[…] comme le prévoit l'article L. 621105 du code de commerce et les articles 74, 2 ème alinéa et 157, 1 er alinéa du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 alors applicables ; […] Attendu qu'aux termes de l'article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes…(paragraphe I- al. 1)… des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer en matière de recette… dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (paragraphe I- al. 2). […]
[…] Attendu toutefois, que cette créance n'a pas été portée sur l'état des créances notifié au comptable le 26 mars 2002 par le greffe du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe ; que, par lettre notifiée le 2 avril 2002, restée sans suite, le comptable a invité le liquidateur judiciaire à faire rectifier le montant admis à titre définitif ; Attendu que le comptable n'a pas contesté auprès du juge-commissaire les décisions portées sur l'état des créances et n'a pas formé de requête devant la cour d'appel que prévoient, l'article L. 621105 du code de commerce et les articles 74, 2 ème alinéa et 157, 1 er alinéa du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, alors applicables ;
[…] IC : COMPIEGNE RŸ : 2 Juillet 2002 DÉPOSÉ LE PLAN : 13 Juin 2007 APPROBATION DU COMPTE RENDU 15 JAN. 2008 DE FIN DE MISSION DU COMMISSAIRE AU PLAN A Messieurs les Président et Juges du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, […] 108/03/2005 [14/02/2005 [12/01/2005 111/01/2005 13/12/2004 108/11/2004 111/10/2004 […] ARTICLE 3 DU DECRET DU 27/12/1985
La chambre commerciale précise que l'article 22 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 modifié par l'article 102 du décret n° 2004-518 du 10 juin 2004, applicable à la liquidation judiciaire de la débitrice, ouverte par un jugement du 16 juin 1996 et clôturée par un jugement du 26 janvier 2011, prévoit, […] ceux-ci […] ne sont perçus qu'après avoir été arrêtés, tandis que, d'autre part, l'article 153 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, impartit au même liquidateur un délai de trois mois à compter de la clôture de la procédure collective pour remettre ses comptes au débiteur et les déposer au greffe.
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