à Mme [F] [A] la somme de 42 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi dans le cadre de la souscription Club Deal Capitalisation Latone, outre les intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 27 mai 2019,
— condamner in solidum la Scp notariale, la société LVL Finances et les MMA au paiement à Mme [A] du rendement de 7% l’an de la somme de 42 000 euros à compter du 5 juin 2015, soit la somme échue de 67.439,40 euros pour la période échue de 7 ans au 5 juin 2022, et à parfaire jusqu’à paiement,
— condamner in solidum la Scp notariale, la société LVL Finances et les MMA au paiement d’une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme [F] [A],
— condamner in solidum la Scp notariale, la société LVL Finances et les MMA au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société BLF,
— condamner in solidum la Scp notariale, la société LVL Finances et les MMA au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [F] [A],
— condamner in solidum la Scp notariale, la société LVL Finances et les MMA au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline Chambaert ;
— ordonner la capitalisation des intérêts.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [A] et la société BLF font valoir que :
— l’opération de réinvestissement a été précipitée : elle a souscrit l’acquisition des parts de la société Finotel valorisation 5, sous la pression exercée tant par le notaire, qui signalait la nécessité de réinvestir dans un délai maximum de 36 mois à compter de la cession du laboratoire que par la société LVL Finances, alors qu’elle souffrait à cette époque de problèmes de santé : dans ce contexte, les questionnements de Mme [A] sur les risques de l’opération n’ont pas reçu de réponses, alors que la société LVL Finances n’a jamais établi d’analyse critique du projet d’investissement. La société LVL Finances ne l’a pas informée de l’expertise menée par la société Finotel valorisation 5 sur la structure de l’hôtel [15], dont le rapport déposé le 24 juillet 2015 concluait à l’impossibilité d’exploiter cet immeuble dangereux et à la nécessité d’en démolir et reconstruire tous les planchers. L’hôtel était ainsi fermé à compter d’octobre 2015, alors que sa réouverture n’était en définitive annoncée par LVL qu’à compter du premier trimestre 2017. En définitive, les murs étaient préemptés par la mairie de [Localité 13] en 2018. Cette précipitation est soulignée par LVL Finances dans un courriel adressé à Mme [A] le 13 août 2015.
— plus spécifiquement, l’article 150 0 D bis du code général des impôts prévoit que le bénéfice du report d’imposition est conditionné à l’investissement dans une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ['] ou ayant pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant dans les domaines précitées. La constitution de la société BLF a strictement répondu à cette seconde branche de l’alternative, dès lors qu’elle est intervenue avant le 21 décembre 2015. L’opération de réinvestissement n’était en revanche enfermée dans aucun délai de 36 mois. Ces dispositions s’interprètent strictement, dès lors qu’elles instituent un régime dérogatoire de faveur. La doctrine administrative n’a pas évolué sur les conditions de réinvestissement entre 2013 et 2015. L’article 150-0 D bis précité impose exclusivement que la société ait pour objet exclusif de détenir des participations, et non d’avoir des participations. Enfin, jusqu’en 2012, le réinvestissement devait se réaliser dans une seule et unique société dans le délai de 36 mois.
* l’esprit de la loi, qui viserait à permettre l’apport de capitaux à des sociétés opérationnelles, ne peut être invoqué pour ajouter une condition non prévue par le texte. A l’inverse, les débats parlementaires indiquent qu’il s’agit exclusivement d’une « incitation au réinvestissement des plus-value en fonds propres des entreprises ».
* la qualification d’activité de gestion d’actifs financiers pour la société BLF c’est-à-dire l’absence de prise de participations dans des sociétés opérationnelles, ne pourrait lui être opposée que si cette situation avait perduré sur plusieurs exercices. Or, la société BLF avait déjà investi dans deux sociétés opérationnelles en juin 2013 et mai 2014.
* la note du Cridon datée du 10 avril 2015 n’a aucune valeur normative, alors qu’elle ne comporte en outre aucune mention d’une nécessité de réinvestir dans un délai imposé les sommes qui ont été investies dans la société bénéficiaire au titre de la souscription en numéraire à son capital initial. Les deux autres courriers des 10 janvier et 19 février 2013 émanant du Cridon répondent à des questions posées par la Scp notariale, qui n’intéressent pas la question du délai de réinvestissement dans une société opérationnelle.
* la réponse apportée le 6 mai 2015 par l’administration fiscale repose sur un postulat erroné, qui figurait dans le courrier daté du 13 mars 2015 de demande d’avis rédigé par M. [N] : celui de l’absence de libération de l’intégralité du capital de la société BLF dans un délai de 5 ans, soit avant le 13 mars 2018, alors que l’obligation de réinvestissement devait intervenir dans un délai de 3 ans. Dès lors que ce capital a été intégralement libéré le 31 décembre 2014, cette réponse ne correspond pas à la situation réelle et ne peut être invoquée au soutien de l’interprétation erronée de l’article 150-0 D bis par le notaire. En outre, ce courrier du 13 mars 2015 indique que « l’obligation de réinvestissement a déjà été réalisé pour partie sur l’année 2014 », ce dont l’administration fiscale devait déduire que Mme [A] conservait une partie du montant de la plus-value réalisée à réinvestir avant l’expiration du délai de 36 mois.
Ce même courrier posait la question du bénéfice de l’exonération de l’impôt sur la plus-value pour Mme [A] à compter du 1er octobre 2014.
* dans un courrier du 12 février 2013, la Scp notariale a elle-même admis que le réinvestissement dans une société opérationnelle n’était pas une obligation à réaliser dans les 36 mois de la cession du laboratoire, mais que « par prudence », le réinvestissement devrait intervenir avant le 21 décembre 2015.
Pourtant, en alléguant que le réinvestissement dans la société BLF dans le délai de 36 mois n’était pas suffisant en soi pour répondre à l’obligation de réinvestissement prévu par le a du 3° du II de l’article 150 -0 D bis et qu’il fallait que la société BLF investisse de manière supplémentaire ses disponibilités dans des filiales opérationnelles avant l’expiration du délai de 36 mois, la SCP de notaires et le tribunal ont ajouté aux dispositions de l’article 150-0 D bis, en faisant peser sur la société BLF, une obligation de réinvestissement qui n’apparaît à aucun moment dans le texte.
Cette analyse est confirmée par un courrier de la Dgfip d’Amiens, du 20 mars 2019, que la Scp notariale ne propose pas de critiquer. Il en résulte notamment que le délai de 36 mois pour le réinvestissement ne s’imposait qu’au cédant, Mme [A], et non à la société BLF bénéficiaire de l’apport de cette dernière :
L’opération de réinvestissement était en définitive fiscalement inutile : l’exonération de la plus-value était définitivement acquise à Mme [A] dès le 1er octobre 2014, date de la déclaration de son invalidité en 2ème catégorie. A compter de cette date, elle n’était plus soumise à aucune condition de délai : la plus-value en report n’était plus soumise à la condition de détention des titres pendant plus de 5 ans, en application de l’article l50 0 D bis, III bis, 2° alinéa.
— l’opération de réinvestissement était risquée : elle lui a été présenté par le notaire comme sécurisé. En dépit de l’absence de réponse, il a poussé Mme [A] à conclure l’acquisition des parts de la société Finotel valorisation 5.
— le notaire a outrepassé ses fonctions et s’est comporté de fait comme un conseiller en investissement financier, en sélectionnant lui-même le projet avec le groupe Maranatha et en agissant en partenariat avec la société LVL Finances.
Le notaire admet lui-même que le recours à la société LVL Finances n’était motivé que par la circonstance que le groupe Manaratha commercialise ses produits d’investissement exclusivement par l’intermédiaire de CIF.
En se comportant en CIF, avant même qu’un mandat de recherche soit confié à la société LVL Finances, il a traité de l’opportunité d’un investissement, ne se limitant pas à la seule question de la fiscalité de l’investissement relevant de ses fonctions de notaire.
— la Scp notariale a commis des fautes, en une double qualité :
=> en qualité de notaire :
*la Scp notariale lui a adressé des recommandations erronées sur l’application du délai de trois ans prévu par l’article 150-0 D bis du code général des impôts, alors qu’aucun délai urgent ne s’imposait pourtant : elle n’avait en effet aucune obligation d’investir avant décembre 2015, dès lors qu’elle bénéficiait d’une part du report d’imposition sur la plus-value, dès la constitution de la société BLF en avril 2013 et qu’elle était d’autre part définitivement exonérée d’une telle imposition à compter du 31 décembre 2014, date de libération intégrale du capital social de la société BLF, en raison de son placement en invalidité à compter du 1er octobre 2014.
* le notaire a conseillé l’investissement, sans mettre en balance l’intérêt fiscal allégué avec les risques de l’investissement. Il n’a procédé à aucune analyse du caractère sérieux et pérenne de l’opération « Maranatha » : alors qu’il avait initialement recommandé un investissement « fonds et murs », la proposition effectuée n’y correspondait pas. Seuls le notaire et la société LVL Finances lui ont présenté le projet litigieux, sans avoir été directement démarchée par le groupe Maranatha. Il n’y a eu en outre aucune proposition diversifiée, mais une seule et unique opération. L’opération portant sur l’hôtel [12] s’inscrit dans un autre projet, auquel seule Mme [A] a participé. Mme [A] est profane en matière immobilière, de sorte qu’elle n’a en réalité effectué aucun choix. Pourtant, le notaire était informé, comme la société LVL Finances, de l’acquisition par le groupe Maranatha de plusieurs hôtels, dont le financement était conditionné à sa capacité de lever très rapidement des fonds pour des montants importants. Le notaire lui-même a admis dès le 1er septembre 2015 la nécessité de « reprendre le dossier » : pour autant, les fonds versés étaient déjà remontés à la société Maranatha, au titre d’une convention de trésorerie avec sa filiale Finotel valorisation 5. Le rapport établi par KPMG n’apporte aucune information sur la capacité du groupe Maranatha à respecter ses engagements contractuels (rendement garanti de 7 %, engagement de rachat des parts après cinq ans).
=> en qualité de CIF :
Le notaire s’est comporté comme un CIF, ayant servi d’intermédiaire pour l’acquisition des parts de la société Finotel valorisation 5. Il s’est déplacé sur le lieu de vacances de Mme [A] pour obtenir sa signature. La participation de la société LVL Finances à l’opération litigieuse n’exclut pas un tel exercice illicite d’une telle activité d’intermédiaire. Au-delà de ses obligations en qualité de notaire, il doit par conséquent répondre de l’absence de respect des obligations qui s’attachent à cette qualité de CIF, en application des articles L. 541-1 et suivants du code monétaire et financier :
* aucune information n’a été fournie sur les risques liés à l’activité hôtelière. Aucune donnée comptable officielle n’a été recherchée pour analyser la situation financière du groupe Maranatha, alors qu’il lui appartenait, à l’identique de la société LVL Finances, de ne pas se contenter d’interroger ce groupe sur les risques de l’opération, mais de procéder à sa propre appréciation sur la solvabilité du groupe.
* aucune mise en garde concernant la forme sociale de la société opérationnelle n’a été effectuée, alors que l’adoption d’une société en commandite simple ne présentait d’intérêt que pour le commandité. Une telle forme est en outre à l’origine de la liquidation judiciaire de la société Finotel valorisation 5, par l’effet de la procédure affectant son commandité.
— la société LVL Finances a commis des fautes en sa qualité de CIF :
* la société LVL Finances ne peut se présenter exclusivement comme un conseiller en gestion de patrimoine. D’une part, l’activité exercée par cette société répond aux critères légaux d’un CIF. D’autre part, sa fiche Orias confirme qu’elle est inscrite comme CIF depuis le 2 mars 2006. La circonstance qu’elle n’aurait fait qu’entériner une décision prise par le notaire de faire investir Mme [A] dans le groupe Maranatha est indifférente.
* outre les obligations statutaires liées à sa qualité, le CIF doit respecter des règles de bonne conduite, notamment visées par l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier et complétées par le Règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Au-delà des règles du code civil, la violation de ces dispositions spécifiques est de nature à engager sa responsabilité. En l’espèce, tant le notaire que la société LVL Finances n’ont pas exercé leur activité avec compétence, soin et diligence. Si un CIF n’est effectivement pas garant de la rentabilité du produit, il est fautif s’il propose un produit ne correspondant pas au profil de risque de son client et s’il occulte les risques de l’investissement proposé. S’il n’est astreint qu’à une obligation de moyens, il est précisément reproché en l’espèce de n’avoir mis en 'uvre aucun moyen, et notamment aucune enquête sérieuse pour connaître les objectifs de Mme [A] et pour cerner la santé financière du groupe Maranatha : absence de visite de l’hôtel, alors que les désordres étaient visuellement perceptibles ; caractère tronqué et tendancieux de la proposition d’investissement signée le 26 mai 2015 et l’étude du projet d’investissement signé le 18 juillet 2015 ; conseil d’investir dans un groupe pratiquant une « pyramide de Ponzi », dont était informée la société LVL Finances.
> violation de l’obligation définir les objectifs du client et de recueillir son expérience et ses connaissances en matière d’investissement : aucune analyse du profil de risques n’est intervenue ; dans ces conditions, le CIF devait s’abstenir de lui proposer des produits risqués. Aucune analyse de son patrimoine n’a été réalisée. Il n’y a donc eu aucune recherche de l’adéquation entre les objectifs et le degré de risque. Même si le client ne lui fournit pas les informations utiles, le CIF doit s’abstenir de recommander l’opération, en application de l’article L. 541-8-1 précité.
La circonstance que Mme [A] a pu procéder à des placements risqués dans le passé n’implique pas qu’elle souhaitait réinvestir la quasi-totalité de son patrimoine dans un tel type de placements ;
> violation de l’obligation de remettre des informations présentant un caractère exact, clair et non trompeur :
* la plaquette commerciale produite par le CIF, sur laquelle l’information apportée par ce dernier à Mme [A] s’est fondée, indique que le placement est sécurisé. La circonstance que le groupe LVL Finances a levé 200 millions d’euros n’est pas un élément favorable, mais traduit en réalité un endettement important et ruineux, en considération d’un rendement annoncé de 7 % annuel.
* Si la société LVL Finances a remis à la société BFL 4 pages de description de risques et à Mme [A] une page de description pour l’acquisition de parts de la SCA Hôtelière capitalisation Latone, les risques exposés sont immédiatement suivis de propos optimistes et rassurants qui les privent de toute portée. Les risques sont en définitive présentés pour indiquer qu’il n’y en a pas, étant observé que certaines explications sont erronées (notamment la conservation de la propriété du fonds de commerce à travers la société opérationnelle, en cas de faillite du groupe Maranatha).
* l’étude de projet d’investissement est également tronquée et tendancieuse.
> violation de l’obligation de vérifier le sérieux et la fiabilité tant de l’investissement que des personnes proposant ou portant l’investissement :
* L’étude du projet d’investissement présente les moyens d’obtenir le remboursement des parts en cas de retrait. Pour autant, les solutions présentées dépendent de la volonté de tiers, et non du groupe Maranatha. En outre, l’augmentation du chiffre d’affaires correspond à une activité croissante, entraînant l’aggravation du déséquilibre entre les engagements pris et la capacité à les honorer. Précisément, cette pyramide s’est effondrée. Le CIF n’a constaté lui-même la viabilité du dispositif.
* La faillite de la société Finotel valorisation 5 n’était pas imprévisible. À cet égard, un conseiller en gestion de patrimoine a pu analyser la situation de cette société, pour en conclure, dès le 28 août 2015, pour en conclure que l’espoir de rendement annoncé était mensonger. Dans l’appréciation de la rentabilité, il appartenait également au CIF d’y inclure sa propre rémunération, négociée avec le groupe Maranatha (200 000 euros sur la somme investie, puis 30 000 euros par an).
A l’inverse, si le CIF avait conduit des recherches, il aurait découvert que la situation de la société Maranatha était financièrement très fragile. Cette dernière faisant appel à l’épargne depuis 2008, le CIF pouvait vérifier si elle respectait ses engagements de rachats d’actions.
Le recours à un schéma de Ponzi était en outre connu par le CIF, qui le présentait comme l’un des moyens d’obtenir le remboursement de ses parts en cas de retrait.
> violation de l’obligation d’agir au mieux des intérêts de sa cliente : aucune alternative n’a été présentée, alors que le projet était exclusivement orienté vers un investissement à réaliser au sein du groupe Maranatha. En matière d’obligation de conseil par un CIF, il importe peu que l’investisseur soit ou non une personne avertie en matière de placements financiers.
> violation de l’obligation de diversification du placement à réaliser : alors que la seule obligation était d’investir à hauteur de 34 % minimum dans le capital de la société opérationnelle, rien ne justifie que la société BLF a acquis pour plus de 64 % du capital de la société Finotel valorisation 5.
Au lieu d’interroger sa cliente pour déterminer l’étendue de sa mission, le CIF a effectué la démarche inverse : il a interrogé, sans avoir rencontré Mme [A], la société Maranatha pour recueillir les « questions complémentaires » auxquelles il faudrait répondre pour accéder à cet investissement.
> violation de l’obligation d’information relative à la rémunération versée par Maranatha, en violation de l’article 325-4 du Règlement général de l’Amf. Les informations très générales invoquées par le CIF ne répondent pas à une telle exigence.
> violation de l’obligation de gestion conforme du risque de conflits d’intérêts : M. [D], gérant de la société LVL Finances, avait un intérêt personnel, direct ou à travers ses sociétés, à l’augmentation de trésorerie de la société Maranatha, dès lors qu’il avait lui-même souscrit à un tel investissement. Il a pourtant dissimulé une telle circonstance.
