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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 16 déc. 2025, n° 24/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
Jugement du :
16 DECEMBRE 2025
MINUTE N°:
N° RG 24/00893 – N° Portalis DBWV-W-B7I-EZDF
NAC :28A
[O] [S]
c/
[V] [S]
[L] [S]
[U] [S]
[G] [S]
S.E.L.A.S. [20]
Grosse le
à
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Ludivine JOSEPH de la SELARL Cabinet Ludivine JOSEPH AVOCAT, avocat plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 7] (BELGIQUE)
représenté par Maître Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de l’AUBE
Madame [L] [S] épouse [B]
né le [Date naissance 15] 1964 à [Localité 22]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante, non représentée
Madame [U] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante, non représentée
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 22]
[Adresse 23]
[Localité 17]
non comparant, non représenté
S.E.L.A.S. [20]
Notaires associés
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître François de MOUSTIER de la SCP KUHN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 28 Novembre 2025 tenue par Monsieur MEMETEAU Bastien, Juge placé par délégation, par ordonnance du 27 juin 2025 du Premier Président de la Cour d’appel de Reims, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 16 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [S], décédé le [Date décès 9] 1991, et Madame [P] [Z] épouse [S], décédée le [Date décès 11] 1998, ont laissé comme héritiers :
Monsieur [O] [S],Monsieur [V] [S], Madame [L] [S] épouse [B], Madame [U] [S] épouse [R], Monsieur [G] [S].
Relève encore de la succession de leur père le prix de vente d’un appartement situé à [Localité 4] et vendu en 2006, la somme de 70.000 euros étant séquestrée à l’étude de notaires [20].
Par courriers d’avocat des 12 octobre 2021, 1er mars 2023 et 15 mai 2023, Monsieur [O] [S] a mis en demeure son frère, Monsieur [V] [S], dans l’objet de parvenir à un partage amiable.
Monsieur [O] [S] a fait assigner par acte d’huissier de justice des 18, 19, 23 et 29 janvier 2024 et 05 février 2024 Monsieur [V] [S], Madame [L] [S] épouse [B], Madame [U] [S] épouse [R], Monsieur [G] [S] et la SELAS [20] devant le Tribunal judiciaire de Troyes au visa des articles 815-9 et 840 du Code civil et 1364 du Code de procédure civile afin que soit ordonné l’ouverture judiciaire des opérations de partage de la succession, le paiement de la quote-part lui revenant de l’actif de la succession et le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électroniques le 26 juin 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur [O] [S] sollicite du tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [S] et Madame [P] [Z] épouse [S] ;DESIGNER la SELAS [20] pour y procéder ;JUGER que l’actif de la succession se compose de la somme de 70.000 euros correspondant à la valeur du bien immobilier indivis sis à [Localité 4], trois parcelles de terrains sises à [Localité 18] et une parcelle de terrain à usage de pré situé à [Localité 21] ;JUGER que chacune des parties obtiendra un cinquième de 70.000 euros ;ORDONNER à la SELAS [20] de procéder au virement de la somme de 14.000 euros sur le compte bancaire qui sera désigné par Monsieur [O] [S], cette somme étant à parfaire au jour du jugement à intervenir concernant les intérêts en sus ;COMMETTRE un juge afin de surveiller les opérations de partage ;DEBOUTER Monsieur [V] [S] de ses demandes ;CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [S] et Madame [L] [B] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [S] et Madame [L] [B] au versement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [S] et Madame [L] [B] aux entiers dépens ;JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 juin 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur [V] [S] sollicite de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [V] [S] et Madame [P] [Z] épouse [S];DESIGNER un notaire autre que la SELAS [20] ;DEBOUTER Monsieur [O] [S] de ses demandes ;
CONDAMNER la SELAS [20] à verser à l’indivision une somme d’argent correspondant aux intérêts produits par la somme de 70.000 euros, actualisée en prenant en compte ses intérêts jusqu’au 30 mai 2013, et ce pour la période postérieure au 30 mai 2013 jusqu’à ce jour ;CONDAMNER Monsieur [O] [S] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER Monsieur [O] [S] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 septembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SELAS [20] sollicite de :
