Infirmation partielle 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 5 janv. 2022, n° 19/06238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06238 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 octobre 2018, N° F17/09165 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU VALLOUREC TUBES FRANCE, SASU ITTAKA IDF |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 05 JANVIER 2022
(n° 2022/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06238 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAABV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 17/09165
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier DE BOISSIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0099
INTIMEES
SASU ITTAKA IDF
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0786
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Y DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Y DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme X a été engagée par la société Ittaka IDF dans le cadre d’un contrat de mission temporaire, en date du 11 août 2014, pour être mise à disposition de la société Vallourec Tubes France, pour la période du 11 août au 12 septembre 2014 en qualité de 'document controller'.
La société Vallourec Tube France a pour activité la fabrication de produits tubulaires destinés notamment aux marchés du pétrole, du gaz et de la pétrochimie.
Le 13 septembre 2014, la mission de Mme X a été prolongée jusqu’au 31 mars 2015.
Le 1er avril 2015, la mission s’est poursuivie pour se terminer le 31 décembre 2015.
Par contrat de mission temporaire, en date du 1er janvier 2016, la socété Ittaka IDF a mis Mme X à disposition de la société Vallourec Tubes France, pour une période allant du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016, pour un poste d’ 'assistante documentaires projets'.
Cette mission a été prolongée trois fois :
- du 1er avril 2016 au 30 novembre 2016,
- du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017,
- du 3 avril 2017 au 30juin 2017, avec une période de souplesse du 16 juin au 18 juillet 2017.
La relation de travail s’est terminée le 20 juin 2017.
La convention collective nationale applicable est celle de la métallurgie de la Région Parisienne.
La société emploie plus de onze salariés.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 08 novembre 2017, aux fins de demander la requalification des contrats d’interim en contrat à durée indéterminée, demander des indemnités de rupture et des rappels de salaire.
Par jugement du 25 octobre 2018 le conseil de prud’hommes a :
Pris acte du versement à la barre par la société Ittaka IDF du chèque d’un montant de1 686,38 euros correspondant au salaire du 1er au 20 juin 2017 ainsi que le bulletin de salaire de juin 2017.
Ecarté la responsabilité de la société Ittaka IDF et condamné la société Vallourec Tubes France à payer à Mme X les sommes suivantes :
- 3 397 euros au titre de l’indemnité de requalification
- 10 1916 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 1 019 euros au titre des congés payés sur préavis
- 800 euros à titre d’indemnité de licenciement
- 10 191 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 397 euros à titre de domrnages et intérêts pour licenciement vexatoire
Avec intérêts à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances a caractère indemnitaire.
Rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. A fixé cette moyenne à la somme de 3397 euros,
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la société Vallourec Tubes France à rembourser à Pôle Emploi une indemnité de chômage versée au salarié, en vertu de l’article L.123 5-4 du code du travail à hauteur de 2 mois;
Ordonné à la société Vallourec France de remettre à Mme X les documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision ;
Débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
Débouté la société Vallourec Tubes France et la société Ittaka IDF de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Vallourec Tubes France au paiement des entiers dépens.
Mme X a formé appel le 15 mai 2019.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2021, auxquelles la cour fait expressément référence Mme X demande à la cour de :
Réformer le jugement attaqué du conseil de prud’hommes de Paris en date du 25 octobre 2018, section activités diverses, chambre 4:
Condamner solidairement la société Ittaka IDF et la société Vallourec,
Juger l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
Ordonner la réintégration de Mme X, l’appelante, en condamnant solidairement la société Vallourec France et la société Ittaka IDF à lui payer la somme de 61 146 euros à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement,
-Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 764 euros
-Indemnisation pour RTT : 645 euros
-Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal : 33 970 euros.
-Concernant l’article L.1235-4 du code du travail, condamner la société Vallourec à rembourser à Pôle Emploi, 6 mois de salaire au titre des indemnités de chômage.
-Octroyer à l’appelante des dommages et intérêts pour perte d’emploi, d’un montant de 43 071 euros.
Condamner les intimés aux dépens dans lesquels seront inclus les frais de traduction pour édification de pièces par l’appelante.