> violation de l’obligation de conseil post-souscription : une telle obligation incombe au CIF, sans qu’il soit nécessaire de conclure une nouvelle lettre de mission, étant rappelé qu’il restait commissionné à hauteur de 30 000 euros par an au titre de son engagement à suivre l’évolution de l’investissement et à conseiller Mme [A], ainsi qu’il le reconnaissait lui-même dans un courriel du 8 mars 2016.
* En dépit des doutes exprimés tant par le notaire que par le CIF, ce dernier a validé le versement d’une somme complémentaire de 254 400 euros le 10 septembre 2015 dans le capital de la société opérationnelle, sans aucune actualisation de son obligation de conseil au titre de ce nouvel investissement.
* Aucun conseil de rachat des parts sociales, qui était proposé dès le cinquième mois à compter de la souscription dans le cadre de promesses croisées unilatérales de vente et irrévocable d’achat (p18), n’a été prodigué aux investisseurs, alors que l’exonération fiscale des plus-values issues de la cession du laboratoire était acquise et que la détention des parts sociales pendant 5 ans n’était plus requise. Cette inertie a perduré après que le notaire et le CIF ont été informés de la fermeture de l’hôtel et de l’absence de réalisation des travaux nécessaires à sa réouverture. La seule connaissance que des travaux devaient être réalisés ne justifie pas une telle inertie, alors qu’elle ignorait qu’il s’agissait de travaux entraînant la fermeture de l’hôtel. Le notaire connaissait cette faculté de rachat qu’il avait lui-même évoqué dans un courriel du 12 février 2015.
— les fautes commises sont en lien de causalité avec le préjudice subi ;
La perte de chance de renoncer à l’investissement résulte du défaut d’information et de conseil par le notaire et la société LVL Finances, en considération de leur qualité de CIF. Le rachat des parts sociales n’a pu intervenir en raison de la déconfiture du groupe Maranatha et de la liquidation judiciaire de la société Finotel valorisation 5.
— leur préjudice est certain, né et actuel :
> s’agissant du préjudice financier :
L’ouverture des procédures de liquidation judiciaire (envers le commandité et le gérant du fonds de commerce) entérine les pertes subies : elles n’ont reçu ni remboursement du capital investi, ni rendement contractuel associé à ce placement. Il est certain qu’elles ne recevront aucun règlement dans le cadre de ces procédures collectives :
* le fonds de commerce d’hôtellerie a perdu toute valeur en raison de l’occupation par des squatteurs ; il s’agit du seul actif de la société Finotel valorisation 5, alors que le passif s’élève à 575 000 euros environ.
* En sa qualité de simple associée, la société BLF est primée par les créanciers chirographaires et privilégiés, de sorte qu’il n’existe aucune chance qu’elle bénéficie d’un boni de liquidation, étant rappelé qu’elle est en concurrence avec d’autres associés commanditaire sur 45 % du boni de liquidation, les 55 % étant affecté à Maranatha, associé commandité.
* En outre, la société Finotel valorisation 5 a été exclue du périmètre de reprise par la société Colony capital, cessionnaire des actifs du groupe Maranatha, par le jugement ayant arrêté le plan de cession, précisément parce qu’il n’y a rien à reprendre.
* En dépit d’un plan de continuation pendant six ans adopté au profit de la Sca Hôtelière capitalisation Latone, aucune somme ne reviendra à Mme [A] au titre de l’investissement Latone dans le cadre de la liquidation judiciaire du groupe Maranatha, alors que les liquidateurs judiciaires ont relevé une insuffisance d’actifs d’environ 258 millions d’euros. En outre, la société BLF ne détient aucune créance envers la Sas Maranatha, le rejet de sa déclaration de créance ayant été prononcé le 17 février 2020.
* Étant associée de la société Finotel valorisation 5, et non créancière, il n’appartenait pas à la société BLF de déclarer sa créance au passif dans le cadre de la liquidation judiciaire.
> s’agissant du préjudice moral : Mme [A] a perdu une vie de travail et a connu une dépression à compter de décembre 2007, attestée médicalement.
— le tribunal ne pouvait évaluer la perte de chance à 60 % en prenant en compte :
la nécessité de déduire du préjudice subi le montant des économies d’impôts dont Mme [A] et la société BLF avaient bénéficié. En réalité, l’exonération de la plus-value était acquise dès le 1er octobre 2014, de sorte qu’elle n’avait aucune obligation d’investir avant décembre 2015 dans une société commerciale.
la négligence imputable à Mme [A] de n’avoir pas visité l’hôtel, en dépit de sa proximité et de la fixation d’un rendez-vous pour y procéder : outre qu’elle n’est pas un professionnel de l’immobilier, son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer. (p52 compte rendu opératoire du 19 juin 2015)
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 1er décembre 2023, la société LVL Finances et les MMA, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, et L. 541-8-1 du code monétaire et financier, de :
=> infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que :
* la société LVL Finances avait commis des « manquements à ses obligations d’information, de diligence, et de conseil, susceptibles d’engager sa responsabilité »,
* Mme [A] et la société BLF avaient subi, du fait des manquements de LVL Finances, une perte de chance de ne pas investir, évaluée à 60%,
* il a condamné LVL Finances à verser à Mme [A] la somme de 10 000 euros en réparation d’un préjudice moral ;
* il a condamné LVL Finances à verser à Mme [A] et BLF, chacune, la somme de 10 000 euros, au titre des frais irrépétibles ;
=> confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé que doit être déduit du préjudice subi le montant des économies d’impôts que Mme [A] et la société BLF ont réalisées,
* rejeté la demande de réparation d’un préjudice financier formée par Mme [A] et la société BLF à l’encontre de LVL Finances, en l’absence de preuve d’un préjudice actuel et certain,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— juger que la société LVL Finances n’a pas commis de faute à l’égard de Mme [A] et la société BLF lors des investissements de ces dernières dans le groupe Maranatha en 2015,
— juger que Mme [A] et la société BLF ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées,
— débouter en conséquence Mme [A] et la société BLF de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des sociétés LVL Finances et MMA,
— condamner Mme [A] et la société BLF à verser à LVL Finances et MMA la somme de 10 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs prétentions, la société LVL Finances et les MMA font valoir que :
la société LVL Finances n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité :
* son obligation est de moyens, étant rappelé que tout investissement comporte un aléa. A ce titre, le conseiller ne peut être le garant de la rentabilité du produit conseillé ou de la stratégie patrimoniale adoptée.
* son obligation s’apprécie au regard de l’état de ses connaissances au jour où il intervient
* elle varie en intensité selon que le client dispose ou non de compétences personnelles. Face à un client averti, l’obligation d’information et de conseil s’efface.
* son obligation est limitée dans le temps : il n’existe aucune obligation légale de suivi d’investissement. Sa mission prend fin avec la décision d’investissement prise par le client.
* le devoir de mise en garde n’existe pas face à un client averti.
* cette obligation n’intègre pas une obligation de détection des fraudes.
En l’espèce, Mme [A] et la société BLF ne prouvent pas à son encontre l’existence de :
* une faute au titre de l’obligation de définition des objectifs de son client et le recueil de son expérience : (i) le non-respect des obligations professionnelles, tels que prévus par le du code monétaire et financier, ne suffit pas à caractériser une faute civile ; (ii) sa lettre de mission exclut l’application des obligations invoquées par les clientes : elle a été mandatée par la Scp notariale pour « trouver des investissements déjà identifiés » : l’investissement répondait aux exigences de rendement élevé, exprimé par Mme [A]. Le mandat a été respecté intégralement ; la cliente a bénéficié d’une information exhaustive sur les risques de l’opération et s’est vu proposer plusieurs solutions de placement ; (iii) elle a en tout état de cause recueilli les informations sur la situation personnelle de Mme [A] : la cliente a rempli un questionnaire de recueil d’information : elle n’a toutefois pas rempli la partie relative à son niveau de connaissance en matière d’investissement. L’analyse de la situation patrimoniale de Mme [A] a permis de déterminer qu’elle avait un profil d’investisseur « plutôt risqué ». La cliente a validé cette analyse, en signant l’étude établie par le conseiller. Elle est un investisseur averti.
* une faute au titre d’un manquement au devoir d’information : (i) la plaquette n’a jamais été remise à aucun investisseur dès lors qu’elle était à la seule destination des conseillers de gestion de patrimoine ; (ii) l’information a été apportée sur les risques dans un document de quatre pages spécialement rédigé par le conseiller ; (iii) l’absence d’information sur l’état structurel de l’hôtel n’est pas fautive : le rapport du bureau d’études n’était pas connu et Mme [A] avait connaissance de l’existence de travaux importants, pour un montant de 1,7 millions d’euros.; une visite avait été organisée au profit de Mme [A] : ni la Scp notariale, ni la cliente ne sont venues à cette visite.
* une faute tirée de l’absence d’agir au mieux dans l’intérêt de sa cliente : le conseiller n’est pas intervenu conjointement avec la Scp notariale, mais a simplement exécuté un mandat. Mme [A] elle-même est revenue en septembre 2015 pour un versement complémentaire. Mme [A] avait connaissance du mécanisme de l’opération : elle a d’ailleurs réclamé un engagement particulier du président du groupe Maranatha. Le descriptif des risques liés à l’opération n’est complété d’aucune mention « rassurante » ou laudateur sur le produit et le groupe qui le commercialise.
A l’époque de l’investissement, aucun élément ne permettait de présumer un quelconque risque spécifique concernant l’opération : les performances du groupe Maranatha étaient alors saluées par la presse économique. Plusieurs décisions judiciaires ont estimé que le conseiller n’avait pu délivrer une information dont il ne disposait pas concernant la santé financière de ce groupe, alors que les difficultés financières ne sont apparues qu’ultérieurement. Un CGP/CIF n’est pas un professionnel du chiffre, de sorte qu’il ne lui appartient pas d’analyser les bilans d’une société cible des investissements qu’il conseille. Le rapport d’activité de Maranatha et le rapport établi par KPMG permettait au contraire de retenir la viabilité financière du groupe.
Les rapports de présentation qu’elle a établis ne sont pas « tronqués et tendancieux ». Mme [A] a notamment signé le rapport attirant l’attention sur les risques que la Sas Maranatha ne puisse honorer ses engagements.
L’existence d’un mécanisme assimilé à une pyramide de Ponzi était totalement inconnue lors de la souscription : la mention qu’elle a portée sur l’ouverture du capital à de nouveaux investisseurs pour rembourser les associés retrayants ne correspond pas à un mécanisme répréhensible, qui suppose que l’essentiel de la rémunération des premiers investisseurs repose sur les investissements des nouveaux entrants.
* une faute tirée de l’absence de diversification du placement réalisé par BLF : elle n’a été missionnée par le notaire que pour trouver un seul hôtel sur [Localité 13] et commercialisé par le groupe Maranatha. Elle n’a pas préconisé ce placement.
* une faute tirée d’un conflit d’intérêts : il s’agit d’une règle professionnelle, qui ne vaut pas faute civile ; en outre, l’information sur les conditions de rémunération a été communiquée. Le fait de percevoir une commission n’est pas de nature à elle-seule à caractériser une situation de dépendance. M. [D] a lui-même investi au sein du groupe Maranatha, ce qui établit qu’il considérait qu’il s’agissait d’un investissement sûr.
* une faute tirée d’un défaut de conseil post souscription : Mme [A] ne l’a pas mandatée pour suivre l’investissement. En outre, la détention des titres devait être conservée pendant cinq ans pour bénéficier de l’avantage fiscal recherché.
— le préjudice n’est pas certain et doit s’apprécier sous l’angle de la perte de chance :
* les demandes indemnitaires visent l’intégralité des sommes investies, alors qu’une perte de chance ne peut être indemnisé à hauteur du préjudice final. La perte de chance est en outre nulle, dès lors qu’à l’époque, aucun autre investissement répondant au cahier des charges exigé par Mme [A], dans lequel elle aurait pu investir avant le 31 décembre 2015, n’existait.
En tout état de cause, il convient de déduire les économies réalisées : d’une part, une exonération de l’impot sur la fortune à hauteur de 21 000 euros ; d’autre part, une exonération des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, grâce au bénéfice du régime Dutreil.
* le préjudice n’est pas certain, ni actuel : les investisseurs n’établissent pas qu’ils ne pourraient obtenir la mise en 'uvre de la promesse de rachat des parts par la société Maranatha ou qu’ils ont définitivement perdu le montant de leur investissement. A la suite du jugement adoptant le plan de cession du groupe Maranatha au profit de la société Colony capital, cette dernière va présenter des plans de continuation permettant aux investisseurs d’obtenir le remboursement de 100 % de leur investissement, étant observé que l’hôtel de [12] est intégré à ce dispositif (dans le « pôle historique »). Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de commerce de Marseille a adopté un plan de continuation au profit de la SCA Hôtelière capitalisation Latone, qui prévoit un tel remboursement intégral (p57).
Les investisseurs ne prouvent pas avoir été privés d’une chance de placer en 2015 3 254 400 euros sur un autre placement garantissant un rendement annuel de 7 %.
— le lien de causalité n’est pas établi entre les fautes et le préjudice :
les difficultés rencontrées par les investisseurs dans le remboursement des parts sociales n’ont pas été causées par un défaut d’information : elles trouvent leur origine dans l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Maranatha, commandité de la société opérationnelle. Les difficultés de la SCA Finotel trouvent leur origine dans la fermeture de l’hôtel, puis l’impossibilité de réaliser les travaux de structure en raison du blocage du bailleur, la présence de squatteurs empêchant les travaux et l’inertie des liquidateurs judiciaires à agir contre le vendeur ou le bailleur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2024, la Scp notariale, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
=> confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société BLF et Mme [A] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;
en conséquence,
— rejeter les prétentions, fins et conclusions de la société BLF et de Mme [A] en tant qu’elles sont dirigées à son encontre, les en débouter,
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens
=> réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés,
en conséquence,
— condamner in solidum la société BLF et de Mme [A] au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
A l’appui de ses prétentions, la Scp notariale fait valoir que :
elle n’a commis aucune faute :
(i) elle conteste avoir fourni des recommandations erronées sur l’obligation d’investir dans un délai de trois ans à compter de la cession : le simple réinvestissement des sommes dans la société BLF, qui n’est pas une société opérationnelle, ne suffit pas à obtenir l’exonération d’impôts. L’interprétation littérale de l’article 150-0 D bis du code général des impôts que proposent les investisseurs ne répond pas à la volonté du législateur d’un placement dans une société commerciale, industrielle, artisanale ' En outre, l’administration fiscale aurait pu relever la fictivité de l’opération, en constatant une fraude permettant de remettre en cause le bénéfice du report d’imposition.
(ii) elle conteste ne pas avoir mis en balance l’intérêt fiscal au regard des risques présentés et n’avoir pas procédé à une analyse du caractère sérieux et pérenne de l’opération : Mme [A] a elle-même choisi de se placer sous le régime der l’exonération des plus-values, après qu’elle a consulté plusieurs professionnels. Les différentes informations ont été apportées à Mme [A] en juin et juillet 2015. Le risque de dépôt de bilan a été signalé. A l’époque, aucun élément ne permettait de remettre en cause le bien-fondé de la souscription et de prévoir que l’opération allait rencontrer des difficultés financières quelques mois plus tard.
À cet égard, le notaire n’est pas tenu de garantir son client d’un aléa financier qu’il a accepté, alors qu’il n’a aucune obligation de conseil concernant l’opportunité économique d’une opération, en l’absence d’éléments d’appréciation qu’il n’a pas à rechercher.
(iii) elle conteste avoir exercé l’activité de conseiller en investissements financiers : si cette hypothèse était retenue, la Scp notariale n’aurait pas eu besoin de recourir aux services de la société LVL Finances. En dépit des allégations de cette dernière, seul ce CIF est entré en contact avec les représentants du groupe Maranatha et a soumis les propositions à Mme [A], laquelle n’a donné mandat de recherche qu’à ce CIF. Ainsi, le notaire est exclusivement intervenu pour s’assurer que le produit financier répondait au double impératif de l’exonération de l’impôt sur les plus-values et de réduction des droits de donation. Il n’était ainsi pas tenu par la réglementation des CIF.
la cause exclusive des préjudices invoqués se trouve dans la procédure collective à l’encontre de la société Finotel valorisation 5, qui résulte elle-même des difficultés d’exploitation rencontrées, auxquelles le notaire est étranger. Il n’a pu connaître les conclusions du rapport d’expertise sur les structures de l’hôtel, alors que la carence de l’exploitant de l’hôtel à agir à l’encontre du vendeur du fonds de commerce ou du bailleur ne peut lui être reprochée.
La preuve d’une perte de chance de ne pas contracter n’est pas rapportée par les investisseurs : en 2015, il est acquis que le groupe Maranatha était reconnu de tous les investisseurs. Alors que les risques avaient été portés à sa connaissance, Mme [A] a préféré ce projet à d’autres qu’elle a expressément refusé.
Les investisseurs n’établissent pas avoir déclaré leur créance au passif de la société Finotel valorisation 5 et n’apportent aucune indication sur les suites réservées à cette procédure collective. Les préjudices invoqués sont hypothétiques.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au sein d’une Scp, l’action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l’associé concerné, ou encore contre les deux.
Quelle que soit l’évolution de sa composition, la Scp notariale est solidairement responsable, avec le notaire associé au sein de cette société, des conséquences dommageables des actes professionnels que ce dernier accomplit, en application de l’article 16 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1996 relative aux Scp, devenu article 20 de l’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées et de l’article 47 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 relatif aux Scp de notaires, applicable à l’espèce.
