Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1976
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions3


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 juillet 1992, 83213, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié par le décret n° 85-914 du 21 août 1985 ; Vu le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 ; Vu le décret n° 77-1033 du 14 septembre 1977 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Conseil d'Etat, 9 SS, du 27 février 2002, 218951, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ; Vu le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 9 juillet 2007, 259948, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ; Vu le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de la défense,
Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, notamment ses articles 3 et 5 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, complété par le décret n° 71-84 du 22 janvier 1971 ;
Vu le décret n° 73-339 du 23 mars 1973 portant statut particulier des corps féminins des armées ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 15 septembre 1975, ensemble la délibération dudit conseil en date du 17 septembre 1975 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 25
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Les officiers du cadre spécial de l'armée de terre participent à la constitution et au fonctionnement de l'état-major de l'armée de terre et des états-majors des régions militaires, des divisions militaires et des grandes unités.
Ils peuvent en outre être appelés à encadrer et commander des formations de l'armée de terre chargées du recrutement, des divisions militaires et des grandes unités.
Ils peuvent être appelés à faire partie d'organismes interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout autre organisme rattaché au ministère chargé des armées.
Article 2
Les officiers du cadre spécial de l'armée de terre constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
Officiers subalternes :
Sous-lieutenant ;
Lieutenant ;
Capitaine.
Officiers supérieurs :
Commandant ;
Lieutenant-colonel ;
Colonel.
Officiers généraux :
Général de brigade ;
Général de division.