Condamner solidairement les intimés à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juillet 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Vallourec Tubes France demande à la cour de :
Dire et juger que la société Vallourec Tubes France n’a commis aucun manquement à ses obligations légales, réglementaires et jurisprudentielles dans le cadre du recours au travail temporaire avec la Société Ittaka IDF ayant conduit à ce que Mme X soit mise à sa disposition ;
Dire et juger l’action en requalification de Mme X à l’encontre de la société Vallourec Tubes France infondée ;
Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Vallourec Tubes France, en ce qu’elles sont irrecevables et mal fondées ;
En conséquence :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
- Ordonné la requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée
- Condamné la société Vallourec Tubes France à lui payer les sommes suivantes ;
. 3 397 euros à titre d’indemnité de requalification ;
. 10 0191 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 019 euros à titre de congés payés y afférents ;
. 800 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
. 3 397 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la société Vallourec Tubes France à rembourser à Pôle emploi une indemnité de chômage versée au salarié, en vertu de l’article L. 1234-4 du code du travail à hauteur de 2 mois;
- Ordonné à la société Vallourec Tubes France à remettre à Mme X les documents sociaux de fin de contrats conformes à la présente décision ;
- Condamné la société Vallourec Tubes France au paiement des dépens ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à confirmer le jugement de 1ère instance
sur ce point, en requalifiant la relation de travail en contrat à durée indéterminée :
- Dire et juger que la société Vallourec Tubes France n’est pas tenue de verser à Mme X une quelconque indemnité de licenciement ou compensatrice de préavis ni les congés payés afférents ;
- Limiter la condamnation de la société Vallourec Tubes France au titre de l’indemnité de requalification à la somme à laquelle elle a été condamnée par le conseil de prud’hommes de Paris, soit 3 397 euros ;
- limiter la condamnation de la société Vallourec Tubes France au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme à laquelle elle a été condamnée par le conseil de prud’hommes de Paris, soit 10 191 euros ;
- Limiter la condamnation de la société Vallourec Tubes France au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire à la somme à laquelle elle a été condamnée par le conseil de prud’hommes de Paris, soit 3 397 euros ;
En tout état de cause :
- Ordonner la condamnation solidaire de la société Ittaka IDF et de la société Vallourec Tubes France ;
- Dire et juger que la société Vallourec Tubes France est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance ;
- Condamner Mme X à verser à la société Vallourec Tubes France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ittaka a constitué avocat mais n’a jamais conclu au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2021.
Motifs
Sur la requalification de contrats de mission
La société Vallourec Tubes France forme un appel incident sur la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée.
L’article L.1251-5 du code du travail dispose que 'Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et
permanente de l’entreprise utilisatrice.'
L’article L.1251-6 du code du travail dispose que 'Sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise.'
La charge de la preuve de la réalité du motif du recours au contrat de travail temporaire pèse sur l’entreprise utilisatrice.
La société Vallourec Tubes France fait valoir qu’elle a eu recours aux services de Mme X dans le cadre de missions de travail temporaire dans le cadre de projets différents, en raison d’un accroissement temporaire d’activité consécutif à l’évolution du marché pétrolier.
Le premier contrat de mission de document controller et les deux premiers contrats de renouvellement indiquent ' accroissement temporaire de l’activité dû au projet UZ 750". Le renouvellement suivant indique 'accroissement temporaire de l’activité dû au retard du projet SHI/EGINA FPSO'.
Le contrat de mission du 1er janvier 2016 et les deux contrats de renouvellement indiquent un poste intitulé 'assistante documentaire projets’ avec comme motif 'accroissement temporaire d’activité dû au retard des compilations des dossiers de documentation'. Le contrat de mission du 3 avril 2017 indique comme motif 'accroissement temporaire d’activité dû au retard des commandes Line Pipes FOR B4 et A B'.
Ces différents contrats se sont prolongés sans discontinuer. Il n’est pas discuté que Mme X a toujours été affectée au sein du même service de la société, la 'business unit onshores line pipes’ qui dépend de la division 'pipe projects'.
La société Vallourec Tubes France indique que Mme X est intervenue sur des activités différentes, ce qui permettait de conclure de nouveaux contrats de mission avec elle, mais ne verse aux débats aucun élément justifiant de la nature des missions qui lui ont été confiées, notamment que celles de 'document controller’ étaient différentes de celles de 'assistante documentaire projets'.
