Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre.
Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1976 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 décembre 2025 |
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Décisions • 3
1. Conseil d'Etat, 9 SS, du 27 février 2002, 218951, inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ; Vu le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
2. Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 9 juillet 2007, 259948, Inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] 3°) que lui soient appliquées les dispositions des articles 27 et 32 du décret du 22 décembre 1975 et des articles 16 et 20 du décret du 5 novembre 1976 ; […] Vu le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 ;
3. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 juillet 1992, 83213, inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié par le décret n° 85-914 du 21 août 1985 ; Vu le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de la défense,
Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, notamment ses articles 3 et 5 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, complété par le décret n° 71-84 du 22 janvier 1971 ;
Vu le décret n° 73-339 du 23 mars 1973 portant statut particulier des corps féminins des armées ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 15 septembre 1975, ensemble la délibération dudit conseil en date du 17 septembre 1975 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de la défense,
Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, notamment ses articles 3 et 5 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, complété par le décret n° 71-84 du 22 janvier 1971 ;
Vu le décret n° 73-339 du 23 mars 1973 portant statut particulier des corps féminins des armées ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 15 septembre 1975, ensemble la délibération dudit conseil en date du 17 septembre 1975 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 25
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les officiers du cadre spécial de l'armée de terre participent à la constitution et au fonctionnement de l'état-major de l'armée de terre et des états-majors des régions militaires, des divisions militaires et des grandes unités.
Ils peuvent en outre être appelés à encadrer et commander des formations de l'armée de terre chargées du recrutement, des divisions militaires et des grandes unités.
Ils peuvent être appelés à faire partie d'organismes interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout autre organisme rattaché au ministère chargé des armées.
Ils peuvent en outre être appelés à encadrer et commander des formations de l'armée de terre chargées du recrutement, des divisions militaires et des grandes unités.
Ils peuvent être appelés à faire partie d'organismes interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout autre organisme rattaché au ministère chargé des armées.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les officiers du cadre spécial de l'armée de terre constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
Officiers subalternes :
Sous-lieutenant ;
Lieutenant ;
Capitaine.
Officiers supérieurs :
Commandant ;
Lieutenant-colonel ;
Colonel.
Officiers généraux :
Général de brigade ;
Général de division.
Officiers subalternes :
Sous-lieutenant ;
Lieutenant ;
Capitaine.
Officiers supérieurs :
Commandant ;
Lieutenant-colonel ;
Colonel.
Officiers généraux :
Général de brigade ;
Général de division.
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