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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 12 juil. 2023, n° 23/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00069 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L2IB
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 JUILLET 2023
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignations des 11et 12 mai 2023
S.A.R.L. CASA DOS AMIGOS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Isabelle ARTHAUD COUDEREAU, avocat au barreau de VIENNE, substituant Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [W] [K]
né le 21 juillet 1961 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Benjamin GAEL de la SELARL STRAT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Madame [T] [K]
née le 10 février 1957 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Madame [E] [K]
née le 12 décembre 1958 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Commune de [Localité 13], représentée par son maire en exercice
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Agathe LANG, avocat au barreau de LYON, substituant Me Florence DAVID de la SELARL URBAN CONSEIL, avocat au barreau de VIENNE
S.C.I. LA BAISSE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Benjamin GAEL de la SELARL STRAT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l’audience publique du 14 juin 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 12 JUILLET 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant deux contrats du 09/10/2020, [W], [T] et [X] [K] ont donné à bail commercial à la société Casa dos Amigos un local de 75 m² et un terrain de 1.000 m², sis [Adresse 4] à [Localité 13], aux fins d’exploitation d’un fonds de restauration traditionnelle.
Le 10/11/2021, la police municipale de la commune a dressé un procès-verbal d’infraction aux termes duquel :
— le local a été agrandi sur la parcelle AI[Cadastre 8], propriété de la société civile immobilière La Baisse, par un espace de cuisine avec SAS vitré pour la vente à emporter, des sanitaires et une terrasse extérieure ;
— deux terrains de pétanque avec parking attenant ont été aménagés sur la parcelle AI [Cadastre 9] donnée à bail par les consorts [K].
Par arrêté du 03/01/2022, la commune de [Localité 13] a mis en demeure M. [W] [K] et la société civile immobilière La Baisse de procéder à la suppression de ces aménagements, sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter du 04/01/2022.
Par acte des 08 et 12/12/2022, la commune a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Vienne les consorts [K], la société civile immobilière La Baisse et la société Casa dos Amigos aux fins notamment de faire procéder à la démolition des ouvrages.
Par ordonnance du 16/02/2023, la présidente du tribunal judiciaire de Vienne a :
— déclaré recevable l’action de la commune ;
— condamné M. [W] [K] et la société civile immobilière La Baisse à procéder à la démolition des ouvrages édifiés sur les parcelles cadastrées AI [Cadastre 8] et [Cadastre 9] dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, le juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— condamné in solidum [W], [T], [E] [K], la société civile immobilière La Baisse et la société Casa dos Amigos à verser à la commune de [Localité 13] la somme de 2.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 30/03/2023, la société Casa dos Amigos a relevé appel de cette décision.
Par actes des 11 et 12 mai 2023, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble la commune de [Localité 13], les consorts [K] et la société civile immobilière La Baisse aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance déférée et en paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans ses conclusions n° 1 soutenues oralement à l’audience que :
— elle n’a pas reçu l’assignation, l’avis de passage de l’huissier étant déposé dans une boîte aux lettres commune avec les consorts [K] ; elle n’a pas été destinataire non plus des conclusions des parties déposées devant le juge des référés ;
— seul le propriétaire est concerné par une procédure relative à une infraction à une règle d’urbanisme ;
— elle ne peut être condamnée solidairement avec le bailleur à effectuer les travaux de démolition, alors qu’elle n’est pas à l’origine de la construction et qu’elle était dans l’ignorance de l’absence d’autorisation administrative ;
— du reste, la commune lui a délivré une licence pour l’exploitation d’un débit de boissons sans l’informer du litige sous-jacent ;
— elle ne cause aucun trouble manifestement illicite ;
— une disproportion existe entre le préjudice réel et sa sanction ;
— elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation ;
— l’exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives, en raison du préjudice financier en résultant, du fait de son impact sur sa clientèle.
M. [W] [K] et la société civile immobilière La Baisse, dans leurs conclusions soutenues oralement à l’audience, pour conclure au rejet des demandes dirigées à leur encontre et solliciter la suspension de l’exécution provisoire de la décision entreprise, font valoir que :
— la date du procès-verbal n’est pas probante, les photographies jointes ayant été prises à une autre date ;
— le local présent sur la parcelle AI [Cadastre 8] a été construit en vertu d’un permis du 25/11/1998 ;
— l’extension litigieuse sur ce terrain n’a pas eu pour effet de créer une surface de plancher supérieure à 40 m² et n’était ainsi pas soumise à autorisation, en l’absence de changement de destination ;
— concernant la parcelle AI [Cadastre 9], l’aire de stationnement comprend moins de 10 unités et ne nécessite ainsi aucune déclaration préalable, les parkings et voiries n’étant interdits qu’au sein du périmètre de protection rapprochée du captage des [Localité 10] ;
— les terrains de pétanque ne sont pas des affouillements dont la profondeur excède 2 mètres, seuil de la déclaration préalable.
Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2.500 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, la commune de [Localité 13] réplique, dans ses conclusions soutenues oralement que :
— sur la parcelle AI [Cadastre 8] se trouve une station de lavage et un local qui ont été autorisés par permis de construire du 25/11/1998 ;
— le fonds de commerce de la société Casa dos Amigos est implanté à cheval sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ;
— les travaux d’extension ont été réalisés sans autorisation d’urbanisme et en méconnaissance du plan local d’urbanisme ;
— l’assignation a été signifiée régulièrement au preneur ;
— la commune a intérêt à agir contre ce dernier, en tant que bénéficiaire des installations irrégulières ;
— la régularisation des travaux réalisés n’est pas possible, et la démolition s’impose ;
— l’existence de conséquences manifestement excessives n’est pas démontrée.
Mmes [T] et [E] [K] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 §1 du code de procédure civile, ' en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'.
Sur l’existence de moyens sérieux de réformation
Les photos annexées au procès-verbal d’infraction ne viennent que conforter les constatations faites par la police municipale et ne sont pas en elles-mêmes des moyens de preuve. Dès lors, le fait qu’elles aient pu être prises à divers moments est sans incidence sur le contenu même du procès-verbal.
En revanche, une contestation sérieuse est élevée par M. [K] et la société civile immobilière La Baisse concernant les sanitaires, s’agissant d’une extension, qui peut ne pas relever du régime du permis de construire. Il en va de même pour les boulodromes et le parking, les affouillements réalisés étant de hauteur modeste.
La discussion élevée par les requérants qui nécessite l’appréciation de l’application de règles d’urbanisme relève ainsi du juge du fond et non des référés.
Par ailleurs, le fait de démolir ces installations sans attendre une décision définitive présente un risque de conséquences manifestement excessives, en raison du caractère irréversible de la démolition.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Arrêtons l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne du 16/02/2023 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la commune de [Localité 13] aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
M. A. BARTHALAY C. COURTALON
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