1. Sur la chronologie :
— 21 décembre 2012 : cession des parts du laboratoire, génératrice d’une plus-value ;
— 23 mars 2013 : création de la société BLF avec libération d'1/5 du capital, soit 751 600 euros
— 15 avril 2013 : mandat de recherche confié à la société LVL Finances ;
— 6 juin 2013 : BFL investit dans une société opérationnelle un montant de
361 000 euros
— 28 mai 2014 : BFL investit dans une autre société opérationnelle un montant de 142 650 euros ;
— 1er octobre 2014 : reconnaissance de l’invalidité de deuxième catégorie de Mme [A] ;
— 31 décembre 2014 : libération totale du capital social de la société BFL ;
— 4 juin 2015 : envoi à Mme [A], représentante de la société BLF, par le notaire des documents transmis par la société LVL Finances pour souscription de parts sociales de la société Finotel valorisation 5 ;
— 4 juin 2015 : envoi à Mme [A] par la société LVL Finances des documents pour souscription des parts sociales de la société Latone ;
— 05 juin 2015 : Mme [A] signe la souscription des parts de la société Latone ;
— 18 juillet 2015 : LVL Finances établit le profil investisseur de Mme [A] et formule une proposition d’investissement ;
— 27 juillet 2015 : virement de 3 millions d’euros par BLF au titre de cette souscription ;
— 13 août 2015 : courriel de LVL Finances invitant Mme [A] à « reprendre le dossier » ;
— 31 août 2015 ; confirmation de la souscription par Maranatha auprès de BLF ;
— 1er septembre 2015 : envoi par le notaire d’un article rédigé par un CGP sur le rendement de l’investissement litigieux ;
— 10 septembre 2015 : souscription complémentaire de 254 000 euros par BLF au capital de Finotel valorisation 5 ;
— octobre 2015 : fermeture de l’hôtel exploité par Finotel valorisation 5
— 25 octobre 2015 : donation par Mme [A] de la nue propriété des parts sociales de la société BLF à ses deux fils, selon acte reçu par M. [N] ;
— 21 décembre 2015 : fin du délai de 36 mois
— 16 octobre 2017 : dissolution de la société Finotel valorisation 5
— 25 octobre 2017 : redressement judiciaire de la société Finotel valorisation 5
— 27 octobre 2017 : redressement judiciaire de la société Maranatha par jugement du tribunal de commerce de Marseille ;
— 13 décembre 2017 : conversion du redressement judiciaire de la société Maranatha et de la société Finotel valorisation 5 en liquidation judiciaire.
— 15 mai 2019 : adoption d’un plan de continuation au profit de la société Hôtelière capitalisation Latone sur six ans.
2. Sur la qualité de CIF :
Mme [A] et la société BLF invoquent la qualité de CIF à l’égard du notaire et de la société LVL Finances, pour leur leur appliquer ce statut spécifique.
L’activité de conseil en gestion de patrimoine (CGP), laquelle n’est pas précisément définie par la loi et n’est soumise à aucun statut réglementé, ne se confond pas avec la profession réglementée de CIF régie par les articles L. 541-1 et suivants du code monétaire et financier, lequel fournit concrètement et exclusivement une prestation de conseil personnalisée permettant la réalisation d’opérations par le client lui-même ou par son mandataire sur un ou plusieurs instruments financiers visés par l’article L. 211-1 du même code (et notamment sur les titres de capital émis par les sociétés par actions).
Pour autant, les CGP bénéficient du statut de CIF lorsqu’ils exercent l’une des activités visées par l’article L. 541-1 du code monétaire et financier. En effet, le « conseil en investissements financiers » est un contrat de conseil parmi d’autres, dont l’objet est défini par référence aux opérations pouvant être conseillées.
L’article L. 541-1 précité, dans sa version issue de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 applicable à l’espèce, dispose que : « I.-Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 ;
2° (Abrogé)
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1 ;
4° Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article 550-1.
II.-Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et exercer d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine. […] »
Le critère de qualification du CIF réside ainsi dans l’existence d’une recommandation personnalisée portant notamment sur l’achat, la vente, la souscription, l’échange, le remboursement ou la détention d’un instrument financier particulier. Une recommandation devient « personnalisée » si elle répond, d’après le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/565, aux critères suivants :
' soit elle est formulée à une personne déterminée, prise en qualité d’investisseur ou d’investisseur potentiel, ou d’agent d’un investisseur ou d’un investisseur potentiel ;
' soit elle est formulée de façon adaptée à cet investisseur, ou fondée sur l’examen de sa situation propre.
Par conséquent, les conseils d’ordre général concernant un type d’instruments financiers ne constituent pas des conseils en investissements.
A l’inverse, le CIF n’a pas pour fonction de fournir directement un service d’investissement ou de réaliser lui-même une opération sur instruments financiers. Si le CIF réalise par ailleurs les opérations qu’il a préconisées au-delà du seul conseil, il relève dans ce cadre des règles applicables à un prestataire de services d’investissements ou à un CGP.
2.1. Concernant la Scp notariale :
A titre liminaire, la cour observe qu’en l’espèce, la souscription des actions par Mme [A] n’a pas donné lieu à l’établissement d’un acte notarié : la responsabilité de la Scp notariale ne peut ainsi être recherchée au titre de la qualité d’officier ministériel de son associé chargé d’authentifier un acte relevant de sa compétence, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
En effet, après avoir dressé les statuts de la société BFL, le notaire a exclusivement accompli une mission de conseil auprès de Mme [A], pour permettre le réemploi des sommes provenant de la cession de son laboratoire d’analyses dans un objectif de défiscalisation, dans l’exercice de fonctions « hors monopole » à défaut d’avoir rédigé et authentifié les actes de cession des parts sociales.
Seule la responsabilité contractuelle de M. [N] en qualité de conseil ou d’intermédiaire dans les investissements litigieux est par conséquent susceptible d’être engagée, dans les limites de la mission particulière que lui fixe le mandat conféré par sa cliente.
Alors que M. [N] n’a fait établir aucune lettre de mission, l’étendue de son mandat résulte toutefois des échanges qu’il a entretenus avec Mme [A] et avec les autres protagonistes de l’opération, ainsi que des diligences qu’il a réalisées en rapport avec une telle activité de conseil patrimonial.
* D’une part, indépendamment d’informations et conseils portant sur les seules conditions juridiques et fiscales permettant à sa cliente de bénéficier de la double défiscalisation projetée (courriel adressé le 20 mai 2015 à Mme [A]), M. [N] a proposé à la société BLF et à Mme [A] d’investir dans l’acquisition de parts sociales d’une société appartenant au groupe Maranatha, avant même qu’il n’entre en contact avec un CIF.
A ce titre, il a formulé une recommandation personnalisée à destination de ses clients portant sur l’acquisition d’actions auprès de deux sociétés du groupe Maranatha, après avoir considéré qu’un tel investissement était adapté aux situations personnelles de la société BLF et de Mme [A] au regard de l’objectif de défiscalisation recherchée par ces dernières.
* D’autre part, il a transmis à un CIF sa propre proposition d’investissement, pour que ce dernier procède à une recherche active dans le groupe Maranatha permettant d’investir dans le domaine hôtelier soit sur [Localité 13], soit sur une grande ville. La précision apportée par le notaire à la fin de son courriel du 6 février 2015 : « si vous avez une autre idée, merci de nous le dire sachant qu’il s’agit obligatoirement d’un investissement dans une activité professionnelle » n’est pas de nature à modifier la proposition qu’il a directement et personnellement formulée auprès de ses clients et qu’il a transmis à la société LVL qu’il a lui-même démarché et qu’il a fait formellement mandater par Mme [A].
Outre qu’une telle allégation doit être nuancée, la circonstance que la prise de contact avec le groupe Maranatha résulte principalement de l’intervention de la société LVL Finances est indifférente : en effet, l’activité de CIF s’apprécie dans le conseil prodigué au profit du client exclusivement, et non dans les relations qu’un tel conseiller entretient directement ou indirectement avec des sociétés susceptibles de servir de support à l’investissement proposé.
* Enfin, il a adressé à Mme [A] un courriel daté du 4 juin 2015 dans lequel il transmet à cette dernière « les documents relatifs à l’investissement qu['elle doit] réaliser au sein d’une société en commandite simple dénommée Finotel Valorisation 5 (') pour finaliser l’achat d’un hôtel situé [Adresse 14] à [Localité 13] », alors que la société LVL lui adressait le même jour les documents de souscription au capital de la société Latone. M. [H] [U] atteste même que M. [N] s’est déplacé sur le lieu de vacances de Mme [A] pour recueillir sa signature.
En réalité, le notaire a activement participé au choix de l’investissement, alors que la nécessité de recourir à un CIF lui était imposée non seulement parce qu’en fait le groupe Maranatha n’offrait l’achat de parts sociales qu’à travers un réseau de CIF, mais également parce qu’en droit, M. [N] n’était pas habilité à exercer une telle activité, notamment à défaut d’être inscrit à l’Orias. Les courriels du notaire transitaient ainsi par l’intermédiaire du CIF à destination du groupe Maranatha, avant que M. [N] n’échange directement avec M. [P], le directeur de ce groupe.
Ainsi s’explique l’absence de mandat de recherche confié au notaire par ses clientes pour rechercher un tel investissement, de sorte que la circonstance que seule la société LVL en bénéficie n’est pas de nature à exclure la participation de M. [N] à l’opération d’investissement.
Pour autant, l’article L. 541-1, I, du code monétaire et financier précisant expressément que le CIF est celui qui exerce « à titre de profession habituelle » l’une des activités de conseil mentionnées, il s’en déduit qu’a contrario que celui qui ne fournit une telle activité de conseil que de manière occasionnelle doit échapper à l’application de la réglementation relative aux CIF.
En l’espèce, en l’absence de démonstration par Mme [A] et la société BLF que le notaire se livrait de façon habituelle à de telles opérations, les dispositions régissant l’activité des CIF ne sont pas applicables à M. [N], de sorte qu’il n’était notamment pas soumis à leur statut professionnel.
La responsabilité du notaire doit par conséquent s’apprécier en considération de ses obligations résultant de sa seule qualité de conseiller patrimonial, qu’il admet lui-même pouvoir exercer à titre accessoire à ses fonctions d’officier ministériel.
En effet, au titre de ses activités hors monopole, s’il est interdit au notaire de se livrer à une activité de banque ou de crédit par application des articles 13, 1° et 14 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945, il peut en revanche valablement exercer à titre libéral une activité de CGP au profit de ses clients.
2.2. Concernant la société LVL Finances :
Dans ses conclusions, la société LVL Finances se présente de façon ambivalente sous la qualité de « CGP/CIF », en dépit de la distinction résultant de l’existence d’un statut spécifique au CIF.
En premier lieu, il résulte de sa lettre de mission datée du 15 avril 2015, que Mme [A] a souhaité mandater la société LVL Finances pour rechercher un « investissement hôtelier », aux fins de réemployer le produit de la cession de son cabinet d’analyses médicales.
D’une part, cette lettre de mission décrit clairement que la prestation porte sur une préconisation d’investissement.
D’autre part, cette préconisation est personnalisée dès lors qu’il est convenu qu’elle ne sera présentée qu’après que la société LVL Finances aura pris connaissance de la situation financière, de l’expérience et des objectifs de Mme [A] en matière d’investissement, ce qui correspond précisément aux obligations incombant à un CIF.
Enfin, au titre des « droits et obligations des parties », cette société reconnaît elle-même son « statut de conseiller en investissement ».
La même analyse s’applique à la lettre de mission datée du 22 mai 2015, par laquelle Mme [A] a confié à la société LVL Finances de rechercher une PME dans laquelle elle pourrait investir 42 000 euros pour bénéficier d’une réduction d’impôt sur la fortune.
En second lieu, les conseils fournis par la société LVL Finances ont porté sur la réalisation d’une opération sur instruments financiers, telle que prévue par l’article L. 550-1 du code monétaire et financier, dès lors qu’il concerne l’acquisition des actions de la société Finotel valorisation 5, puis de la société hôtelière capitalisation Latone, qui sont des sociétés en commandite par actions (Sca). Il ne s’agit pas en revanche d’un conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers, dès lors qu’une telle catégorie de conseil ne peut porter sur des titres financiers. Le 15 avril 2015, la société LVL Finances a ainsi adressé à Mme [A] une «documentation » sur l’hôtel [15] situé à [Localité 13].
La société LVL Finances estime que le choix des investissements litigieux n’est imputable qu’au notaire, qui avait d’ores et déjà ciblé le groupe Maranatha et l’a exclusivement contacté et missionné pour permettre la recherche d’une société opérationnelle au sein de ce groupe.
Pour autant, la circonstance que la société LVL Finances n’aurait pas personnellement procédé au choix des investissements présentés à Mme [A] et à la société BVL n’est d’une part pas établie. En effet, il ressort clairement de ses échanges directs avec la société Maranatha qu’elle entretenait des relations étroites avec cette dernière et qu’elle a rempli un rôle actif dans la préparation et la réalisation des investissements litigieux. Cette proximité d’affaires est notamment à relier au fait que le propre dirigeant de la société LVL Finances avait investi dans les sociétés du groupe Maranatha, antérieurement à la préconisation de ce même type de placement au profit de ses clientes.
Cette circonstance est d’autre part indifférente, alors qu’il lui appartenait, dès lors qu’elle participait à une telle opération de placement dans le cadre d’une défiscalisation en vertu de lettres de mission l’obligeant contractuellement, d’apporter son propre point de vue et de fournir à ses cocontractants une information et un conseil clairs, complets et adaptés à leurs objectifs et aux risques encourus.
Le statut de CIF est par conséquent applicable à la société LVL Finances pour toutes les préconisations personnalisées d’investissement, pour lesquelles elle est mise en cause dans le cadre de la présente instance.
3. Sur les fautes :
D’une façon générale, les courriels échangés entre les différents protagonistes ont été adressés en copie à l’ensemble des autres. Les insuffisances qu’ils comportent dans l’information et le conseil fournis aux clientes sont par conséquent partagées entre le CIF (la société LVL Finances) et le CGP (le notaire). En effet, il appartenait à chacun de ces conseils, travaillant en collaboration sur les mêmes investissements (à l’exception du placement des
42 000 euros n’intéressant que le CIF), de rectifier ou d’approfondir les prestations fournies par l’autre conseiller. Le CIF et le CGP sont personnellement tenus d’exécuter leurs obligations, sans pouvoir invoquer à leur décharge la présence d’un autre conseiller ayant partagé les mêmes manquements à l’égard des clients. A cet égard, l’analyse de la cour figurant ci-dessous et concernant les manquements du notaire est largement commune à celle applicable à la société LVL Finances.
3.1. sur les obligations incombant au CGP et au CIF :
3.1.1. s’agissant de la société LVL Finances en qualité de CIF :
En application des principes du droit de la responsabilité civile, le CIF engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client lorsqu’il commet une faute dans l’exercice de sa mission ayant directement causé un dommage à son client.
La faute pouvant être reprochée à un CIF par un client et susceptible d’ouvrir droit à réparation est de nature civile et consiste principalement en :
' un manquement aux obligations découlant de la convention conclue entre le CIF et son client ;
' un manquement à son obligation générale de s’informer sur l’investisseur et sur l’investissement, puis d’informer, conseiller, voire mettre en garde l’investisseur ;
' un manquement aux obligations prévues par les articles L. 541-8 et L. 541-8-1 du code monétaire et financier et par les articles 325-3 à 325-17 du règlement général de l’AMF (dites « règles de bonne conduite »).
Contrairement aux prétentions de la société LVL Finances, un manquement aux règles professionnelles de bonne conduite peut constituer une faute dont le client peut se prévaloir devant les juridictions civiles (Com. 26 février 2008 n° 07-10.761, Bull. IV n°42 ; Com. 4 novembre 2008 n° 07-21.481 Bull IV n 185, ou Com 13 mai 2014 n°09-13.805).
L’arrêt qu’elle cite à l’appui d’une telle affirmation (Com. 3 mai 2018, n° 16-16.809) vise en effet la seule question de l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec le manquement par un PSI à une obligation de se renseigner : il se limite ainsi à énoncer qu’un tel manquement à une obligation déontologique de se renseigner ne peut être sanctionné en tant que tel, mais exclusivement s’il conduit ce prestataire, par une méconnaissance de la situation et/ou de l’expérience de son client, à ne pas s’acquitter de l’un de ses autres devoirs envers celui-ci : information, conseil ou mise en garde. A l’inverse, lorsque le client a été valablement informé et qu’il n’est créancier d’aucune obligation de mise en garde ou de conseil, le non-respect de l’obligation de se renseigner sur la situation du client n’est pas susceptible de causer un préjudice à ce dernier.
Plus largement, il en résulte exclusivement que si un manquement par un CIF à ses obligations de bonne conduite peut engager sa responsabilité civile, c’est à la condition classique que la victime rapporte la preuve de son préjudice et du lien de causalité entre ce préjudice et un tel manquement.
Les obligations auxquelles est tenu un CIF sont de moyens.
Si c’est à celui qui est contractuellement tenu d’une obligation de conseil de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation (Com., 22 mars 2011, n° 10-13.727, Bull. n° 48), il n’en demeure pas moins que, dès lors qu’est rapportée la preuve de la fourniture d’un conseil, c’est au créancier de l’obligation de démontrer que le conseil founi était inadapté (Com., 18 janvier 2017, n° 15-19.913).
Alors que l’obligation de mise en garde n’est due qu’en présence d’un investisseur non averti ou profane et qui investit dans des produits spéculatifs, la réunion de ces deux conditions cumulatives n’est pas remplie en l’espèce, dès lors qu’en tout état de cause, l’acquisition de parts sociales d’une société exploitant un hôtel ne présente pas un tel caractère spéculatif. La faute de la société LVL Finances doit par conséquent s’apprécier au regard de ses autres obligations précitées en qualité de CIF.