Mme X explique avoir accompli les mêmes tâches tout au long de son intervention au sein de la société Vallourec Tubes France. La fiche de poste de 'document controller’ qui lui a été adressée à l’origine indique la mission essentielle de 'gestion de la documentation inhérente à plusieurs projets'. Il résulte d’un mail d’une salariée, Mme S, qu’après le départ de Mme X, l’activité qu’elle exerçait en dernier lieu a été diffusée dans le cadre d’une recherche de travail temporaire, sous l’intitulé 'assistante administrative, assistante documentaire projet', avec comme mission fondamentale la gestion de la documentation inhérente à plusieurs projets. Les activités principales de cette diffusion sont les mêmes, ou de natures similaires à celles de la première fiche de poste de 'document controller'.
Les mails d’échanges professionnels produits par Mme X portent sur la même activité, tout au long de son intervention.
Il en résulte que Mme X a bien exercé la même activité au sein de la société Vallourec Tubes France, tout au long des contrats de missions, et qu’au terme de ceux-ci la société a souhaité la poursuivre en la confiant de nouveau à une autre personne dans le cadre d’un contrat de travail temporaire.
Pour justifier de l’accroissement d’activité la société Vallourec Tubes France produit des documents techniques rédigés en langue anglaise dont plusieurs parties sont rayées. Deux salariées de la société Vallourec Tubes France attestent d’une augmentation de la charge de travail en 2014 en raison de nouveaux contrats qui ont été conclus en 2014.
Ces éléments, très partiels, ne justifient pas de la réalité de l’évolution de l’activité de la société, et du caractère provisoire des tâches confiées à Mme X.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Vallourec Tubes France ne justifie pas de la réalité des motifs de recours aux services de Mme X dans le cadre de contrats de travail temporaire.
Les tâches confiées à Mme X, de traitement et d’archivage des différents documents relatifs aux contrats conclus par la société, correspondent bien à une activité permanente de l’entreprise et non à un besoin ponctuel.
En conséquence, la succession des contrats de missions avec Mme X a eu pour conséquence de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Le jugement qui a requalifié les contrats en contrat de travail à durée indéterminée entre Mme X et la société Vallourec Tubes France doit être confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de requalification
En application de l’article L. 1251-41 du code du travail, l’entreprise utilisatrice doit être condamnée à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Le salaire moyen de Mme X résultant des trois derniers mois complets qu’elle a effectués est de 3 397 euros. Elle a travaillé sans discontinuer pendant plus de deux années et dix mois. Compte tenu de ces éléments l’indemnité de requalification sera fixée à la somme de 4 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la nullité du licenciement
Mme X demande sa réintégration au titre de la nullité du licenciement, qu’elle développe dans la partie de la discussion des moyens de ses conclusions, sans formuler aucune demande de nullité du licenciement dans le dispositif de celles-ci.
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de nullité.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
La requalification du contrat de travail liant les parties conduit à analyser la rupture de la relation de travail entre Mme X et la société Vallourec Tubes France en un licenciement, qui, faute de respecter les conditions légales de fond et de forme relatives au licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Mme X avait une ancienneté supérieure à deux années et l’entreprise emploie plus de onze salariés.
L’article L. 1235-3 du code du travail, en sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que 'Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien des avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.'
La société Vallourec Tubes France n’accepte pas la réintégration demandée par l’appelante.
Mme X a travaillé près de trois années pour la société Vallourec Tubes France et avait cinquante trois ans au moment de la rupture des relations contractuelles. Elle justifie avoir été indemnisée par Pôle Emploi jusqu’en juillet 2018 et n’avoir travaillé que dans un cadre précaire.
Compte tenu de ces éléments et d’un salaire de référence de 3 397 euros, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 26 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail la société Vallourec Tubes France doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
La société Vallourec Tubes France demande l’infirmation de ces chefs de jugement en raison de l’absence de requalification des contrats et au motif que Mme X ne serait pas restée à la disposition de l’employeur.
C’est l’employeur qui est à l’initiative de l’absence de poursuite des relations contractuelles avec Mme X, qui caractérise un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme X est fondée à obtenir le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sans avoir à démontrer qu’elle est restée à la disposition de l’employeur.
