Confirmation 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 29 sept. 2020, n° 19/11695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11695 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
chambre commerciale internationale
Pôle 5 – Chambre 16
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2020
RECOURS EN ANNULATION
(n° /2020, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11695 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAC5K
Décision déférée à la Cour : Sentence arbitrale rendue le 27 Février 2019 à Paris sous l’égide de la chambre de commerce internationale par le Tribunal arbitral (ICC Case n° 23657/DDA) composé de Monsieur Z A, arbitre unique.
DEMANDERESSE AU RECOURS :
NESTLE CENTRAL AND WEST AFRICA LIMITED
Société de droit Ghanéen,
Ayant son siège social: […], […], […], […]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Matthieu L M de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Ludmilla BALANDINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1678
DÉFENDERESSE AU RECOURS:
SARL PERISCOOP
Immatriculée au registre de commerce de Paris sous le numéro 44 082 446
Ayant son siège social […]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Denis BENSAUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0519
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Juillet 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. I J, Président
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Mme B C, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame B C dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Clémentine H
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par I J, Président et par Clémentine H, Greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
I- Faits et procédure :
1. Le 10 juin 2016 la société de droit ghanéen Nestlé Central and West Africa Limited qui fait partie du groupe agroalimentaire Nestlé et la société de production française Periscoop ont signé un « partnership agreement », accord de partenariat dans lequel la société Nestlé Central and West Africa Limited s’engageait à financer la production de l’émission « L’Afrique a un incroyable talent » dans des pays d’ Afrique francophone, en contrepartie de la promotion de la marque Nescafé durant l’émission.
2. La durée de l’engagement était prévue pour 3 saisons.
3. A la fin de la première saison, les parties ont signé pour la deuxième saison un nouvel accord de partenariat « amended and restated partnership agreement » en date du 20 avril 2017.
4. Après la deuxième saison, à l’issue de discussions, la société Nestlé Central and West Africa n’a pas souhaité poursuivre la collaboration pour la troisième saison 2018, ce qui a ouvert un conflit auquel les parties ne sont pas parvenues à mettre un terme à l’amiable.
5. Le 24 mai 2018 la société Periscoop a déposé une demande d’arbitrage auprès de la Chambre Commerciale Internationale (CCI) sollicitant des dommages et intérêts pour manquement contractuel à hauteur de 1 .425.163 euros couvrant les coûts du financement de la troisième émission qu’elle avait pris en charge.
6. Monsieur Z A arbitre unique désigné par la CCI a rendu à Paris le 27 février 2019 dans le cadre de la procédure accélérée une sentence qui :
1) condamne la société Nestlé Central West Africa à payer à la société Periscoop :
— un montant de 500 000 USD (soit 432 510 EUR, selon la conversion USD/EUR faite par PERISCOOP SARL) au titre de la redevance de licence due à FremantleMedia pour la troisième saison de l’Émission en 2018 ;
— un montant de 481 253,18 EUR au titre des frais à rembourser en dédommagement des coûts supportés par PERISCOOP SARL ; et
— un montant de 49 344,00 EUR au titre des honoraires et frais d’avocats de PERISCOOP SARL.
Ces montants doivent être majorés des intérêts au taux légal en France de 0,86 % par an à compter de la date de notification de la présente Sentence Finale, jusqu’au paiement de l’intégralité des montants dus.
2) ne prend aucune décision en ce qui concerne le fait que PERISCOOP SARL se réserve le droit de solliciter un dédommagement de la part de NESTLÉ CENTRAL AND WEST AFRICA LIMITED dans l’hypothèse où une action serait introduite par un tiers après remise de la sentence dans cet arbitrage.
3) Fixe les frais de l’arbitrage CCI à 81 000 USD et dit qu’ils devront être supportés par les Parties comme suit : 1/3 à la charge de PERISCOOP SARL, soit 27 000 USD et 2/3 à la charge de NESTLÉ CENTRAL AND WEST AFRICA LIMITED, soit 54 000 USD. Comme les Parties ont chacune versé un montant de 40 500 USD au titre de leur part respective de la provision pour frais, NESTLÉ CENTRAL AND WEST AFRICA LIMITED devra rembourser à PERISCOOP SARL un montant de 13 500
USD.
4) Rejette l’ensemble des autres demandes et prétentions formées par les Parties dans le présent arbitrage .
