Infirmation partielle 19 décembre 2019
Rejet 8 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 28 janv. 2021, n° 20/02443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02443 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2019, N° 18/09012 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
(anciennement Pôle 2 – Chambre 2)
ARRET DU 28 JANVIER 2021
(Rectificatif d’Erreur Matérielle de l’Arrêt
rendu le 19 décembre 2019)
(n° 12 – 2021 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02443 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNBY
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 Décembre 2019 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 18/09012
DEMANDEURS à la requête en rectification d’erreur matérielle
et INTIMÉS
Madame X, AD-AE, G H
épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
ET
Monsieur Z, A, I C
né le […] à […]
LABORIE
[…]
ET
Madame J K veuve B
née le […] à […]
REILHAC
[…]
ET
Madame L M épouse C
née le […] à […]
LABORIE
[…]
ET
Monsieur AF-AG, N H
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat par Me Laurence ACQUAVIVA FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0153
DÉFENDEUR à la requête en rectification d’erreur matérielle
et APPELANT
Monsieur O P
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Virginie PASCAL de la SELARL BASSIRI-BARROIS PASCAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0068
COMPOSITION DE LA COUR :
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée sans audience, les parties en ayant été préalablement avisées, devant la Cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors de la mise à disposition : Monsieur Q R
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et par Q R, Greffier présent lors du prononcé.
******
Par arrêt en date du 19 décembre 2019, la cour de ce siège a, confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil, le 20 mars 2018, sauf en ce qu’il a condamné M. O P à payer à M. AF-AG H, Mme T M, Mme X D, Mme J B et M. V W la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, a débouté M. AF-AG H, Mme T M, Mme X D, Mme J B et M. V W de leur demande de dommages et intérêts et a condamné M. O P à payer à M. AF-AG H, Mme T M, Mme X D, Mme J B et M. V W la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Par requête déposée le 29 janvier 2020, Mme Mme X H épouse D, M. Z C, Mme J K veuve B, Mme L M épouse C, M. AF-AG H ont saisi la cour, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, aux fins de rectifier l’erreur affectant le dispositif de l’arrêt (D au lieu de Y et V W au lieu de Z C) ;
Par message transmis par la voie électronique, le 9 juillet 2020, les conseils des parties ont été avisés que la cour envisage, en application de l’article 462 du code de procédure civile de statuer sans appeler la procédure à une audience et ils ont été invités à présenter leurs éventuelles observations, sous quinze jours. Aucune observation n’a été formalisée.
SUR CE, LA COUR,
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
À l’examen de la décision en date du 19 décembre 2019, le nom de l’une des parties, Mme X Y est mal orthographié et, à celui de l’une des parties, M. Z C, a été substitué celui de l’un des témoins M. N Le B. Il convient donc de rectifier ces deux erreurs matérielles qui affectent uniquement le dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 19 décembre 2019 sous le numéro RG 18/09012 en ce sens qu’en page 5 de l’arrêt, dans son dispositif, sont substitués au nom X D celui de X Y et au nom V W celui de Z C ;
Ordonne la mention de la présente décision en marge de de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié ;
Dit que les dépens de l’instance en rectification seront à la charge de l’État.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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