DONNER ACTE à la SELAS [20] de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande formulée par Monsieur [O] [S] ;DONNER ACTE à la SELAS [20] de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande formulée par Monsieur [O] [S] d’attribution de la seule somme de 14.000 euros ;DEBOUTER les parties de leurs autres demandes formulées à son encontre ;CONDAMNER la partie succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER la partie succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT ;
Madame [L] [S] épouse [B], Madame [U] [S] épouse [R] et Monsieur [G] [S] n’ont pas constitué avocat et sont donc non-comparants.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure a été fixée à la date du 7 octobre 2025 par ordonnance du même jour, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 28 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de partage judiciaire
Selon l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il résulte tant des conclusions des parties que des pièces produites au dossier que les dispositions susvisées ont été respectées. La demande de partage judiciaire doit alors être déclarée recevable.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession
En application des dispositions de l’article 815 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code ajoute que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
L’article 1361 du Code de procédure civile prévoit que « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
L’article 1364 du même code dispose que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, il ressort tant des conclusions des parties que des pièces produites que des points de blocage existent concernant notamment le prix de vente issu de la vente d’un bien immobilier de l’indivision successorale.
Qu’il s’ensuit qu’il convient d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [S] et Madame [P] [Z] épouse [S] sous surveillance du juge commis.
S’agissant de la désignation du notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage, un différend existe entre les parties. Monsieur [V] [S] sollicite la désignation d’un notaire autre que la SELAS [20] dans un souci d’impartialité et de neutralité dès lors que cette étude de notaires aurait pris partie pour l’un des indivisaires à la succession.
Pour autant, cette demande n’est fondée sur aucun élément justificatif pouvant l’étayer et il apparait au contraire justifié de désigner la SELAS [20], laquelle est déjà intéressée aux opérations liées à ces successions, ce qui signifie qu’elle dispose d’éléments essentiels et d’une connaissance de nature à permettre de procéder aux opérations de liquidation dans un délai satisfaisant.
Qu’il s’ensuit que la SELAS [20] sera ainsi désignée pour y procéder.
Il sera dit que l’actif de la succession se compose de la somme de 70.000 euros correspondant à la valeur du bien immobilier indivis sis à [Localité 4], trois parcelles de terrain sises à [Localité 18] et une parcelle de terrain à usage de pré situé à [Localité 21] et que chaque partie doit obtenir un cinquième de la somme de 70.000 euros.
En cet état provisoire des liquidations, la fixation tout aussi provisoire des droits des parties présente l’intérêt de permettre aux parties d’évaluer l’opportunité, outre de relever appel du présent jugement, de transiger ainsi que se positionner sur le sort des biens existant s’agissant de leur vente ou de leur attribution à l’une ou plusieurs d’entre d’elles.
Sur la demande de partage de la somme séquestrée
L’article 13 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l’application du statut du notariat dispose que « Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement : (…) 5° De recevoir ou conserver des fonds, à charge d’en servir l’intérêt ».
En l’espèce, Monsieur [O] [S] sollicite que la somme de 70.000 euros séquestrée chez notaire et correspondant à la valeur du bien immobilier indivis sis à [Localité 4] vendu soit partagée par cinquième entre les indivisaires et qu’il soit ordonné que la SELAS [20] lui remette, en conséquence, la somme de 14.000 euros.
De son côté, Monsieur [V] [S] sollicite le rejet de cette demande en ce qu’il a notamment déposé plainte, ce qui est justifié, pour vol de bien portant sur une somme de 22.000 euros sur une propriété de l’indivision par un ou plusieurs coindivisaires.
