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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 27 sept. 2023, n° 23/03436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/03436 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IE3F
N° de minute : 293/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [F] [V]
né le 10 octobre 1979 à [Localité 3]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Nanterre prononçant à l’encontre de M. X se disant [F] [V] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 septembre 2023 par le préfet de Saône et Loire à l’encontre de M. X se disant [F] [V], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h11 ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant, pour une période de 28 jours à compter du 13 septembre 2023, la rétention administrative de M. X se disant [F] [V] ;
VU la requête de M. X se disant [F] [V] reçue et enregistrée le 25 septembre 2023 à 17h59 au greffe du tribunal, demandant au juge des libertés et de la détention qu’il mette fin à la rétention ;
VU l’ordonnance, rendue le 27 septembre 2023 à 11 heures 03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la remise en liberté de Monsieur X se disant [F] [V] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
VU la déclaration d’appel de cette ordonnance, interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG le 27 juin 2023 à 15 heures 28, à l’encontre de la décision par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la remise en liberté de Monsieur X se disant [F] [V] à l’expiration du délai de dix heures , et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif, conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reçue par courrier électronique au greffe de la Cour le même jour à 15 heures 39,
VU la notification de la déclaration d’appel dont s’agit, faite respectivement à l’autorité administrative à la personne retenue et à l’avocat de celle-ci ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si l’appel n’est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
En l’espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré, le 27 septembre 2023 à 15h 28, s’opposer à la mise à exécution de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal, rendue le même jour à 11 heures, et ordonnant la remise en liberté de Monsieur X se disant [F] [V], retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2].
La déclaration d’appel motivée du procureur de la République, du 27 juin 2023 à 15h 28 a été notifiée à Monsieur X se disant [F] [V] à15h33.
Monsieur X se disant [F] [V] ou son conseil n’ont pas formé d’observation dans le délai de deux heures suivant cette notification.
A ce stade, il n’y a pas lieu d’examiner le bien fondé de l’ordonnance mais uniquement de rechercher s’il existe une menace grave pour l’ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l’intéressé.
Le procureur de la République a fait valoir le fait que Monsieur X se disant [F] [V] avait été condamné le 30 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre à une interdiction du territoire national pour des faits de violence aggravée ; qu’il était bien identifié comme étant Monsieur X se disant [F] [V] de nationalité algérienne; qu’au demeurant la préfecture avait accompli toutes les diligences utiles.
***
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur X se disant [F] [V] a fait l’objet d’une condamnation, le 30 novembre 2020, par le tribunal judiciaire de Nanterre à une interdiction du territoire national pendant 10 ans, pour des faits de violence aggravée, cette décision constituant le titre d’éloignement et étant visée par l’ordonnance ayant autorisé la première prolongation de la rétention administrative .
Ecroué au centre pénitentiaire de [Localité 5], il a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou.
Cette condamnations pénale, à elle seule, démontre la menace à l’ordre public, représentée par l’intéressé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner ses garanties de représentation.
En conséquence, il convient de conférer à l’appel interjeté par le procureur de la République, un effet suspensif jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur les mérites dudit appel.
Dans cette attente, s’il le souhaite, Monsieur X se disant [F] [V] peut contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter conformément aux dispositions de l’article L743-25 du code susvisé.
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles L. 743-21 à L743-24 et les articles R743-10 à R743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons recevable en la forme, la demande de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif,
Ordonnons la suspension des effets de l’ordonnance, rendue le 27 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, jusqu’à la date à laquelle il sera statué au fond sur le mérite de l’appel précité,
DISONS que l’audience au fond se tiendra devant nous au siège de la Cour d’Appel de COLMAR, [Adresse 1], en salle n° 31
le jeudi 28 septembre 2023 à 14h00
DISONS que M. X se disant [F] [V] sera en conséquence conduit à la Cour d’Appel aux lieu, jour et heure dits, pour y être entendu avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète ou à la demande de la préfecture, l’audience se déroulera par le biais du système de visioconférence ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l’article R 552-15 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
— M. X se disant [F] [V]
— Me Sarah AJILI-JUNG, avocat au barreau de Colmar, avocat commis d’office
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l’exécution de ladite décision et d’en informer l’autorité administrative.
Fait à Colmar le 27 septembre 2023 à 17h55
Le conseiller délégué,
Catherine Dayre
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
— au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [F] [V]
— à Me Sarah AJILI-JUNG
— à la SELARL CENTAURE
— à Monsieur le préfet de Saône et Loire
— à Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
— à Monsieur le procureur général
— à Me Charline LHOTE
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 4]
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