3.1.2. s’agissant de M. [N] en qualité de CGP :
L’activité de CGP, qui n’est pas définie par la loi, consiste à guider son client dans les choix des placements qui s’offrent à lui, ainsi qu’à l’éclairer sur les conséquences juridiques et fiscales de ses choix.
Lorsqu’un notaire exerce en qualité de CGP, la responsabilité qu’il encourt est de nature contractuelle et relève de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l’article 1231-1 du code civil.
La responsabilité du notaire n’étant pas recherchée en qualité d’officier public, il en résulte que la règle selon laquelle il n’incombe pas en principe au notaire authentificateur de conseiller son client sur l’opportunité économique ou sur la solvabilité du cocontractant n’est pas applicable au présent litige. Il entre à l’inverse dans la mission d’un notaire exerçant une activité de conseiller patrimonial et conseillant un investissement financier d’apporter à son client une information et un conseil sur l’opportunité ou la fiabilité économique du placement proposé.
En définitive, lorsque le notaire intervient en qualité d’intermédiaire spécialisé et qu’il oriente ainsi les choix de l’investisseur, même ponctuellement, il doit recommander un investissement adapté aux besoins de son client, et l’informer, de façon d’autant plus claire et didactique que le régime fiscal est complexe et que les risques sont importants, sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, du placement qu’il lui propose ainsi que sur les risques qui lui sont associés, et peuvent être le corollaire des avantages annoncés.
Il doit par conséquent délivrer une information et des conseils adaptés sur les aléas juridiques, financiers et constructifs inhérents à l’opération d’investissement, qui peuvent en compromettre la réalisation ou les résultats (Civ.1ère, 17 juin 2015, n° 13-19.759 à 13-19.762).
Ainsi, lorsqu’il agit en qualité de CGP, le notaire a l’obligation d’informer et de conseiller son client tant sur l’opportunité fiscale et juridique de l’investissement projeté, préalablement à sa réalisation, que sur son opportunité financière.
En revanche, le CGP n’est pas soumis aux obligations spécifiquement applicables au CIF et prévues par l’article L. L. 541-8-1 du code monétaire et financier.
3.2. sur la mission confiée par Mme [A] et la société BVL au CGP et au CIF :
La responsabilité des conseils étant contractuelle, il importe de déterminer les termes de leur mission respective.
3.2.1. sur la mission de M. [N] :
En l’espèce, si aucune lettre de mission n’a été établie pour définir préalablement le cadre et l’étendue de l’intervention de M. [N], les échanges produits au débat et les diligences réalisées par ce dernier, tels qu’ils ont été rappelés ci-dessus, permettent de déterminer tant la qualification que le contenu du contrat qu’il a conclu avec Mme [A].
En effet, il ressort de ces éléments que M. [N] a exercé une activité de CGP, en fournissant d’une part un conseil tant juridique et fiscal que financier à Mme [A] et à la société BLF, et en intervenant d’autre part comme intermédiaire financier avec la société Maranatha dans la commercialisation des parts sociales des sociétés choisies pour permettre l’investissement défiscalisé de ses clientes.
A ce dernier égard, il s’observe que le notaire a entretenu des contacts directs non seulement avec le CIF, mais également avec la société Maranatha, et notamment avec son dirigeant.
Outre sa consultation juridique et fiscale du 20 mai 2015, M. [N] a ainsi :
— adressé le 4 juin 2015 à Mme [A] les documents relatifs à l’investissement dans la société Finotel valorisation 5 : bulletin de souscription, promesse croisée d’achat et de revente des titres et les statuts de cette dernière, servant ainsi d’intermédiaire direct entre la société Maranatha et sa cliente ;
— adressé le 25 juin 2015 un courriel à Mme [A], dans lequel il se prononce sur l’opportunité économique de l’investissement dans le groupe Maranatha : il y expose qu’il souhaite « aller plus loin dans la recherche de la solidité financière du groupe.
A ce jour, j’ai quelques certitudes :
* ce sont des investisseurs reconnus de la gestion hôtelière et le rapport KPMG le confirme. […]
Ils sont sur un créneau où les risques sont limités.
Ceci étant, l’investissement que vous faites ne peut être sans risque mais c’est véritablement celui que je privilégie » : ces termes impliquent clairement qu’un contrat de conseil financier s’est formé entre le notaire et Mme [A].
— adressé le 1er juillet 2015 un courriel à la société LVL finances et à Maranatha ;
— adressé le 10 juillet 2015 un courriel à la société LVL Finances dans lequel ce notaire demande des explications complémentaires sur « l’impossibilité pour Maranatha de faire face à la levée d’option pour la revente des titres avec la rémunération proposée » ; avant de conclure que la fourniture d’une garantie par Maranatha lui permettrait de pouvoir « sereinement demander à Mme [A] d’investir dans cet hôtel » ; les termes de ce courriel sont confirmés à l’attention de Mme [A], par courriel du 17 juillet 2015 dans lequel il analyse financièrement le montage proposé à sa cliente en indiquant : « pour moi, ce qui est important, c’est que Maranatha s’engage à ce qu’il n’y ait pas d’autres investisseurs que ceux existant actuellement et que toute sortie d’un investisseur se fasse par rachat de ses parts par Maranatha ».
M. [N] ajoute que si les points soulevés sont élucidés, il « pourr[a] sereinement demander à Mme [A] d’investir dans cet hôtel ». Par ce dernier propos, il admet clairement son implication directe dans le choix de l’investissement, en qualité de CGP.
Postérieurement à sa participation à la conception et à la réalisation de l’opération de défiscalisation recommandée, M. [N] a enfin continué à apporter son concours à ses clientes, dans des conditions établissant qu’il était également missionné pour assurer le suivi des investissements réalisés.
À cet égard, M. [N] a poursuivi sa mission de conseiller patrimonial et d’intermédiaire entre Mme [A] et la société Maranatha, postérieurement aux souscriptions intervenues en juillet et septembre 2015 :
— le 30 septembre 2016, M. [N] adresse ainsi un courriel à M. [T] [P], dirigeant du groupe Maranatha, dans lequel il indique :
« tout d’abord, merci pour les informations rassurantes que vous donnez relatives à la santé financière de votre groupe. Personnellement, j’ai toujours eu confiance au concept que vous développez et à vous-même. Je ne le regrette pas ». Il sollicite ensuite l’envoi de toutes les pièces permettant d’être informé sur l’investissement réalisé, précisant « il est bien évidemment (sic) que cette demande de communication est faite en plein accord avec Mme [A], qui n’aurait pas fait l’investissement si je n’avais pas été confiant ». Il demande ensuite de l’éclairer sur les délais de réalisation des travaux et de réouverture de l’hôtel, avant de s’informer sur la confirmation que « les objectifs du chiffre d’affaires et résultats mentionnés à l’origine » pourront être maintenus.
Dans ce courriel, M. [N] se présente sans ambiguïté comme chargé de la gestion de l’investissement réalisé par Mme [A], rappelant également son rôle déterminant dans la souscription au capital des sociétés du groupe Maranatha. En dépit de l’ensemble des informations défavorables accumulées depuis octobre 2015, ce notaire exprime en outre sa pleine confiance dans le schéma de développement financier du groupe, alors qu’à ce titre, il continue de se satisfaire des seules informations fournies par Maranatha sur ses propres performances.
— En l’absence de réponse et dans la perspective d’une assemblée générale des associés de la société Finotel valorisation 5 (notamment destinée à désigner Mme [A] en qualité de co-gérante), ce notaire adresse un nouveau courriel daté du 18 octobre 2016 à M. [T] [P], dans lequel il indique :
« pour l’instant, notre souhait est de connaître l’état d’avancement exact du dossier de l’hôtel de [15] : – quand les travaux démarreront-ils ' – quand l’hôtel réouvrira-t-il ' – le financement est il assuré ' – les prévisionnels restent-ils évoqués au rapport de gestion de la dernière assemblée générale '
Je pense qu’il peut être répondu à ces différentes questions ».
En réponse, M. [P] lui indique le 26 octobre 2016 que des travaux sont envisagés pour permettre la réouverture de l’hôtel, précisant que « tous les engagements pris à l’encontre de [sa] cliente seront tenus par » Maranatha sans autre précisions concrètes.
— dans un courriel du 15 mai 2017 adressé en copie à la société LVL Finances, M. [N] relance M. [P], indiquant n’avoir aucune nouvelle de l’évolution de la situation. Il précise « cela m’inquiète d’autant plus que l’investissement est réalisé dans le cadre du Dutreuil article 787 b et que la société doit donc avoir obligatoirement une activité commerciale. ['] Les délais pour sa réouverture ne cessent de s’allonger et si la situation ne se régularise pas, je crains un problème fiscal ». En réponse, la société LVL Finances lui indique un projet de rachat des murs, précisant qu’une telle solution permettrait de « consolider l’investissement réalisé par BLF ».
Pour autant, M. [N] ne justifie pas avoir informé Mme [A], préalablement à la souscription, du risque fiscal qu’il mentionne. Il continue en outre à se contenter des réponses générales de M. [P], qui n’apporte en réalité aucune indication sur la situation financière de son groupe.
— dans un courriel du 13 juillet 2017 adressé en copie à Mme [A], le notaire indique à nouveau à M. [P] qu’il n’a aucune nouvelle autre qu’une éventuelle possibilité de revente des murs par le propriétaire. Il réitère l’envoi de son courriel le 27 juillet 2017. En réponse, M. [P] lui indique le 28 juillet 2018 que des pourparlers sont en cours pour fixer un prix d’acquisition de l’immeuble.
En octobre 2017, le groupe Maranatha fait enfin l’objet d’une ouverture d’un redressement judiciaire, rapidement converti en liquidation judiciaire.
3.2.2. sur la mission de la société LVL Finances :
Les termes de chacune des lettres de mission, dont la précision fait largement défaut, ont été rappelés ci-dessus (cf supra § 2.2.).
La société LVL Finances conteste avoir souscrit un engagement d’assurer le suivi de l’investissement.
À cet égard, si elle a perçu, au-delà d’un montant fixe de 6 % HT sur la somme souscrite par ses clients, une commission annuelle sur les encours, cette circonstance n’est toutefois pas révélatrice d’une mission de suivi des investissements, postérieurement à la réalisation des investissements : en effet, alors que ces rémunérations sont fixées par le contrat-cadre de partenariat qui lie la société Maranatha aux CIF distribuant ses produits, l’article 3.1. de ce contrat stipule que ces rémunérations concernent les services rendus exclusivement au titre du référencement des produits, de l’assistance du client dans l’établissement du dossier de souscription et du « suivi de la bonne fin de la souscription ».
Si la mission stricto sensu d’un CIF prend effectivement fin lors de la réalisation des investissements qu’il a préconisés, la responsabilité contractuelle de la société LVL Finances reste toutefois engagée en cas de manquement à ses obligations dans le cadre d’un suivi de ces investissements, s’il est établi qu’elle a accepté d’y procéder au profit de ses clientes.
Sur un plan formel, la circonstance qu’aucune lettre de mission n’a spécifiquement étendu la mission de ce conseiller à un tel suivi est indifférente.
Postérieurement aux souscriptions par ses clientes au capital des sociétés opérationnelles, la société LVL Finances a effectivement poursuivi le suivi des investissements.
La société LVL Finances a ainsi entretenu une correspondance régulière avec le notaire, avec Mme [A] et avec la société Maranatha, alors que M. [D] (gérant de la société LVL Finances) ou son fils rencontreront des représentants de ce groupe.
Plus spécifiquement, dans un courriel du 8 mars 2016, la société LVL Finances indique sans aucune ambiguïté à Mme [A] : « sachez que nous suivons l’évolution de votre investissement, et c’est la raison pour laquelle vous avez été informée du dossier travaux en cours par l’intermédiaire de Me [N] ».
Le 31 mars 2016, elle écrit à nouveau à Mme [A] « nous restons en veille sur l’évolution de ce dossier et ne manquerons pas de vous faire suivre les nouvelles ».
Il en résulte clairement qu’après avoir exercé en qualité de CIF, la société LVL a été mandatée pour poursuivre le suivi des investissements, engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de ses clientes en cas de manquement à ses obligations.
3.3. Sur les fautes reprochées à M. [N] :
3.3.1. S’agissant de l’obligation d’information et de conseil de M. [N] sur l’opportunité fiscale et juridique de l’investissement :
La recherche de responsabilité au titre de l’opération de défiscalisation elle-même ne concerne que le notaire, agissant en qualité de CGP, alors que les autres manquements reprochés par Mme [A] et la société BLF sont communs au CGP et au CIF, s’agissant du réinvestissement dans des sociétés opérationnelles auquel a participé la société LVL Finances.
=> sur l’urgence à procéder au réinvestissement :
Mme [A] et la société BLF reprochent à la Scp notariale d’avoir adressé des recommandations erronées sur l’application du délai de trois ans prévu par l’article 150-0 D bis du code général des impôts, alors qu’aucun délai urgent ne s’imposait pourtant : Mme [A] estime qu’elle n’avait en effet aucune obligation d’investir dans des sociétés commerciales « opérationnelles » avant le 21 décembre 2015 (soit trois ans à compter de la cession du laboratoire d’analyse), dès lors qu’elle bénéficiait d’une part du report d’imposition sur la plus-value dès la constitution de la société BLF en avril 2013 et qu’elle était d’autre part définitivement exonérée d’une telle imposition à compter du 31 décembre 2014, date de libération intégrale du capital social de la société BLF, en raison de son placement en invalidité à compter du 1er octobre 2014.
Une disposition fiscale dérogatoire s’interprète strictement : à cet égard, les termes de l’article 150-0 D bis précité, dans sa version antérieure à l’article 10 de la loi nº 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 et applicable à des plus-values antérieures à 2013, étaient clairs, dès lors qu’ils prévoyaient alternativement que « le bénéfice du report d’imposition prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes .' […]
2° La société dont les actions, parts ou droits sont cédés : […]
b) exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées.
Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les huit années précédant la cession […].
3° « le report d’imposition est, en outre, subordonné au respect des conditions suivantes : […]
b) La société bénéficiaire de l’apport doit exercer l’une des activités mentionnées au b du 2° et répondre aux conditions prévues aux a et c du même 2° ».
Ainsi que l’indiquent Mme [A] et la société BLF, le réinvestissement de la plus-value réalisée pour bénéficier du report d’imposition devait être alternativement effectué par la souscription au capital :
— soit de sociétés opérationnelles exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou nancière,
— soit de sociétés ayant pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées.
En outre, l’article 150-0 D bis précité ne se réfère qu’à l’objet social de la société, qui est de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles, sans exiger pour autant qu’elle réalise effectivement de tels réinvestissements dans le délai de 36 mois, pour être éligible au report d’imposition.
En l’espèce, il résulte des actes dressés par M. [N] que :
— les statuts de la société BLF, établis le 25 mars 2013, mentionnent expressément qu’elle a « pour objectif exclusif : la prise de participations par apport en numéraire à la constitution ou en augmentation de capital dans toute société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exclusion de la gestion de la propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;
— l’acte de donation de la nue-propriété des titres de la société BLF aux deux fils de Mme [A], établi le 22 octobre 2015, rappelle qu’ « en mars 2013, Mme [A] a constitué la société BLF spécifiquement pour le réinvestissement des sommes en report d’imposition ».
Une telle rédaction des statuts implique que le notaire lui-même se référait à la seconde branche de l’option ouverte par l’article 150-0 D bis, 2°, b précité.
En alléguant que le réinvestissement dans la société BLF n’était pas suffisant en soi pour répondre à l’obligation prévue par le a du 3° du II de l’article 150 -0 D bis, II, 3° et qu’il fallait que la société BLF investisse de manière supplémentaire ses disponibilités dans des filiales opérationnelles avant l’expiration du délai de 36 mois, la Scp notariale a ajouté auxdites dispositions, en faisant peser sur la société BLF une obligation de réinvestissement.
> Pour contester avoir commis une telle erreur d’interprétation, le notaire ne peut en premier lieu s’exonérer de sa faute en invoquant une étude établie par le Cridon, alors qu’un tel avis ne s’impose pas à la cour et qu’il appartient à cet professionnel de maîtriser lui-même la réglementation fiscale.
Au surplus, dans sa note du 10 avril 2015, le Cridon mentionne pour l’essentiel que l’exonération pour cause d’invalidité ne peut intervenir que si les conditions du report d’imposition sont réunies, ce qui n’est pas discuté par Mme [A]. En revanche, cette note ne se prononce pas sur une obligation à la charge de la société BLV de réinvestir dans le capital d’une société commerciale dans le délai précité de 36 mois. Par conséquent, le visa de cette note du Cridon dans le courrier adressé à Mme [A] le 20 mai 2015 par le notaire, à l’appui de son interprétation, ne permet pas de valider l’analyse de ce dernier ou de justifier le respect de son obligation d’information et de conseil.
Le courrier du Cridon du 10 janvier 2013 ne comporte aucune indication supplémentaire, se limitant à un rappel des dispositions législatives, et signalant les modifications apportées à l’article 150-0 D bis du code général des impôts à compter du 1er janvier 2013. Dans son courrier du 19 février 2013, le Cridon expose enfin un « schéma juridique du réinvestissement », qui représente l’option ouverte par ce texte entre un investissement direct dans une seule et unique société commerciale ou industrielle et un investissement réalisé par une société holding passive dont l’activité est limitée à la prise de participation dans des filiales actives : ce dernier schéma correspond précisément à l’option choisie par Mme [A]. L’avis exprimé par le Cridon invalide ainsi l’interprétation invoquée par M. [N].