Il ressort de ces quelques éléments que si Monsieur [V] [S] s’oppose à la prétention du demandeur, force est de constater qu’il apparaît que le vol dont se plaint l’intéressé concerne des parcelles indivises dans le cadre d’une autre succession et ne concerne pas les présentes successions. Il apparaît ainsi justifié de faire droit à la demande de Monsieur [O] [S], précision étant faite que la somme de 14.000 euros est à parfaire des intérêts échus, lesquels correspondent à ceux ayant agrémentés la somme initiale de 70.000 euros et versés par la Caisse des dépôts et consignations. Précisément, la SELAS [20] expose qu’il est encore séquestré au 26 mars 2025 la somme de 71.155,42 euros comprenant ces intérêts.
En conséquence, il sera ordonné à la SELAS [20] de payer à Monsieur [O] [S] la somme de 14.000 euros à parfaire, au jour du jugement, des intérêts en sus versés par la Caisse des dépôts et consignations.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] [S]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Si Monsieur [O] [S] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [V] [S] et Madame [L] [B] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, force est de constater qu’il ne motive aucunement sa demande.
S’il est factuel qu’il lui a été nécessaire de saisir la présente juridiction pour que les opérations de liquidation soient ouvertes, il lui revient toutefois de motiver, en droit et en fait, une telle demande.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [S]
Selon l’article 1992 du Code civil « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ».
Aux termes de l’article 1240 du même code, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 13 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l’application du statut du notariat dispose que « Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement : (…) 5° De recevoir ou conserver des fonds, à charge d’en servir l’intérêt ».
En l’espèce, Monsieur [V] [S] soutient que la SELAS [20] a commis une faute en ce que le solde du prix de vente de l’appartement vendu séquestré n’a produit aucun intérêt à compter du 30 mai 2013, causant un préjudice matériel à l’indivision.
Précisément, ainsi que le mentionne la SELAS [20], il ne lui appartenait pas de faire, d’initiative, produire des intérêts sur cette somme séquestrée. Monsieur [V] [S] ne démontre pas que l’étude notariale aurait été mandatée à cette fin, de sorte qu’aucune faute n’est démontrée.
En conséquence, Monsieur [V] [S] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [S] et Madame [L] [B] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT s’agissant des dépens de la SELAS [20].
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Succombants, Monsieur [V] [S] et Madame [L] [B] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1.000 euros à Monsieur [O] [S] et 1.000 euros à la SELAS [20] au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de la présente décision sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [O] [S] recevable en sa demande tenant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [S], décédé le [Date décès 9] 1991, et Madame [P] [Z] épouse [S], décédée le [Date décès 11] 1998 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [S], décédé le [Date décès 9] 1991, et Madame [P] [Z] épouse [S], décédée le [Date décès 11] 1998 ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de partage la SELAS [20], notaires à [Localité 4];
INVITE le notaire liquidateur à percevoir auprès des copartageants dès avant de commencer ses opération une provision suffisante à valoir sur les frais et honoraires à venir ;
FIXE l’actif de la succession comme se composant de la somme de 70.000 euros correspondant à la valeur du bien immobilier indivis sis à [Localité 4], trois parcelles de terrain sises à [Localité 18] et une parcelle de terrain à usage de pré situé à [Localité 21] ;
JUGE que le partage de la somme séquestrée en l’étude de la SELAS [20] d’un montant de 70.000 euros sera partagée par cinquième entre les indivisaires ;
ORDONNE que partie de la somme séquestrée en l’étude de la SELAS [20], d’un montant de 70.000 euros, à savoir 14.000 euros, à parfaire des intérêts en sus versés par la Caisse des dépôts et consignations, soit payée à Monsieur [O] [S] ;
COMMET le juge du Tribunal judiciaire de Troyes chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ou tout autre juge désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Troyes à cet effet ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Président de ce tribunal ;
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure;
DIT que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
DEBOUTE Monsieur [O] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [S] et Madame [L] [B] à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [S] et Madame [L] [B] à payer à la SELAS [20] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [S] et Madame [L] [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT s’agissant de ceux de la SELAS [20] ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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