Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2402045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402045 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 avril 2024, le 9 octobre 2024, le 24 octobre 2024 et le 29 novembre 2024, Mme B E épouse C, M. A C, Mme I J, M. M D L et M. G K, représentés par Me Toumy, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le maire de la commune de Roujan a refusé de retirer les permis de construire accordés le 21 mars 2019 et le 3 janvier 2023 à la SCI Les Romarins pour la construction de cinq logements et diverses installations sur les parcelles cadastrées section AD n°598 et n°524, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’ordonner l’interruption des travaux, d’ordonner une expertise et de procéder au retrait des permis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roujan la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation en droit en ce qu’il n’est pas fait référence à l’article 8 de la zone U du plan local d’urbanisme et en ce qu’il n’a pas été vérifié la conformité du projet avec la définition légale de villages de vacances ; le maire était dans l’obligation de dresser un procès-verbal d’infraction en raison de la méconnaissance de l’article 8 de la zone U du règlement du plan local d’urbanisme ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les permis ont été obtenus par fraude, dès lors que les pétitionnaires ont cherché à tromper l’administration en scindant leur projet pour ne pas le faire apparaître comme un village de vacances ;
— le 1er permis de construire méconnaît l’article UD9 du plan local d’urbanisme ;
— le 2nd permis de construire méconnaît les règles d’emprise au sol en ce qu’il ne mentionne pas la présence d’une servitude et d’une terrasse couverte ;
— un permis de construire aurait dû être déposé en ce qui concerne la déclivité importante ;
— l’article UD 8 a été méconnu en ce qui concerne les distances entre deux constructions et de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme ;
— le projet consiste à créer un village vacances en méconnaissance des règles de sécurité et d’impact social et environnemental .
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 juillet 2024, le 31 octobre 2024 et le 9 novembre 2024, la SCI Les Romarins, représentée par Me Dhérot, conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce que la somme de 600 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— à ce que la somme de 13 euros soit mise à la charge de Mme E et autres au titre de l’article R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut de notification de la demande de retrait au pétitionnaire en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— la requête est irrecevable en l’absence de production des titres de propriétés en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les nouveaux moyens soulevés dans le mémoire enregistré le 24 octobre 2024 sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, en particulier le moyen tenant à la méconnaissance de l’article UD9 du règlement du plan local d’urbanisme, tenant à l’absence d’indication d’un rehaussement, tenant à la méconnaissance de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme et le moyen tenant à la qualification de la terrasse attenante ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2024 et le 13 novembre 2024, la commune de Roujan, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge in solidum des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut de notification de la demande de retrait au pétitionnaire en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— la requête est irrecevable en l’absence de production des titres de propriétés en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les nouveaux moyens soulevés dans le mémoire enregistré le 24 octobre 2024 sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Richer, représentant Mme E et autres ;
— les observations de Me Roumestan, représentant la commune de Roujan ;
— et les observations de Me Dherot, représentant la SCI Les Romarins.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Les Romarins a obtenu un permis de construire le 21 mars 2019 pour la construction de cinq logements et divers aménagements sur les parcelles cadastrées section AD 598 et 524 sur le territoire de la commune de Roujan. Elle a obtenu par la suite un permis de construire le 3 janvier 2023 pour la construction d’une piscine et d’un local détente sur la parcelle AD 524. Mme E et autres ont demandé le 18 décembre 2023 au maire de la commune de Roujan de retirer ces deux permis de construire. Par une décision du 1er février 2024, le maire de la commune a rejeté cette demande. Par leur requête, Mme E et autres demandent l’annulation de la décision du 1er février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations de l’administration et du public dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
3. La décision refusant de retirer un permis de construire n’entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en application des dispositions citées au point précédent ou en application d’un autre texte ou principe général. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, si, ainsi que le prévoit l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment, sans qu’y fassent obstacle, s’agissant d’un permis de construire, les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, selon lesquelles une telle décision ne peut faire l’objet d’aucun retrait, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux contre cette décision. Toutefois, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier la réalité de la fraude alléguée à la date du permis de construire puis, en cas de fraude, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter, soit du maintien de l’acte litigieux, soit de son abrogation ou de son retrait.
5. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire accordé le 21 mars 2019 autorisait la construction de cinq logements locatifs sur les parcelles AD 598 et dont le formulaire Cerfa de la demande indiquait que ces logements étaient destinés à être occupés en résidence principale, et dont la mention de la parcelle AD 524 dans le cadre de ce permis de construire était liée à l’instauration d’une servitude de passage sur cette dernière pour désenclaver la parcelle AD 598. Par ailleurs, le permis de construire accordé le 3 janvier 2023 autorise quant à lui la construction d’une piscine et d’un local « détente » sur la parcelle AD 524. Si les requérants soutiennent que la proximité temporelle de délivrance des deux permis de construire et que la nature des constructions dévoilent la réalisation « d’un centre de vacances », il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive, que l’espace détente et la piscine sur la parcelle AD 524 sont au seul usage des pétitionnaires résidant au 12 avenue de Margon à Roujan, en face de la parcelle AD 524, correspondant à la parcelle cadastrée section AD 74, ne possédant pas de jardin, si bien que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n’existe aucun lien fonctionnel entre ces constructions et les cinq logements édifiés sur la parcelle AD 598. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les pétitionnaires auraient entaché les deux permis de construire d’une fraude tendant à dissimuler la création d’un village de vacances. Le moyen tiré de l’existence d’une fraude sera donc écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, en vertu de l’article 8 de la zone U du règlement du plan local d’urbanisme, la distance entre deux bâtiments d’habitation situés sur un même fonds ne doit pas être inférieure à six mètres, et pour les annexes, cette distance est ramenée à 4 mètres. En se bornant à se prévaloir de ces dispositions et en indiquant que les distances de six mètres entre les constructions n’ont pas été respectées, sans même faire état d’aucun élément relatif à une intention frauduleuse, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’apprécier son bien-fondé. Par suite, ledit moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code (), les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. () ».
8. La décision refusant de retirer un permis de construire pour fraude constitue, pour l’application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme. Dès lors, la cristallisation des moyens prévue par les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme s’applique au recours formé contre une décision refusant de retirer un permis de construire pour fraude.
9. Le premier mémoire en défense présenté par la SCI Les Romarins a été communiqué le 11 juillet 2024 si bien que les moyens nouveaux présentés par les requérants dans le mémoire enregistré le 24 octobre 2024, plus deux mois après cette communication, tirés de la méconnaissance de l’article UD9 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne le 1er permis de construire, de la méconnaissance des règles d’emprise au sol en ce qui concerne le deuxième permis de construire, de ce qu’un permis de construire aurait dû être déposé en ce qui concerne la déclivité importante du terrain, et de ce que l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme a été méconnu, doivent être écartés comme irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Roujan, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme E et autres la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B E épouse C, de M. A C, de Mme I J, de M. M D L et de M. G K le versement, chacun, à la SCI Les Romarins d’une somme de 300 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
13. Par ailleurs, il y a lieu de mettre à la charge in solidum de Mme E et autres le versement d’une somme de 1 500 euros à la commune de Roujan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. Enfin, aux termes de l’article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale : « Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l’article L. 723-3 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l’ordre judiciaire () Le droit de plaidoirie ne peut faire l’objet d’aucune dispense ». Et aux termes de l’article R. 723-26-2 du même code :
« Le droit de plaidoirie est dû à l’avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. À défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l’avocat représentant la partie à l’audience () ». Enfin, en application des dispositions de l’article R. 723-26-3 de ce code : « Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros ». Le conseil de la SCI Les Romarins ayant été présent à l’audience, il y a lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce que la somme de 13 euros soit mise à la charge de Mme E et autres au titre du droit de plaidoirie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E et autres est rejetée.
Article 2 : Mme E, M. C, Mme J, M. D L et M. K verseront, chacun, la somme de 300 euros à la SCI Les Romarins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme E, M. C, Mme J, M. D L et M. K verseront in solidum la somme de 1 500 euros à la commune de Roujan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Mme E, M. C, Mme J, M. D L et M. K verseront la somme forfaitaire de 13 euros à la SCI Les Romarins au titre de l’article R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B E épouse C, premièrement désignée dans la requête, à la commune de Roujan et à la SCI Les Romarins.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
N. F
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. H
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 avril 2025,
La greffière,
M. H
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