> En second lieu, le notaire peut en revanche invoquer un « rescrit général » établi par l’administration fiscale en application de l’article 80 B du livre des procédures fiscales, pour démontrer qu’il a agi avec prudence dans son analyse de la situation juridique et fiscale d’une opération, en sollicitant une prise de position officielle sur l’orthodoxie de l’opération de défiscalisation. À cet égard, M. [N] invoque précisément la réponse adressée le 6 mai 2015 à Mme [A] par la DGFP, en réponse à une interrogation qu’il ne conteste pas avoir lui-même rédigée pour le compte de sa cliente.
Pour autant, ainsi que le démontrent Mme [A] et la société BLF, cette réponse ne traite pas en réalité de la question litigieuse, mais s’attache essentiellement à rappeler la nécessité de procéder à la libération intégrale du capital social de la société BLF pour pouvoir bénéficier de ce dispositif de défiscalisation. Seule la rédaction erronée par le notaire de son courrier, ayant suggéré qu’au 13 mars 2015, une partie de la plus-value tirée de la cession restait à réinvestir par Mme [A] dans le délai de 36 mois, a en définitive conduit l’administration fiscale à indiquer ; « vous devrez nécessairement satisfaire à l’obligation de réinvestissement » prévue par l’article 150-0 D bis précité, et ceci à l’attention exclusive de Mme [A]. Une telle observation ne valide ainsi pas l’hypothèse d’une obligation à la charge de la société BLF de réinvestir elle-même dans une société commerciale avant l’expiration du délai précité de 36 mois, pour que le report, puis l’exonération de taxation sur la plus-value puissent être obtenues.
Au contraire, cette même administration fiscale confirmera clairement à Mme [A], dans un courrier du 20 mars 2019, que tant la souscription de 3 756 000 euros au capital de la société BLF, représentant 80 % de la plus-value réalisée hors cotisations sociales que la libération totale de ce capital par Mme [A] depuis 2014, permettent de conclure que « le réinvestissement a bien été effectué dans les 36 mois de la réalisation de la plus-value ». Il convient de souligner que l’administration répondait à une interrogation datée du 13 décembre 2018, qui comportait en annexe les statuts de la société BLF et mentionnait clairement qu’il s’agissait d’une société ayant pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés commerciales, industrielles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que l’obligation de réinvestissement dans les 36 mois de la cession ayant généré les plus-values ne s’imposait qu’à Mme [A], et non à la société BLF, pour bénéficier du report d’imposition.
Au demeurant, M. [N] a lui-même indiqué dans son courrier du 12 février 2013 qu’un tel réinvestissement par la société BLF par souscription au « capital de sociétés filiales actives dont Mme [A] détiendrait au moins 5 % des droits » doit intervenir « par prudence » avant le 21 décembre 2015.
Dans le cadre de la présente instance, la Scp notariale prétend toutefois que l’absence de réinvestissement par la société BLF dans des sociétés opérationnelles avant le 21 décembre 2015 aurait permis à l’administration fiscale de considérer qu’elle n’exerçait qu’une activité de gestion de ses actifs financiers, et qu’elle ne respectait pas son objet social exclusif, qui était de prendre des participations dans des sociétés opérationnelles tel que prévu par l’article 150-0 D bis, 2°, b précité.
Pour autant, après avoir libéré 1/5ème de son capital, la société BLF justifie avoir réalisé, ainsi qu’il résulte notamment des termes de la donation-partage établie par M. [N] lui-même, des prises de participations en juin 2013 et mai 2014 respectivement dans la Sarl le Parc Saint André pour un montant de 361 000 euros et dans la Sas Mikado pour un montant de 142 650 euros.
En définitive, alors qu’il ne résultait pas de la doctrine fiscale une incertitude sur l’interprétation de l’article 150-0 D bis précité, le notaire ne peut invoquer avoir valablement informé et conseillé ses clients en sollicitant des avis sur la mise en 'uvre de ce texte, alors qu’il s’est notamment mépris sur la portée et la signification exactes des réponses apportées par l’administration fiscale.
La même analyse s’applique à la seconde souscription de 254 000 euros au capital de la société Finotel valorisation 5, et à la souscription par Mme [A] seule au capital de la SCA Latone, qui sont intervenues dans des conditions identiques.
=> sur l’utilité fiscale à procéder aux réinvestissements :
Plus généralement, dès lors que Mme [A] était déclarée en invalidité de deuxième classe à compter d’octobre 2014, l’exonération de la taxation sur la plus-value était acquise à cette dernière dès le 31 décembre 2014, date de libération complète du capital social de la société BLF, c’est-à-dire près de 5 mois avant la rédaction de la note établie le 20 mai 2015 par M. [N].
Ainsi, elle n’avait plus aucune obligation de détenir les titres pendant plus de cinq ans pour bénéficier de cette exonération, en application de l’article l50 0 D bis, III bis, 2° alinéa, situation que la DGFP a elle-même formellement confirmé dans son courrier précité du 20 mars 2019.
Sans perdre le bénéfice de l’opération de défiscalisation, Mme [A] disposait par conséquent, dès la fin du quatrième mois de détention des titres souscrits, de la faculté d’invoquer la promesse irrévocable de rachat par la société Maranatha des parts sociales de la société Finotel valorisation 5, conformément à la convention conclue entre les parties lors de la souscription.
3.3.2. S’agissant de l’obligation d’information et de conseil sur l’opportunité financière des investissements :
En qualité de CGP et à l’identique de la société LVL Finances, M. [N] avait l’obligation d’informer et de conseiller ses clients sur la fiabilité du projet et la solidité financière du groupe Maranatha.
3.3.2.1. Sur la solidité financière du groupe Maranatha :
=> au titre de l’investissement par la société BLV dans la SCA Finotel valorisation 5 :
* s’agissant de la première souscription à hauteur de 3 millions
Initialement, M. [N] avait notamment recommandé, dans un courrier du 4 décembre 2012, l’investissement dans une société qui serait à la fois exploitante d’un hôtel et propriétaire des murs où s’exerce son activité, estimant qu’un tel montage correspondait à une « opportunité pour réaliser des placements sécurisés » et répondait aux conditions fixées par l’article 150-0 D bis du code général des impôts. Pour autant, le projet qu’il a en définitive proposé à Mme [A] porte exclusivement sur la participation au capital d’une société exploitant les murs, sans en être propriétaire. Le notaire ne s’explique toutefois pas sur les motifs d’un tel revirement dans l’appréciation des risques liés à ce dernier type d’investissement. En définitive, l’absence de propriété des murs par la société Finotel valorisation 5 constitue d’ailleurs l’une des causes de l’évolution défavorable de l’investissement, sur laquelle le notaire n’établit pas avoir échangé avec Mme [A] antérieurement à la souscription pour lui rappeler son appréciation initiale ou lui exposer sa nouvelle doctrine sur la sécurité de ce type placement.
Pour l’essentiel, le notaire estime avoir rempli ses obligations en ayant remis aux clientes une documentation émanant du groupe Maranatha et avoir sollicité des explications complémentaires sur le projet d’investissement auprès de la société LVL ou du groupe Maranatha.
Pour autant, dans un courriel du 12 février 2015 adressé à la société LVL Finances, le notaire note lui-même que « par référence aux performances et chiffres d’affaires actuels, et même si des travaux importants sont réalisés, le budget des années suivantes me paraît particulièrement optimiste, soit un doublement du chiffre d’affaires » : alors qu’il doute lui-même de la fiabilité du budget prévisionnel de l’hôtel de [15], M. [N] n’a mentionnera toutefois pas ce risque d’une surévaluation des résultats futurs d’exploitation de cet hôtel dans le cadre de l’information et du conseil délivrés à la société BLF.
Dans un courriel du 19 juin 2015 adressé à la société LVL finances, M. [N] estime lui-même que la réponse à son interrogation essentielle, concernant l’obtention de « tous les éléments relatifs au promettant, la société Maranatha, et à sa solidité financière », est déterminante de l’investissement projeté, qui repose principalement sur une promesse de rachat des parts par cette dernière.
Dans son courriel du 23 juin 2015, soit un mois avant de procéder à un virement de 3 millions d’euros, Mme [A] n’est en réalité pas informée des conditions essentielles de l’investissement préconisé : alors que le CIF mentionne lui-même le 11 juin 2015 que Mme [A] souscrira dès qu’elle aura reçu les réponses à ses questions, Mme [A] sollicite d’être informée sur les éléments comptables concernant l’hôtel [15], avant sa reprise par le groupe Maranatha, sur le rapport de gestion depuis cette reprise et sur les risques encourus.
Elle interroge le notaire, qui transmettra au CIF, sur les modalités du rachat des parts par la société Maranatha et s’inquiète du montant prévisionnel des travaux : sur ce dernier point, elle sollicite notamment d’être informée sur le montant de devis, la nature des travaux, les dates prévues des travaux, la nécessité de fermer l’hôtel et leur impact sur le chiffre d’affaires. Elle s’interroge également sur la propriété des murs.
Dans son courriel du 25 juin 2015 adressé à Mme [A], le notaire indique avoir obtenu du gérant de la société LVL finances une série de documents qu’il lui communique en pièces jointes : rapport financier du groupe Maranatha 2013/2014, valorisation du groupe Maranatha réalisé en mars 2015 par KPMG ; chiffre d’affaires de l’hôtel [15] et son loyer ; montant du capital déjà souscrit avant l’investissement projeté, fixant sa participation de Mme [A] aux 2/3 du capital social ; le coût de l’investissement (achat : 3,25 millions d’euros ; travaux : 1,7 million d’euros « auquel il y a lieu d’ajouter différents frais et honoraires »).
Toutefois, M. [N] ne procède d’une part à aucune analyse réelle des pièces ainsi communiquées, et notamment du rapport KPMG qu’il indique exclusivement être « particulièrement intéressant », de sorte qu’en réalité cette seule communication n’éclaire pas Mme [A] sur la rentabilité et la solidité du projet d’investissement.
D’autre part, il admet lui-même que ces seules pièces ne suffisent à évaluer ce projet : il relève en effet qu’à l’occasion d’une rencontre avec le dirigeant du groupe Maranatha, il lui a été confirmé que les « liquidités mises en place à la sortie » « proviendrait de la revente du prix du parc hôtelier, lequel recèle à ce jour des plus-values importantes », avant de préciser qu’ « on ne peut obtenir de garant autre que l’engagement de rachat signé par Maranatha » : conscient de la faiblesse des seules explications fournies, M. [N] en conclut lui-même : « c’est pour ce motif que je veux encore aller plus loin dans la recherche de la solidité financière du groupe ». Plus largement, les documents transmis ne comportent pas d’éléments de réponse à certaines des interrogations précitées.
Dans l’exécution de son obligation de conseil, M. [N] se limite d’abord à citer exclusivement le seul « risque de dépôt de bilan de la société », sans analyser par ailleurs les autres risques encourus et inhérents à un investissement dans un projet d’exploitation d’un immeuble appartenant à un tiers.
Ensuite, M. [N] minimise immédiatement la portée d’un tel risque, en insistant sur les seuls avantages que l’opération présente : d’une part, l’absence d’endettement d’une société nouvellement créée, alors que le complément d’apport est financé par le groupe Maranatha ; d’autre part, la responsabilité indéfinie et solidaire du groupe Maranatha en sa qualité d’associée commanditée.
En particulier, le notaire n’indique pas le risque lié à la procédure collective de la société Finotel valorisation 5 qu’impliquerait l’ouverture d’une telle procédure à l’encontre de cet associé commandité.
Enfin, M. [N] ne souligne à nouveau que les seuls aspects positifs du projet lorsqu’il conclut avoir « quelques certitudes :
— ce sont des professionnels reconnus de la gestion hôtelière et le rapport KPMG le confirme [seul commentaire apporté à ce rapport] ;
— les derniers achats (hôtels [10] ' 5 hôtels de grand luxe) le confirment ,
— ils sont sur un créneau où les risques sont limités ».
Le 1er juillet 2015, M. [N] adresse à la société LVL finances un courriel, dans lequel il indique « qu’il est indispensable que quelques points importants soient précisés dans les meilleurs délais :
1) il est impératif de recevoir le prévisionnel de l’hôtel [15], [']
2) donner ou transmettre un descriptif des travaux provisionnés pour 1 700 000 euros ; ces travaux entraînent-ils la fermeture de l’hôtel ' Si oui, pour quel délai ' Nous pensons que le prévisionnel tiendra compte de ces éléments ; à nous confirmer
3) le souci essentiel, parfaitement justifié, réside dans la capacité du groupe Maranatha à respecter son engagement d’achat à partir de la 6ème année aux conditions fixées par le protocole ». Le notaire ajoute à ce titre qu’il sollicite une garantie supplémentaire pour sécuriser le respect d’un tel engagement. En revanche, il n’évoque pas l’hypothèse inverse d’une option exercée par la société BLF pour obtenir le rachat de ses parts sociales par la société Maranatha, alors qu’en raison de son invalidité, Mme [A] a acquis l’exonération d’impôt sur les plus-values et qu’une telle levée d’option pouvait être exigée par l’investisseur à compter de la fin du quatrième mois de détention des titres.
Alors que M. [N] souligne la politique d’acquisition massive d’hôtels par le groupe Maranatha comme un gage de solidité financière, il ne s’interroge pourtant pas sur l’incidence d’un tel développement à l’échelle du groupe, qu’il pouvait pourtant analyser dès cette époque. En effet, M. [N] cherche exclusivement à sécuriser le remboursement des parts sociales acquises par Mme [A] dans ses relations avec d’autres investisseurs susceptibles de souscrire au capital social de la société Finotel Valorisation 5, et n’envisage ainsi le risque de retrait d’autres associés qu’au sein de cette seule société. A l’inverse, il ne procède à aucune analyse plus globale de la situation du groupe et de son aptitude financière à garantir le remboursement annoncé à tous les investisseurs impliqués dans la levée des fonds permettant l’ensemble de ces acquisitions, tout en maintenant des rendements très élevés au cours de l’investissement.
Pourtant, la viabilité de ce développement du groupe repose sur la participation d’investisseurs auxquels sont promis de tels rendements dans le cadre d’une promesse de rachats des parts sociales. Sur ce point, l’hypothèse de retrayants massifs et son impact sur la faculté pour les autres investisseurs d’obtenir le rachat de leurs parts par la société Maranatha constituent en réalité un risque important pour la solidité financière du groupe entier, alors qu’en définitive, le dispositif s’apparente à une pyramide de Ponzi. Pour autant, le risque d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du groupe Maranatha lui-même n’est pas directement évoqué par M. [N].
Enfin, le rapport établi par KPMG n’était pas de nature à éclairer tant les deux conseillers que leur client sur l’aptitude financière du groupe Maranatha à respecter ses engagements contractuels envers les investisseurs, alors qu’il ne traite pas une telle question. Ce rapport vise essentiellement à une valorisation des actifs du groupe Maranatha, à travers l’audit de 23 de ses hôtels. Il ne s’applique pas à la société Maranatha elle-même, ayant souscrit la promesse de rachat des parts sociales aux investisseurs de chacun des hôtels exploités par ses filiales. Il ne peut ainsi être invoqué pour justifier le choix de ces investissements.
En définitive, la seule diligence des conseillers, conforme aux intérêts de leurs clients, a consisté à solliciter et obtenir l’accord de la société Maranatha de ne pas revendiquer le montant de son compte courant d’associée au sein de la société Finotel valorisation 5, en cas d’ouverture d’une procédure collective. M. [N] a également obtenu le nantissement par le groupe Maranatha des parts sociales détenues par la société BLF. Pour autant, de telles mesures restaient très insuffisantes à prévenir l’incapacité de ce groupe à racheter les titres en cas de liquidation judiciaire, eu égard à l’importance de ses dettes accumulées au fil de son développement.
Pour le reste, M. [N] s’est d’une part satisfait des seuls éléments promotionnels diffusés par le groupe Maranatha et n’a pris en compte que les avantages mis en avant par ce groupe pour valoriser les investissements proposés, sans jamais procéder par lui-même aux diligences et analyses qui lui auraient permis d’identifier les faiblesses d’un tel projet en sa qualité de CGP.
Il a d’autre part persisté à préconiser cet investissement, alors qu’il admettait lui-même ne pas disposer de l’intégralité des informations dont il avait sollicité la communication par le groupe Maranatha.
* s’agissant de la seconde souscription à hauteur de 254 000 euros :
A titre liminaire, la circonstance que Mme [A] a souscrit de façon complémentaire au capital de la société Finotel Valorisation 5 ne permet pas d’en conclure que M. [N] a pleinement rempli ses obligations d’information et de conseil, et qu’une telle souscription exprimerait la satisfaction de sa cliente concernant son investissement réalisé en juillet 2015. En septembre 2015, Mme [A] ne disposait en effet pas d’une connaissance de son dommage, qui ne lui a été révélé qu’ultérieurement (cf infra § 3.3.3.).
En revanche, dans un courriel du 13 août 2015, la société LVL Finances indique à Mme [A] que « il serait sans doute judicieux de reprendre, en dehors de toute précipitation ' les différents éléments qui composent ce dossier » et « nous nous tenons à votre disposition pour le faire dès la rentrée, à une date à convenir ensemble et avec Me [N] ».
Dans un courriel du 1er septembre 2015, le notaire lui-même transmet à Mme [A] une analyse publiée sur internet par M. [O] [G], exerçant l’activité de CGP, et intitulée « Finotel Maranatha, un placement miracle aux promesses de rendement non raisonnables ». Ce conseiller estime notamment que « le mode de communication sur le ton « Finotel, l’investissement immobilier dans l’hôtellerie, qui propose un rendement sécurisé à 7% » est effrayant et mensonger ». Il ajoutait : « il est mensonger d’affirmer que ce placement est sans risque ! Il est dangereux d’avancer un espoir de rendement fonction d 'un prix de revente à 7 ans que personne ne maîtrise ».
