Entrée en vigueur le 11 juin 2004
Modifié par : Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004
Aux termes de l'article 169 de cette derniere loi, dont les dispositions sont entrees en vigueur le 1er janvier 1986 conformement a l'article 169 du decret no 85-1388, le jugement de cloture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux creanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le debiteur, sauf si la creance resulte soit d'une condamnation penale pour des faits etrangers a l'activite professionnelle du debiteur, […]
Lire la suite…[…] dont la condamnation au paiement de la somme de 100 000 francs entre les mains du liquidateur, sans constater que la citation comportait les faits reprochés à ce dirigeant et l'indication qu'une telle (condamnation) était encourue à raison de ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à l'encontre des articles 16 et 56 du nouveau Code de procédure civile, 180 de la loi du 25 janvier 1985 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et alors, […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles 164 et 169 du décret du 27 décembre 1985 ;
[…] l'huissier ayant laissé dans la boîte aux lettres de l'intéressé l'avis de passage réglementaire ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l'assignation ; Attendu en second lieu , sur l'application des articles 169 et 164 du décret du 27 décembre 1985, que le second de ces textes prévoit le dépôt d'un rapport par un juge pour l'application des articles L. 624-3 et L. 624-7 du code de commerce, c'est-à-dire en cas d'action en comblement de passif ou d'extension de la procédure collective à un dirigeant social ; que la même exigence n'existe pas lorsque le tribunal se saisit d'office en vue du prononcé d'une sanction telle que la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer ; […]
[…] Qu'il s'ensuit, en application des dispositions des articles 164 et 169 du Décret modifié du 27.12.1985 qui impliquent l'audition du mis en cause et donc sa comparution personnelle, qu'il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.