En l’absence de contestation sur les montants alloués par le conseil de prud’hommes, le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur l’indemnité de licenciement
La société Vallourec Tubes France demande l’infirmation de la condamnation à verser à l’appelante l’indemnité de licenciement en conséquence de sa contestation de la requalification, mais ne forme pas de contestation sur le montant qui a été retenu.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
Aucune demande n’étant formée à ce titre dans le dispositif des conclusions de Mme X, la cour ne statue pas sur ce chef de demande.
Sur l’indemnité pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement
Mme X ne rapporte pas la preuve des circonstances brutales qu’elle invoque. Elle produit deux échanges qu’elle a eus avec des salariés de l’entreprise, qui ne sont que ses propres propos, sans être confirmés par d’autres éléments.
Comme le soutient la société Vallourec Tubes France, la relation de travail a pris fin le 20 juin 2017, pour une fin initialement prévue le 30 juin 2017 avec une souplesse possible à la date du 16 juin 2017, de sorte que la rupture est intervenue à une date qui était prévisible.
Dans un mail du 14 juin 2017 avec un autre salarié de la société Vallourec Tubes France, Mme X a d’ailleurs évoqué son départ prochain à la fin du mois.
En l’absence de circonstance particulière établie, la demande de dommages et intérêts formée par Mme X à ce titre doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour perte d’emploi
Mme X demande une indemnité pour les conséquences financières de la perte de l’emploi.
Ce préjudice est déjà indemnisé dans le cadre de l’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande formée par Mme X doit être rejetée.
Il sera ajouté au jugement entrepris, qui n’avait pas été saisi de cette demande.
Sur l’indemnisation de jours de RTT Mme X demande le paiement de cinq jours de RTT, indiquant qu’ils ne lui ont pas été payés et ne figurent pas sur les bulletins de paie.
Contrairement à ce qu’indique l’appelante, les bulletins de paie portent le décompte des jours de RTT acquis et pris régulièrement par la salariée, pour parvenir à un sole nul ; le dernier bulletin mentionne un paiement à ce titre.
Mme X doit être déboutée de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie par la société Ittaka IDF
L’entreprise de travail temporaire ne peut être mise en cause que si elle a participé aux manquements à l’égard du salarié. Elle peut être condamnée solidairement avec l’entreprise utilisatrice si elle a agi de concert avec celle-ci pour contourner les règles de recours au travail temporaire.
Les manquements qui justifient la requalification des contrats conclus avec Mme X sont imputables à la société Vallourec Tubes France, qui a présenté à la société Ittaka IDF un intitulé de poste différent pour justifier d’un nouveau recours à la salariée.
Les manquements de la société Ittaka IDF n’étant pas établis, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à son encontre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La société Vallourec Tubes France doit être condamnée à remettre à Mme X les documents de rupture conformes à la décision du conseil de prud’hommes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Vallourec Tubes France qui succombe supportera les dépens.
Les traductions n’ayant pas été effectuées pour des actes qui étaient nécessaires au sens de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens ne comprendront pas les frais de traduction engagés par Mme X, dont le coût sera pris en compte dans le cadre des frais irrépétibles.
La société Vallourec Tubes France sera condamnée à verser à Mme X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en plus de l’indemnité allouée par le conseil de prud’hommes.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce que :
- la relation contractuelle entre Mme X et la société Vallourec Tubes France a été requalifiée en contrat à durée indéterminée,
- la société Vallourec Tubes France a été condamnée à payer à Mme X les sommes de 10 1916 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1019 euros au titre des congés payés sur préavis et 800 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- Mme X a été déboutée de sa demande d’indemnisation de jours de RTT,
- la société Vallourec Tubes France a été condamnée à remettre à Mme X les documents de rupture du contrat de travail,
- la société Ittaka IDF a été mise hors de cause,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Vallourec Tubes France à payer à Mme X les sommes suivantes:
- 4 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
- 26 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Mme X de sa demande d’indemnité pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires,
ORDONNE à la société Vallourec Tubes France de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme X, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
CONDAMNE la société Vallourec Tubes France aux dépens, qui ne comprennent pas les frais de traduction exposés par Mme X,
CONDAMNE la société Vallourec Tubes France à payer à Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en plus de l’indemnité allouée par le conseil de prud’hommes.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
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