Une telle analyse résulte des vérifications et diligences qu’il aurait appartenu à M. [N] et au CIF d’effectuer préalablement à la proposition faite à Mme [A] d’investir dans ce projet. Elle met en lumière qu’à l’époque même de la souscription initiale, un professionnel normalement compétent était en mesure de délivrer une information et un conseil suffisamment éclairant, pour ne pas préconiser un tel investissement, dont la rentabilité annoncée était manifestement irréaliste.
Conscient de la validité d’une telle analyse, M. [N] précise dans ce même courriel du 1er septembre 2015 : « j’avoue que j’ai mal dormi pendant une nuit ».
Pour autant, alors qu’il devait également informer et conseiller sa cliente au titre de la seconde souscription, M. [N] ne justifie pas avoir réalisé une évaluation réactualisée des risques encourus, alors qu’il n’a pas davantage offert d’analyser dans le détail les conclusions de M. [G] et ses implications sur la viabilité financière de l’investissement, notamment pour justifier auprès de Mme [A] qu’une telle analyse serait erronée ou exagérée et que la souscription n’engageait pas un tel risque financier. Il mentionne exclusivement rejoindre l’analyse de M. [Z] sur « un point : les promesses de rentabilité sont tellement élevées, qu’elles auraient dû faire l’objet d’une remarque par l’AMF ». Pour autant, étant rappelé que la première souscription avait déjà été réalisée, M. [N] minimise à nouveau l’impact d’une telle étude, en rappelant les actifs du groupe Maranatha tels qu’ils sont valorisés par le rapport KPMG.
Alors qu’il précise avoir transmis cette étude à la société LVL Finances et au dirigeant de Maranatha pour recueillir leur avis, la réponse éventuelle de ces derniers n’est pas connue.
Dans un tel contexte marqué par une interrogation de ses propres conseillers patrimoniaux sur le caractère précipité de la première souscription, Mme [A] réalisera toutefois au cours du mois de septembre 2015 la seconde souscription, sur la proposition de M. [N] et sans avoir toutefois bénéficié d’une information et d’un conseil sur les risques d’une telle opération.
3.3.2.2. Sur la fiabilité du projet immobilier :
La question des travaux à réaliser dans l’immeuble de l’hôtel de [15] figure déjà dans la brochure publicitaire du groupe Maranatha, qui indique que « plusieurs axes de rénovation et travaux sont envisagés et permettront à l’établissement une montée en gamme avec un passage en 3 étoiles. Les volumes seront repensés et l’établissement comptera après travaux 28 chambres » (au lieu de 32 en 2 étoiles).
En considération d’une telle information et alors que les murs appartenaient à un tiers, il incombait à M. [N] et au CIF d’informer et de conseiller Mme [A] sur l’état de l’immeuble exploité par la société Finotel valorisation 5, qui était déterminante de la viabilité du projet d’exploitation de l’hôtel. En effet, la valeur du fonds de commerce dépend directement de la qualité de murs dans lesquels il est exploité.
Alors qu’il appartenait au CGP/CIF de procéder lui-même aux vérifications nécessaires, notamment s’agissant des qualités constructives d’un projet d’investissement dans le secteur de l’hôtellerie, il ne peut être reproché à Mme [A] de ne pas avoir effectué une visite préalable des lieux, étant observé qu’elle justifie au surplus avoir rencontré d’importants problèmes de santé au cours du mois de juin 2015. Dans un courriel du 24 juillet 2015, la société LVL Finances confirme d’ailleurs une telle situation, en indiquant : « j’espère que vos démarches de santé laissent présager toute amélioration possible ».
Ainsi, M. [N] et la société LVL Finances n’ont procédé à aucune investigation pour se renseigner sur l’état effectif de l’immeuble dans lequel la société Finotel valorisation 5 devait exploiter son fonds de commerce.
Pourtant, il résulte du rapport établi par le bureau d’études techniques LCV Ingénierie que les désordres affectant la planéité des planchers étaient visibles à l’oeil nu, les écarts atteignant 10 à 15 centimètres, alors que ce rapport mentionnait également des poutres attaquées par des insectes xylophages.
Même profanes en matière de construction, ces conseillers auraient pu mesurer l’optimisme du projet de travaux initialement établi par la société Maranatha et communiqué à Mme [A] par leurs soins, par rapport à l’état réel des lieux, s’ils avaient eux-mêmes visité les locaux ou organisé une telle visite au profit d’un prestataire professionnel. A nouveau, ils s’en sont intégralement remis à la seule documentation transmise par la société Maranatha.
3.3.3. sur l’obligation d’information et de conseil au titre du suivi de l’investissement :
La promesse unilatérale d’achat par la société Maranatha des parts sociales souscrites par la société BLF stipule que la levée de l’option par cette dernière peut intervenir à compter du dernier jour du quatrième mois de détention de ces parts.
Antérieurement à la première souscription, M. [N] et la société LVL Finances disposaient du planning prévisionnel des travaux, établi le 5 mars 2015, qui était joint à la documentation transmise à Mme [A] : il prévoyait un début de travaux en août 2015 et leur achèvement à la fin juin 2016.
Pour autant, la société Finotel Valorisation 5 avait également commandé un diagnostic de structure de l’immeuble, ayant donné lieu à des visites à compter du 16 mars 2015 : en contradiction avec le descriptif sommaire des travaux élaboré le 20 mars 2015 et communiqué tant au notaire et à sa cliente qu’à la société LVL Finances, le rapport établi le 24 juillet 2015 par le BET LCV Ingénierie concluait qu’il était nécessaire de « s’orienter vers une solution de démolition et reconstruction de tous les planchers sans conserver l’exploitation de l’hôtel que nous pensons être dangereuse compte tenu de l’état de l’état très dégradé de certains planchers et de la façade arrière ».
Aucun élément n’établit pour autant que M. [N] ou la société LVL Finances avaient connaissance de l’existence et des conclusions d’un tel diagnostic de structure, antérieurement à la réalisation des investissements par Mme [A].
Par courriel du 31 mars 2016, la société LVL Finances a en revanche avisé Mme [A] et son notaire de la transmission d’un « rapport de situation » établi par la société Maranatha concernant l’hôtel [15] : ce rapport qu’il transmettait en pièce jointe comportait la mention qu’un ingénieur structure avait été mandaté début novembre 2015 pour inspecter l’immeuble. Il indiquait également qu’une déclaration de sinistre avait été adressée par Maranatha, concernant les « dégâts structurels » affectant cet immeuble, alors que des négociations seraient en cours avec le propriétaire des murs pour une prise en charge partielle des travaux. S’il s’agit de la première mention des désordres structurels, le CIF indique toutefois que les indications qu’il fournit n’apporte pas d’éléments nouveaux (« pas grand-chose de neuf, si ce n’est qu’il existe une assurance « perte d’exploitation »), de sorte qu’il admet avoir déjà eu connaissance d’une telle difficulté antérieurement à ce courriel.
Par courriel du 2 septembre 2016, la société LVL Finances a informé Mme [A] et le notaire que l’hôtel était toujours fermé, en rappelant que « la découverte de dégâts de structure a nécessité de modifier le programme et le calendrier des travaux ».
Par courriel du 26 octobre 2016 adressé en copie à Mme [A] et à la société LVL Finances, M. [P] a directement informé M. [N] que « par mesure de précautions », il souhaite « conserver pour l’instant fermé l’hôtel », précisant que les travaux d’un montant de 1,9 millions d’euros devraient débuter en janvier 2017.
La société LVL Finances ne transmettra à Mme [A] les rapports diagnostiques, établis en 2015 « avant et après le sinistre (effondrement du plancher début novembre 2015) », qu’au 9 janvier 2018.
Pourtant, les travaux à réaliser à la suite du diagnostic établi par le BET LCV Ingénierie sont d’une ampleur supérieure que ceux visés par le planning prévisionnel diffusé en juillet 2015, dès lors qu’ils impliquent la participation financière du propriétaire des murs, au-delà du financement initialement pris en charge par l’exploitant du fonds de commerce au titre de travaux limités à un recloisonnement intérieur et à une reprise partielle de planchers et de fissures en façade.
Ainsi, bien qu’ils aient acquis connaissance de l’ampleur de travaux à réaliser dès le 31 mars 2016 et qu’ils aient connu les retards successifs dans l’annonce d’une réouverture de l’hôtel, tant M. [N] que la société LVL Finances n’ont jamais conseillé à la BLF de procéder à la levée d’option auprès de la société Maranatha, pour réclamer le rachat de ses parts sociales dans la société Finotel valorisation 5, alors qu’en fonction d’une telle absence d’exploitation du fonds, ils ne pouvaient ignorer la dégradation financière de cette société.
A cet égard, le jugement rendu le 27 septembre 2017 par le tribunal de commerce et ayant prononcé le redressement judiciaire du la société Maranatha fait d’ailleurs ressortir que :
— dès le 22 décembre 2016, le commissaire aux comptes a lancé une procédure d’alerte aux motifs que les comptes établis au 30 septembre 2015 n’étaient pas arrêtés et qu’il ne disposait pas des éléments pour les comptes du 30 septembre 2016, et que nonobstant ses alertes, le dirigeant n’a pas convoqué d’assemblées générales ;
— le 19 janvier 2017, le commissaire aux comptes a réitéré ses alertes concernant le financement de l’acquisition des « hôtels [10] » intervenue en 2015 pour un montant de 367 millions d’euros.
— le 7 juin 2017, les commissaires aux comptes ont informé le président du tribunal de commerce de l’impossibilité de certifier les comptes au 30 septembre 2016, n’en ayant pas été destinataires.
Alors que tout intéressé peut obtenir copie des documents que les sociétés anonymes ont l’obligation de déposer dans le mois suivant l’approbation de leurs comptes, et notamment le rapport général du commissaire aux comptes, M. [N] et la société LVL Finances ne justifient pas avoir recherché les informations comptables et financières concernant la société Maranatha, se limitant à prendre en compte les propos rassurants de M. [P]. La réalisation de telles diligences, parfaitement accessibles à des conseils professionnels, leur auraient pourtant permis de découvrir les dysfonctionnements relevés par le tribunal de commerce, et notamment le défaut de dépôt d’une comptabilité qui constitue un élément alarmant sur la santé financière d’une société et sur sa fiabilité.
Dans un courriel du 30 août 2017, Mme [A] interrogeait enfin M. [N] pour connaître l’état d’avancement des travaux à réaliser dans l’immeuble où est exploité l’hôtel de [15] : elle indique notamment au notaire : « en cas de dépôt de bilan ou de tutelle judiciaire du groupe Maranatha, quel serait le devenir de la gestion de l’hôtel (mandataire judiciaire ' '). Une modalité de sortie du groupe Maranatha ou Finotel peut-elle être envisagée actuellement ' ».
En dépit d’une telle interrogation, aucun conseil n’était prodigué à Mme [A] s’agissant du rachat des parts sociales.
Lors de l’assemblée générale du 18 septembre 2017, le bilan de la société Finotel capitalisations 5 faisait enfin ressortir une perte d’exploitation de 632 200 euros sur l’exercice clôturé.
Alors que le notaire et la société LVL Finances avaient obtenu communication de ce bilan, ils ne réagissaient pas davantage, alors que le placement en redressement judiciaire de la société Maranatha intervenait le 27 octobre 2017, provoquant celui de la société Finotel valorisation 5.
3.4. Sur les fautes reprochées à la société LVL Finance en qualité de CIF :
3.4.1. sur l’obligation de s’informer incombant au CIF : .
3.4.1.1. s’informer sur son client investisseur :
En application des articles L. 541-4, 4°, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, et L. 541-8-1, 4°, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017, le CIF doit en premier lieu s’informer auprès de ses clients et clients potentiels.
À ce titre, il est tenu de se procurer auprès d’eux, avant de formuler un conseil, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier, d’opération ou de service envisagé, leur situation financière et leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers et services d’investissement adaptés à leur situation.
Ces trois critères sont cumulatifs et doivent systématiquement être vérifiés par le CIF.
Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, le CIF doit s’abstenir de leur recommander les opérations, instruments et services en question. (Cass. com., 15 juin 2022, n° 20-21588, F’D).
Le CIF ne peut prétendre être exonéré de son obligation de s’informer en faisant valoir que son client aurait une certaine expérience des marchés financiers, selon les déclarations de ce dernier, et qu’il pourrait dès lors être considéré comme un opérateur « averti », une telle qualité ayant essentiellement à exclure l’obligation de mise en garde applicable dans le cas de produits spéculatifs.
> s’agissant des investissements préconisés à la société BLF
La société LVL Finances a recueilli, dans un mandat de recherche de placement daté du 15 avril 2015, quelques informations sur Mme [A], de façon simultanée à l’envoi de sa lettre de mission adressée à cette dernière « en représentation de la société BLF ». Il en résulte exclusivement que les caractéristiques du placement recherché doivent permettre un « rendement élevé » sur un capital investi de 3 millions d’euros sur une durée de 5 à 8 ans.
Ce seul document ne remplit ainsi pas l’obligation préalable à toute préconisation par un CIF de s’informer cumulativement : (i) sur les connaissances de Mme [A] en matière financière : aucune mention ne figure dans ce document pour estimer le niveau de compétence de cette cliente ; (ii) sur la situation patrimoniale de la cliente et (iii) sur ses objectifs d’investissement, dès lors que la seule référence au « rendement » du placement n’apporte aucune indication sur le niveau de risque qu’accepte de prendre l’investisseur.
Le CIF n’a en réalité réalisé le profil de Mme [A] que le 18 juillet 2015, soit neuf jours avant la souscription de trois millions d’euros au capital de la société Finotel valorisation 5..
D’une part, ce questionnaire est manifestement lacunaire : en effet, la rubrique « profil et objectifs d’investissements » concernant le niveau de connaissance de Mme [A] et son expérience en matière d’investissement, n’est pas renseignée. Il ne répond ainsi pas aux exigences requises par les textes précités. Il est toutefois complété par le paragraphe « votre situation familiale, patrimoniale et votre profil de risque » figurant dans le document intitulé « étude de votre investissement ». Ce profil figure toutefois dans le même document que le projet d’investissement.
D’autre part et surtout, ce profil est établi postérieurement à la proposition adressée dès le 4 juin 2015 par le notaire de souscrire au capital de la société Finotel valorisation 5, selon la documentation que le CIF avait lui-même obtenu du groupe Maranatha et transmis au notaire. Cette transmission initiale comporte en effet d’ores et déjà un projet de bulletin de souscription au capital de cette société, les statuts et un projet de promesse d’achat des titres de cette filiale. Le notaire avise tant le CIF que la société Manaratha de ses diligences à l’égard de Mme [A]. Le 12 juin 2015, la société LVL Finances apporte d’ailleurs elle-même « une partie des réponses attendues », qui lui ont été fournies le 11 juin 2015 par la société Maranatha. Le 11 juin 2015, le CIF sollicitait un « concours » de la société Marathana sur les questions transmises par Mme [A], concluant que : « après retour sur ces sujets et la rencontre à programmer, elle serait en mesure de réaliser rapidement sa souscription après décision de sa part ». En réalité, dès le 15 avril 2015, le CIF indiquait d’ailleurs à Mme [A] : « avec Me [N], nous avons continué à effectuer des recherches pour correspondre au mieux à vos problématiques d’investissement », en lui transmettant d’ores et déjà une documentation sur l’hôtel de [15].
En définitive, la société LVL Finances a ainsi adressé le 18 juillet 2015, simultanément un profil de Mme [A] exclusivement, étant observé que l’investisseur était la société BLF, et une présentation d’un projet dont elle avait pourtant déjà fait transmettre via le notaire « partenaire » les documents nécessaires à la finalisation d’une souscription. Ce document s’analyse ainsi comme une régularisation tardive par le CIF de son obligation préalable de se renseigner, qui corrobore le rôle formel d’intermédiaire qu’elle a accepté de remplir dans le cadre d’un investissement déjà identifié par le notaire.
Alors qu’un tel bilan patrimonial personnalisé constitue le préalable au conseil personnalisé sur un produit particulier, il en résulte que la société LVL Finances a violé son obligation de différer la présentation d’un investissement jusqu’à la réalisation de ce test d’adéquation, par inversion chronologique du processus requis par les articles L. 541-4, 4° et L. 541-8-1, 4° du code monétaire et financier.
Outre qu’elle est fautive, une telle circonstance reflète la précipitation du CIF qu’a notamment souligné Mme [A] dans un courriel du 27 juillet 2015 mentionnant à destination de M. [P] : « devant l’insistance de M. [D], je tiens à vous assurer de la transmission » du justificatif de son virement.
> s’agissant de l’investissement préconisé à Mme [A] :
Le 22 mai 2015, la société LVL Finances a établi une lettre de mission adressée à Mme [A] dans le cadre de son projet personnel d’investissement d’une somme de 42 000 euros « pour diminuer ou éliminer [son] impôt sur la fortune ».
Le mandat de recherche de placements, daté du 28 mai 2015, ne comporte aucune case cochée s’agissant de l’objectif recherché (rendement élevé, fiscalité faible, réduction de l’IR ou réduction de l’IS), aucun montant à investir et aucune durée de placement.
Il résulte du message adressé le 4 juin 2015 par le CIF à Mme [A] qu’il a adressé simultanément à sa cliente la lettre de mission datée du 28 mai 2015, un bulletin de souscription et une « proposition d’investissement », qui comporte la mention « étude réalisée le 26 mai 2015 » portant sur le groupe Maranatha dans son ensemble et visant à titre d’exemple une société du groupe gérant un autre hôtel que celui visé par le bulletin de souscription joint.
Mme .[A] a signé le 5 juin 2015 le bulletin de souscription pour un montant de 42 000 euros.
Pour autant, cette « proposition d’investissement » indique exclusivement, au titre du bilan patrimonial, les « objectifs » de l’investisseur, sans comporter une quelconque indication concernant les connaissances de Mme [A] en matière financière et sa situation patrimoniale, alors que ces trois critères doivent être cumulativement examinés pour que le CIF soit autorisé à présenter une offre. A nouveau, une violation des dispositions relatives à l’obligation préalable de se renseigner est ainsi établie à l’encontre du CIF. Cette circonstance exprime la volonté du CIF de procéder rapidement à la souscription, ainsi que l’indique le courriel du 4 juin 2015 qui invite Mme [A] à renvoyer directement à Maranatha la souscription, « pour gagner du temps ».
3.4.1.2. s’informer sur l’opération envisagée :
L’obligation pesant sur le CIF s’analyse en une obligation de prudence en ce qu’il est tenu de rechercher et accomplir, en fonction de ses moyens, les diligences nécessaires à la vérification du sérieux et de la régularité de l’opération proposée.
Dans le cadre de cette obligation, il doit fournir à ses clients tous les renseignements leur permettant de connaître les conditions dans lesquelles ils s’engagent, de leur préciser les risques éventuels de l’opération proposée et de les conseiller sur l’opportunité du placement. Dès lors, il lui incombe de vérifier par tous moyens que l’investissement proposé porte sur des biens permettant d’obtenir effectivement les résultats fiscaux et l’enrichissement annoncé. Il doit en outre s’assurer du sérieux de l’opération qu’il commercialise et de la solvabilité des cocontractants qu’il propose à ses clients, sous peine d’engager sa responsabilité contractuelle.
Si le CIF ne peut être tenu pour responsable de l’échec d’un investissement, il ne doit proposer à ses clients que des opérations dont il a vérifié la fiabilité ou à tout le moins doit attirer l’attention de ceux-ci sur les risques encourus.
> s’agissant des investissements préconisés à la société BLF
La société LVL s’est limité à transmettre à Mme [A] et à son « partenaire « notaire » » les documents fournis par le groupe Maranatha, sans y apporter aucune contradiction, ainsi qu’à assurer le transfert des courriels entre et/ou à destination des autres protagonistes impliqués dans l’investissement. Elle a ainsi fondé sa préconisation sur des documents essentiellement destinés à la promotion des sociétés filiales, dont elle a adopté les termes dans sa présentation des produits proposés à destination de ses clientes. Elle ne peut ainsi considérer que son exploitation d’une brochure essentiellement élaborée pour présenter l’investissement sous un jour exclusivement favorable remplit son obligation d’information.
L’article publié en octobre 2019 par les Echos (figurant à la fois en pièces 3, 59 et 63) n’est pas de nature à confirmer qu’à l’époque de la souscription, le CIF a procédé à de réelles investigations pour analyser les investissements envisagés et apprécier leurs risques réels de façon indépendante et objective. En outre, un tel article vante précisément les performances d’un investissement hôtelier permettant d’obtenir des rendements de 8 à 10 % à une date à laquelle le modèle de développement économique et financier du groupe Maranatha a conduit depuis deux ans à la liquidation judiciaire de cette entreprise. Le CIF produit d’ailleurs un article édité sur le site Europe 1, qui titre à l’inverse « Maranatha : vers une affaire [W] à la française ' », paru le 25 février 2018, soit antérieurement à celui d’octobre 2019.
En outre, la presse élogieuse à l’égard du groupe Manaratha s’attache principalement à ses actifs, pour le situer parmi les plus grands groupes hôteliers en 2016 après qu’il s’est lancé dans un développement important de son activité par de nombreuses acquisitions. Pour autant, une telle approche ne constitue pas une analyse de la solidité financière de ce groupe, notamment en considération de son mode de financement des nouvelles acquisitions, qui repose sur la double promesse d’un rendement très élevé et d’une sécurité dans le rachat des parts sociales par la société-mère Maranatha, alors que ce rachat lui-même est notamment financé par l’entrée de nouveaux actionnaires dans le capital social des sociétés filiales.
Indépendamment de l’appréciation fournie par des journalistes, il appartenait en tout état de cause à la société LVL Finances d’examiner concrètement les conditions contractuelles spécifiques des investissements soumis à ses clients, pour lui permettre de fournir ensuite une information et un conseil éclairés à sa cliente.
L’obligation de prudence pesant sur le CIF aurait dû le conduire, soit à approfondir ses vérifications, soit à informer ses clients sur les risques de l’investissement proposé, concernant tant l’aléa d’une réhabilitation importante que l’absence de garantie suffisante présentée par l’investissement proposé.
> s’agissant de l’investissement préconisé à Mme [A] :
Alors que des doutes avaient pu être émis sur la fiabilité du projet, le réexamen du projet que le CIF envisageait lui-même à compter de la rentrée de septembre n’est pas intervenu, sans qu’un tel revirement ne soit davantage explicité par la société LVL Finances. A ce titre, l’information de Mme [A] est manifestement défaillante, alors que l’invocation par le CIF d’une satisfaction de Mme [A] est contraire aux faits, ainsi qu’il a déjà été établi au § 3.3.2.1.
3.4.2. sur l’obligation d’information et de conseil incombant au CIF.
Cette obligation d’information et de conseil impose au CIF de réunir l’ensemble des informations nécessaires concernant la connaissance et l’expérience du client en matière d’investissement afin de pouvoir lui recommander les opérations, instruments financiers et services d’investissement adaptés à sa situation (art. L. 541-8-1 du code monétaire et financier).
Ainsi, le CIF doit informer le client des risques inhérents aux placements proposés, et notamment les risques de perte en capital (art. 325-35 RGAMF).
3.4.2.1. Au titre de son obligation d’information, le CIF doit prouver qu’il a informé son client, préalablement à la réalisation de l’investissement projeté par ce dernier, tant sur les caractéristiques essentielles des produits recommandés que sur leurs risques, s’il n’en a pas d’ores et déjà connaissance, afin de lui permettre d’effectuer son choix en connaissance de cause.
D’une part, le conseiller doit ainsi veiller, conformément à l’article L. 541-8-1, 8° du code monétaire et financier, à une présentation exacte, claire et non trompeuse des produits, y compris s’agissant des informations à caractère promotionnel. L’information figurant dans la documentation publicitaire, commerciale et promotionnelle doit notamment être cohérente avec celle de la documentation contractuelle.
D’autre part, il doit informer son client sur les risques de l’investissement recommandé (risque en perte de capital, risque de change, risque fiscal …), qui ne se confondent pas avec ses inconvénients.
L’information est due au client, peu important qu’il soit ou non averti, mais le contenu des renseignements à lui transmettre dépend de son degré de connaissance et de sa situation personnelle. Son seul objet étant d’instruire le cocontractant des éléments lui permettant d’agir en connaissance de cause, elle n’a pas à être fournie lorsque le fait est connu du client. L’ignorance invoquée par celui-ci pour rechercher la responsabilité du prestataire de services d’investissement ne doit pas seulement être effective ; encore faut-il qu’elle apparaisse légitime.
L’obligation d’information doit être exécutée avec neutralité, exactitude et loyauté : l’information ne doit pas éluder les caractéristiques les moins favorables du produit et les risques inhérents au placement choisi. Il est même tenu, à l’égard de son client, d’une obligation d’information portant, le cas échéant, sur les risques inhérents au placement proposé, leur chance de réalisation fût-elle imprévisible (Com., 11 février 2014, n° 12-26.083).
L’obligation d’information qui pèse sur le professionnel ne peut être considérée comme remplie par la remise du prospectus à l’investisseur dès lors que la publicité ne répond pas à ces exigences (Com, 19 janv. 2010, n° 09-10.627).
En l’espèce, la qualité d’investisseur averti n’a pas vocation à s’appliquer à Mme [A] : si elle a déjà procédé à des placements antérieurs, il n’est toutefois pas établi qu’elle présente la compétence technique, ayant exercé une profession dans le secteur de la santé, et l’expérience requise pour appréhender un dispositif complexe, ayant mêlé une double opération de défiscalisation et portant sur un investissement nécessitant une maîtrise de l’exploitation d’un fonds de commerce hôtelier. À cet égard, les questions récurrentes qu’elle est contrainte de poser dans le cadre des souscriptions litigieuses, illustrent au contraire sa méconnaissance du mécanisme de l’investissement que le notaire et le CIF lui ont conjointement préconisé de réaliser.
Dès lors qu’il n’est pas établi que Mme [A] était un investisseur averti, l’étendue et l’intensité de l’obligation d’information incombant au CIF/CGP ne sont pas réduites.
En réalité, la nécessité pour Mme [A] de poser des questions aussi basiques que la description des risques réellement encourus (cf le courriel du CIF adressé le 11 juin 2015 à Maranatha) illustre les défaillances de ses propres conseillers à lui fournir de telles informations dans le cadre de leurs préconisations, alors que la souscription est par ailleurs présentée comme imminente par le CIF. Au demeurant, ce même courriel établit à nouveau que le CIF se contente d’interroger le groupe Maranatha pour qu’il lui apporte ses propres réponses, sans procéder lui-même à des investigations autonomes lui permettant de renseigner et conseiller objectivement et impartialement sa cliente.
La société LVL Finances n’a pas veillé à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, qu’il a exploitées pour informer ses clients, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. En particulier, les modalités de rachat des parts sociales demeurent obscures, en ce qu’elles dépendent en réalité de l’intervention de tiers (banques, nouveaux investisseurs) dont la réalité ne peut être garantie par anticipation. Le caractère sécurisé de l’investissement, tel qu’annoncé par les documents promotionnels, est ainsi inexact. De même, les moyens de garantir un rendement de 7 % ne sont pas clairement définis, alors que le contexte de levée massive de fonds pour développer l’activité du groupe implique qu’il reposera surtout sur les nouveaux investisseurs.
La description de l’immeuble dans son état contemporain à la souscription ne comporte que des photographies extérieures et en nombre limité : aucune photographie des intérieurs n’est en revanche fournie. Seule une présentation idéalisée, résultant d’une simulation informatique, est censée renseigner les investisseurs sur l’état de l’hôtel postérieurement aux travaux, dont l’examen du descriptif sommaire des travaux révèle seulement quelques travaux limités de toiture et façade, ainsi que la seule « réalisation de travaux de recloisonnement des chambres pour passer de 33 à 28 chambres » est mentionnée au titre des travaux intérieurs. Alors que le planning des travaux indique qu’ils seront réalisés « hôtel ouvert », il précise en outre que les postes « électricité / SSI / téléphonie / Wifi », plomberie, plâtrerie ', climatisation / VMC et démolition débutent dès la semaine 32, soit au début du mois d’août 2015. Pour autant, la réalité d’un tel début des travaux n’a fait l’objet d’aucune vérification par le CIF et le notaire. L’hypothèse annoncée de travaux de démolition pendant 4 semaines avec maintien de l’exploitation de l’hôtel impliquait également une vérification par le conseiller, en considération des contraintes qu’implique l’ouverture d’un chantier de travaux dans un établissement recevant du public, pour informer valablement Mme [A].
3.4.2.2. Au titre de son obligation de conseil, le CIF doit prouver qu’il a conseillé à son client des produits adaptés à sa situation, son expérience et ses objectifs, en adéquation avec leur évaluation préalable dans le cadre de son obligation de se renseigner.
Ainsi, le conseiller commet un manquement à son devoir de conseil s’il se contente de vanter les avantages attendus d’un investissement, sans jamais exposer les risques corollaires, y compris par mention expresse des caractéristiques défavorables des placements proposés.
Le CIF est tenu de fournir à son client des renseignements précis, objectifs et cohérents avec l’investissement proposé et de guider celui-ci dans son choix de l’investissement.
Le conseil donné par le CIF doit être formalisé dans un rapport écrit, la déclaration d’adéquation justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent.
En l’espèce, outre que le recueil des informations sur l’opération préconisée et sur le profil de Mme [A] était défaillant et non préalable à la présentation des investissements, les risques exposés sont systématiquement minimisés dans la présentation des deux projets successifs.
=> S’agissant du conseil prodigué au titre de l’acquisition des parts sociales de la société Finotel valorisation 5, Mme [A] relève valablement que l’exposé comporte à la fois des inexactitudes et des présentations trompeuses ou tronquées.
Il existe une discordance entre la présentation du « montage juridique » par le CIF, qui mentionne une « rentabilité espérée » de 7 %, et l’engagement pris par la société Maranatha de racheter les parts sociales selon une formule mathématique incluant un tel taux.
Si le risque d’incapacité du groupe Maranatha à procéder au rachat des parts sociales est indiqué dans l’étude du 18 juillet 2015, le CIF apporte comme contrepartie rassurante qu’en cette hypothèse, la société BLF « rester[ait] propriétaire du fonds de commerce hôtelier acquis ». Pour autant, la créance de l’investisseur ne résulte pas de droits sur le fonds de commerce qu’il pourrait librement exploiter ou céder, mais de ses droits sociaux au sein du capital social de la société exploitant ce fonds : une telle présentation est par conséquent erronée, voire trompeuse. En cas de procédure collective à l’encontre de la filiale, en relation avec celle de la société Maranatha, aucune réservé n’est exprimée sur le risque que l’actif représenté par le fonds de commerce, en cas de cession, ne garantirait pas un remboursement équivalent au rachat des parts sociales, d’autant plus que les murs sont la propriété d’un tiers.
Cette même « garantie » est reprise au titre du « risque de perte en capital », notamment dans l’hypothèse évoquée d’un état de cessation des paiements par le groupe Manaratha lui-même. La contrepartie tirée d’un boni de liquidation est en outre largement illusoire, dans l’hypothèse exclusivement visée d’une cession du fonds de commerce par la société Finotel valorisation 5. Outre que la répartition du boni de liquidation est limitée par les statuts de cette société à 45 % au profit des associés commandités, l’existence même d’un tel boni reste subordonnée à la circonstance que le fonds de commerce reste exploitable et conserve une valeur. En croisant avec l’hypothèse d’une liquidation du groupe Maranatha, la survenance d’une perte particulièrement importante de capital n’est pas mentionnée, alors que les filiales sont dépendantes de la société mère et que cette dernière est associée commanditée de la société Finotel valorisation 5.
À cet égard, le « risque lié à l’insolvabilité ou au retrait de l’associé commandité » ne prend en compte que l’hypothèse du rachat des parts du retrayant par un tiers, tout en mentionnant qu’étant majoritaire au sein de la société en qualité de commanditaire, Mme [A] pourrait « écarter » le « risque » d’une cession par le commandité de ses parts à un tiers. La pseudo-garantie de l’obligation solidaire et indéfinie de l’associé commandité, en l’espèce limitée à la seule société Maranatha selon les statuts à la date de la souscription, est totalement illusoire dans l’hypothèse pourtant expressément visée d’une « insolvabilité » de cette société, notamment en cas de liquidation judiciaire telle qu’elle est envisagée au titre du « risque de perte en capital ».
Au titre du « risque de liquidité », le CIF vise clairement l’hypothèse d’une pyramide de Ponzi, en estimant que l’exercice massif du droit de retrait par des associés commanditaires est de nature à faire obstacle aux rachats de leurs titres. En contrepartie, ce conseiller indique exclusivement que « le remboursement des investisseurs se ferait progressivement selon des modalités que définirait le groupe Maranatha ». Outre que cette dernière formulation est particulièrement floue, le rachat est ainsi présenté comme sécurisé, mais simplement différé. Pour autant, l’hypothèse d’une liquidation judiciaire de la société Maranatha, promettante au rachat, qui résulterait précisément du mécanisme décrit par le CIF, conduit à la perte d’un tel droit de rachat, faute de liquidités suffisantes pour rembourser l’ensemble des retrayants.
Le « risque lié aux hommes et partenaires clefs » met en valeur la place centrale de M. [P] ; pour autant, l’impact d’un départ de ce dernier est immédiatement minimisé en indiquant qu’en raison de la structuration du groupe et de l’importance des effectifs au siège, « la gestion du parc existant pourrait se poursuivre sans difficultés avérées, considérant l’équipe de cadres confirmés dont il s’est entouré ».
En définitive, ainsi que l’indiquent Mme [A] et la société BLF, « les risques sont présentés pour exprimer qu’en réalité, il n’y en a pas ».
Il en résulte que les conseils annexés aux préconisations d’investissement ne sont pas conformes aux exigences requises par la réglementation applicable à un CIF.
=> S’agissant du conseil prodigué au titre de l’acquisition des parts sociales de la société Latone,
Au-delà de la seule remise de ces documents, La société LVL Finances s’est essentiellement limitée à transférer purement et simplement en copie à Mme [A] les différents courriels adressés en réponse par la société Maranatha, après avoir établi ses préconisations sur la seule foi des documents promotionnels que cette dernière mettait à disposition de son réseau de CIF, sans procéder à une quelconque analyse réelle de la réponse fournie ou des documents présentés comme justifiant les réponses apportées.
Dans son courriel du 13 août 2015, la société LVL Finances indique clairement à Mme [A], postérieurement à son virement de 3 millions d’euros, que : « il serait sans doute judicieux de reprendre, en dehors de toute précipitation ', les différents éléments qui composent ce dossier », avant de lui proposer une rencontre à la rentrée en compagnie de M. [N]. Immédiatement, il évoque l’annonce dont il a été destinataire (« documents à usage interne et partenaire du groupe Maranatha »), d’une acquisition de six hôtels par le groupe Maranatha. Il indique à cet égard que ce rachat constituait pour le groupe un « challenge », qui a ainsi marqué « une période délicate ». Cette soudaine incitation à la prudence, qui ne conduira toutefois pas le CIF à nuancer ultérieurement son appréciation laudative du groupe Maranatha, ainsi qu’un tel commentaire sur le contexte financier de ce groupe tranchent toutefois avec l’enthousiasme exprimé antérieurement à cette importante souscription par Mme [A].
3.4.3. sur le suivi des investissements :
S’agissant de la défaillance de la société LVL Finances dans le suivi des investissements préconisés à Mme [A] et à la société BLF, il convient de se reporter pour l’essentiel aux développements figurant ci-dessus (§ 3.3.3.).
A l’identique de M. [N] avec lequel elle partageait l’intégralité des informations sur l’évolution des investissements litigieux, la société LVL Finances n’a ainsi pas conseillé à ses clientes de mettre en 'uvre la promesse de rachat des parts sociales par le groupe Manaratha, en dépit de sa connaissance de la fermeture de l’hôtel exploité par la société Finotel valorisation 5 et de sa conscience d’une fragilité financière du groupe promettant.
4. sur les préjudices et le lien de causalité :
4.1. sur les préjudices financiers :
4.1.1. Sur l’existence d’une perte de chance :
Lorsqu’il ne peut être tenu pour certain qu’en l’absence de faute commise par le conseil dans l’exercice de son mandat, le dommage ne serait pas survenu, le préjudice subi s’analyse en une perte de chance d’obtenir la condamnation du responsable, correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice, évaluée en mesurant l’ampleur de la chance perdue et non en appréciant la nature ou la gravité de la faute.
La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable. L’éventualité favorable dont la victime d’une perte de chance doit avoir été privée peut consister en la possibilité de bénéficier d’un gain mais aussi en celle d’éviter une perte.
Sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute commise n’a pas eu de conséquence sur une telle disparition.
A l’inverse, aucun taux de perte de chance n’est appliqué et la réparation doit par conséquent s’évaluer à hauteur du préjudice final, dans l’hypothèse où la victime établit qu’aucun aléa n’aurait affecté tant le principe que l’étendue de son préjudice, si la faute commise n’était pas survenue.
En l’espèce, le CIF et le notaire prétendent que la perte alléguée par Mme [A] et la société BLF est causée par une série d’aléas ayant affecté l’investissement réalisé dans la société Finotel capitalisation 5, dont ils n’avaient pas connaissance et qu’ils ne pouvaient prévoir, antérieurement à la réalisation des investissements : effondrement d’un plancher en octobre 2015, refus du propriétaire des murs de financer les travaux, puis fermeture de l’hôtel et installation de squatters dans ses locaux.
Pour autant, le préjudice invoqué par Mme [A] et la société BLF s’analyse en réalité comme une double perte de chance de ne pas investir dans les titres préconisés par les deux conseillers et de ne pas avoir exercé l’option de rachat de leurs titres par la société Maranatha, qui résultent ensemble des manquements conjoints du CIF et du notaire CGP à leurs obligations de se renseigner et d’informer et conseiller leurs clientes.
Cette perte de chance de ne pas souscrire au capital des deux sociétés opérationnelles ou d’investir dans des sociétés présentant un risque moindre constitue un préjudice personnel à Mme [A] et à la société BLF, qui est distinct de celui qui résulte des opérations effectivement réalisées.
Cette perte de chance est causée par le manquement de la société LVL Finances et de M. [N] à leurs obligations d’information et de conseil, et non par l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Finotel valorisation.
En effet, la demande indemnitaire ne porte pas sur le remboursement des parts sociales, de sorte que l’existence des procédures collectives n’affecte pas le caractère certain de la perte de chance invoquée.
La disparition de l’éventualité favorable que constituait la faculté de ne pas souscrire au capital des sociétés Latone et Finotel valorisation 5 est en réalité certaine, de sorte que ce préjudice de perte de chance ne présente aucun caractère hypothétique.
Enfin, la responsabilité du conseiller n’est pas subsidiaire, de sorte qu’il ne peut être reproché à Mme [A] et à la société BLF de ne pas avoir tenté d’agir notamment en responsabilité à l’encontre du propriétaire des murs.
4.1.2. sur l’indemnisation de la perte de chance :
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. L’indemnisation de la perte de chance doit nécessairement correspondre à une fraction du préjudice final.
Cette notion conduit à déterminer le taux de probabilité de survenance de l’évolution finalement constatée, en appréciant le degré de certitude du lien de causalité entre la faute et le préjudice final et en permettant de fixer la fraction indemnisable de chaque préjudice résultant de la faute elle-même.
En l’espèce, il importe par conséquent de reconstituer fictivement la situation contre-factuelle, dans laquelle le notaire et la société LVL Finances auraient valablement rempli l’intégralité de leurs obligations en s’informant valablement sur leurs clientes et sur les opérations préconisées, puis en les informant et conseillant pleinement sur les investissements préconisés, et de déterminer quelle aurait été la probabilité que Mme [A] et la société BLF persévèrent dans le projet de souscrire au capital social des sociétés Finotel valorisation 5 et Latone.
Pour apprécier une telle perte de chance, il convient d’abord de relever que la constitution de la société BLF avait pour objet exclusif d’investir dans des sociétés opérationnelles : il lui incombait par conséquent de rechercher de tels investissements.
Ayant indiqué qu’elle recherchait un « rendement élevé », Mme [A] n’a toutefois pas exprimé sa volonté de recourir à un investissement risqué. Au contraire, la sécurisation des investissements a constitué l’un des arguments l’ayant déterminée à acquérir les parts des sociétés du groupe Maranatha.
Valablement informées tant des risques encourus, et notamment de l’insuffisance des garanties faussement présentées comme sécurisant le rachat des parts sociales, voire de leur inexistence dans le cadre d’une liquidation de la société Maranatha que des conditions fixées par l’article 150-0 D bis du code général des impôts, Mme [A] et la société BLF auraient refusé de contracter avec cette dernière et échappé ainsi aux risques qui se sont réalisés, selon une probabilité que la cour fixe à 80 %, étant rappelé que :
— Mme [A] et la société BLF n’étaient soumises à aucun délai urgent pour procéder à l’acquisition de parts sociales dans des sociétés opérationnelles et qu’il pouvait par conséquent leur être conseillé de poursuivre sans précipitation les recherches d’investissement dans des sociétés présentant un risque moindre ;
— le bénéfice de l’exonération fiscale était déjà acquis à Mme [A] préalablement aux souscriptions litigieuses, en raison de la reconnaissance de son invalidité et de la libération intégrale du capital social de la société BLF depuis le 31 décembre 2014 ;
— la société BLF avait déjà réinvesti dans deux autres sociétés opérationnelles.
— Mme [A] et la société BLF disposaient d’un capital conséquent à investir qui les rendait attractives pour d’autres sociétés commerciales à la recherche d’un financement répondant à leurs objectifs.
— même si elles disposaient d’un délai moins contraint pour investir dans des sociétés opérationnelles, les chances de disposer d’un investissement alternatif n’étaient toutefois pas garanties.
L’assiette sur laquelle porte ce taux de perte de chance est constituée par le montant de l’investissement réalisé.
Pour autant, dès lors que la dette apparue dans le patrimoine du demandeur en réparation s’accompagne d’un avantage qui la contrebalance et qui est la conséquence de la faute alléguée, ces créances connexes et réciproques doivent se compenser pour estimer le préjudice réellement subi par la victime.
=> En l’espèce, la cour observe d’une part que la perspective pour la société LBF d’obtenir un boni de liquidation dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Finotel valorisation 5 est inexistante. Alors qu’il n’incombe pas à un associé de déclarer au passif de sa société en procédure collective une créance au titre de ses droits sociaux, il s’observe que les locaux dans lesquels l’hôtel était exploité ont été laissés à l’abandon, qu’ils ont été squattés et qu’en définitive, la mairie de [Localité 13] les a préemptés. La valeur du fonds de commerce, privé des murs, est nulle. A défaut d’autres actifs identifiés dans le patrimoine de la société Finotel valorisation 5, la société BLF est par conséquent dans l’impossibilité de tirer un quelconque bénéfice de la cession du fonds de commerce, qui viendrait contrebalancer le préjudice résultant de sa perte de chance. Privé de toute valeur, la société Finotel valorisation 5, exploitant l’hôtel de Saint-Quentin, n’est pas entrée dans le champ de la cession des actifs du groupe Maranatha prononcée le 17 octobre 2018 par le tribunal de commerce au profit de la société Colony capital acquisitions Llc.
En revanche, l’hôtel de [12], exploité par la société Hôtelière capitalisation Latone, figure dans la liste du « pôle historique » ayant fait l’objet d’un plan de continuation. L’extrait K bis de cette société fait apparaître à cet égard qu’un plan de continuation a été adopté le 15 mai 2019 par jugement du tribunal de commerce de Marseille, d’une durée de six années. Contrairement à la liquidation judiciaire, la cession vise à assurer le maintien d’une activité, tout en apurant le passif, conformément à l’article L. 642-1 du code de commerce.
Selon une annexe établie par le repreneur, le taux de recouvrement des créances détenus par les investisseurs privés s’établit à 100 %. Dans ces conditions, la cour ordonne un sursis à statuer sur la liquidation du préjudice résultant de la perte de chance pour Mme [A] de ne pas souscrire au capital de cette société, dès lors que les sommes susceptibles d’être versées à cet investisseur privé ont vocation à être déduite du préjudice subi.
=> D’autre part, la société BLF a déclaré deux créances au passif du redressement judiciaire de la société Maranatha concernant son investissement dans la société Finotel valorisation 5, pour des montants de 5 515 101 euros et de 466 944 euros. Cette déclaration précise que la société BLF dispose d’une garantie constituée par le nantissement des 550 parts sociales de la société Finotel valorisation 5 qui sont détenues par la société Maranatha.
Pour autant, par ordonnances du 17 février 2020, le juge-commissaire a rejeté ces deux créances contestées par le mandataire judiciaire, qui sont par conséquent éteintes.
=> Enfin, le notaire prétend que la réalisation des investissements litigieux dans les sociétés opérationnelles a permis à Mme [A] de réaliser une économie substantielle dès lors qu’elle a bénéficié d’une exonération sur la taxation de la plus-value résultant de la cession de son laboratoire et a bénéficié d’une exonération des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, grâce au bénéfice du régime Dutreil. Il sollicite de déduire les montants ainsi économisés du préjudice invoqué (soit 1 055 418 euros au titre de l’exonération d’impôt sur les plus-values et de 560 000 00 euros au titre de la donation-partage).
La société LVL Finances demande de prendre en compte une exonération de l’impôt sur la fortune pour 21 000 euros et une exonération des droits de mutation à titre gratuit dont elle ne chiffre pas le montant, à déduire des indemnisations sollicitées.
Pour autant, la cour observe que :
— d’une part, l’économie au titre de l’exonération sur la taxation des plus-values ne résulte pas de la faute commise par le CIF et le notaire, mais de l’investissement réalisé par Mme [A] dans la société BLF et lui ayant permis une telle défiscalisation, définitivement acquise à compter du 31 octobre 2014, soit antérieurement aux fautes reprochées aux conseillers.
— d’autre part, le bulletin de souscription au capital de la société Latone par Mme [A] indique certes que cette souscription vise une 'réduction ISF au titre d’une souscription au capital de PME (loi TEPA)'. La société LVL Finances ne spécifie pas la pièce qui démontre que Mme [A] aurait bénéficié d’une exonération au titre de l’impôt sur la fortune, alors qu’il n’est pas justifié que Mme [A] ait établi avant le 31 décembre 2013 un engagement collectif de conservation des titres portant sur les filiales acquises par une société holding, conformément aux indications établies le 12 février 2013 par MM. [N] et [R]. Toutefois, le bénéfice de la réduction est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la 5ème année suivant celle de la souscription. Dans le cadre du sursis à statuer sur l’indemnisation de la perte de chance de contracter cet investissement, il est fait injonction à Mme [A] de justifier si elle a bénéficié d’une telle réduction.
— enfin, les bénéficiaires des dispositions de l’article 787 B du code général des impôts sont MM. [X] [A] et [L] [A]-[U], donataires des parts sociales de la société BLF, dont la constitution valable n’est pas reprochée au notaire ou au CIF. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de déduire du préjudice subi par Mme [A] ou la société BLF l’exonération de droit de mutation à titre gratuit dont ils ont bénéficié au titre de la participation prise par la société BLF dans la société Finotel valorisation 5.
Il en résulte qu’aucun avantage financier qu’auraient tiré Mme [A] ou la société BLF des opérations litigieuses ne doit venir en compensation avec les dommages-intérêts sollicités à l’encontre de la société LVL Finances et de M. [N].
Alors que M. [N] et la société LVL Finances ont conjointement contribué à la réalisation du préjudice de perte subi par leurs clientes et que les MMA ne contestent pas leur garantie en qualité d’assureur du CIF, il convient de condamner in solidum la Scp notariale, la société LVL Finances et les MMA à payer à titre de dommages-intérêts à la société BLF la somme de 3 254 400 euros x 80 % = 2 603 520 euros.
En revanche, il est sursis à statuer sur l’indemnisation de Mme [A] au titre de son investissement dans le capital de la société Latone, dans les conditions visées au dispositif du présent arrêt.
4.2.1.1. au titre de la perte du rendement des sommes investies :
Mme [A] et la société BLF ne sollicitent pas l’indemnisation d’une perte de chance d’obtenir un rendement dans le cadre du réinvestissement dans d’autres sociétés commerciales ne présentant pas le même niveau de risques.
Ils demandent en revanche une indemnisation au titre de la perte du rendement de 7 % correspondant aux engagements contractuels du groupe Maranatha.
Pourtant, Mme [A] et la société BLF ne peuvent, sans se contredire, invoquer le caractère illusoire d’un tell taux de rendement des investissements réalisés dans les sociétés opérationnelles du groupe Maranatha et solliciter l’indemnisation de l’absence de versement de tels intérêts.
Le préjudice allégué est par conséquent hypothétique, de sorte qu’il n’est pas indemnisable.
4.2. sur le préjudice moral :
Mme [A] sollicite à titre personnel l’indemnisation d’un préjudice moral.
À cet égard, elle justifie que l’investissement réalisé représente la part essentielle de son patrimoine et que les sommes réinvesties sont issues de l’activité professionnelle d’un vie entière.
A l’appui d’un tel préjudice, elle produit un certificat médical qui permet d’établir un lien entre ses troubles réactionnels et le traumatisme résultant de sa perte financière. Elle justifie à cet égard consulter fréquemment un psychiatre. De fait, Mme [A] subit depuis de nombreuses années les tracas liés à la situation générée par ses conseils.
La cour approuve le premier juge d’avoir admis l’existence d’un préjudice moral et d’avoir évalué sa réparation à hauteur de 10 000 euros.
En revanche, il convient d’infirmer le jugement pour condamner in solidum la Scp notariale, la société LVL Finances et les MMA à payer à Mme [A] ce montant, dès lors que M. [N] et le CIF ont contribué conjointement à la survenance de ce préjudice moral par leurs fautes conjuguées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— et d’autre part, à surseoir à statuer sur les dépens et frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Cambrai en ce qu’il a :
— dit que la société LVL Finances a manqué à ses obligations contractuelles d’information, de diligence et de conseil et que ces manquements constituent des fautes engageant sa responsabilité ;
— condamné la Sarl LVL Finances à payer à Mme [F] [A] la somme de 10 000 euros et de 10 000 euros à la société BLF au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la Sarl LVL Finances et la SA MMA Iard aux dépens ;
Infirme ledit jugement en ses autres dispositions soumises à la cour
et statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que M. [K] [N] a engagé sa responsabilité civile à l’égard de Mme [F] [A] et de la Sarl BLF ;
Dit que Mme [F] [A] et la société BLF ont perdu une chance de ne pas contracter avec les sociétés Finotel valorisation 5 et Hôtelière capitalisation Latone, à hauteur de 80 % ;
Condamne par conséquent in solidum la Sarl LVL Finances, la Sa MMA Iard, la société MMA Iard assurances mutuelles et la Scp Laurent Dole- [J] [M]-[N] ' [Y] [R] à payer à la Sarl BLF la somme de 2 603 520 euros, en réparation de la perte de chance de ne pas contracter l’investissement dans le capital social de la société Finotel capitalisation 5 ;
Condamne par conséquent in solidum la Sarl LVL Finances, la Sa MMA Iard, la société MMA Iard assurances mutuelles et la Scp Laurent Dole- [J] [M]-[N] ' [Y] [R] à payer à Mme [A] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Surseoit à statuer sur l’indemnisation de Mme [F] [A] au titre d’une perte de chance de ne pas contracter l’investissement dans le capital social de la société Hôtelière capitalisation Latone, jusqu’à l’issue du plan de continuation adopté le 15 mai 2019 par le tribunal de commerce de Marseille au profit de cette dernière société ;
Fait injonction à Mme [F] [A] de justifier, à l’issue du sursis à statuer, si elle a effectivement bénéficié d’une réduction de l’impôt sur la fortune au titre de sa souscription au capital de la société Hôtelière capitalisation Latone à hauteur de 42 000 euros, en application de la loi TEPA ;
Surseoit à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Ordonne la radiation administrative de l’affaire du rôle de la cour et dit qu’elle sera réinscrite, à l’initiative de la partie la plus diligente, sur justification de l’évènement auquel est subordonné le sursis à statuer.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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