7. Le 4 juin 2019 la société Nestlé Central and West Africa Limited a formé un recours contre cette sentence.
II- Prétentions des parties:
8. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 15 janvier 2020 la société Nestlé Central and West Africa Limited demande à la cour de la recevoir en son recours en annulation et l’y déclarant bien fondée, de bien vouloir :
' annuler la sentence arbitrale rendue le 27 février 2019 sous l’égide de la CCI ;
' débouter la société Periscoop de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner la société Periscoop aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître K L-M et au paiement d’une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 mars 2020 la société Periscoop demande à la cour au visa des articles 32-1, 696, 700, 1464 alinéa 3, 1466, 1504, 1520-4°, 1520-5° et 1527 du code de procédure civile de:
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 1520-4 du code de procédure civile :
Déclarer irrecevable, en application du principe de l’estoppel et/ou des dispositions de l’article 1466 du code de procédure civile, le recours en annulation formé par la SOCIETE NESTLE CENTRAL AND WEST AFRICA en ce qu’il est fondé sur une prétendue violation des « droits de la défense » ;
A défaut :
Déclarer mal fondé le recours en annulation formé par la SOCIETE NESTLE CENTRAL AND WEST AFRICA en ce qu’il est fondé sur une prétendue violation des « droits de la défense » ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 1520-5 du code de procédure civile :
Déclarer mal fondé le recours en annulation formé par la SOCIETE NESTLE CENTRAL AND WEST AFRICA en ce qu’il est fondé sur une prétendue violation de l’ordre public international ;
En conséquence :
Débouter la SOCIETE NESTLE CENTRAL AND WEST AFRICA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Constater que l’exequatur est conféré à la sentence CCI rendue le 27 février 2019 dans l’affaire CCI 23657/DDA et l’apposer sur sa copie certifiée conforme, en application de l’article 1527 du Code de procédure civile ;
Condamner la SOCIETE NESTLE CENTRAL AND WEST AFRICA à payer 30.000 euros (trente mille euros) à la SOCIETE PERISCOOP, pour recours abusif à l’encontre de la sentence CCI rendue le 27 février 2019 dans l’affaire CCI 23657/DDA, par application de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
Condamner la SOCIETE NESTLE CENTRAL AND WEST AFRICA à payer 70.000 euros (soixante-dix mille euros) à la SOCIETE PERISCOOP, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SOCIETE NESTLE CENTRAL AND WEST AFRICA aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me Patricia HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
10. L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2020.
III- Moyens des parties
11. A l’appui de son recours la société Nestlé Central and West Africa Limited invoque successivement :
1) la méconnaissance du principe de la contradiction et de l’égalité des armes (article 1520,4° et 5° du code de procédure civile) en ce que l’arbitre a refusé de faire droit à sa demande de production d’une attestation de témoin.
Elle précise que si au cours de l’instance elle s’était abstenue de produire une attestation de témoin avec son premier mémoire, il lui est apparu nécessaire de le faire ensuite, ce que l’arbitre lui a refusé.
Elle explique que dans ces conditions elle s’est trouvée dans une situation désavantageuse par rapport à la société Periscoop, sans pouvoir apporter de contradiction à l’attestation et aux déclarations lors de l’audience de Mme E Y, dirigeante de la société Periscoop, qui était le seul témoin à avoir participé aux négociations, mettant ainsi les parties dans une situation d’inégalité.
Elle ajoute que la proposition de l’Arbitre d’adjoindre des témoins à l’audience de plaidoirie intervenue deux jours avant l’audience était tardive et irréalisable, compte tenu des formalités de déplacement et des délais de distance avec le Ghana.
Elle rappelle que les droits de la défense font partie intégrante de l’ordre public international
procédural français et que l’exécution d’une sentence est incompatible avec l’ordre public international procédural lorsque les principes fondamentaux du procès ont été violés, étant ajouté que l’ordre public international procédural comprend la règle de l’égalité des armes.
En réponse à l’irrecevabilité du moyen soulevé sur le fondement de l’estoppel et de l’article 1466 du code de procédure civile, elle fait valoir qu’elle n’a jamais renoncé à contester la décision de l’arbitre, ce qui figure de manière constante dans son mémoire en duplique du 21 décembre 2018 et dans son email du 8 janvier 2019 adressé à l’ Arbitre et au conseil de la société Periscoop qui en avait connaissance.
Elle estime que l’exécution en France d’une sentence rendue en méconnaissance de l’égalité des armes, composante essentielle du droit au procès équitable, heurte l’ordre public international.
2) La violation de l’ordre public international en ce que dans la sentence, l’Arbitre s’est trompé en appliquant à tort l’article 1217 et non l’article 1112 du code civil pour la condamner à réparer le préjudice qu’elle aurait causé à la société Periscoop au titre du manquement allégué. Elle prétend que seul un préjudice de négociation pouvait être indemnisé et devait se limiter aux coûts engagés pendant les négociations à l’exclusion de toute compensation possible de la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ou de la perte de chance d’obtenir ces avantages.
Elle considère que la part de la condamnation prononcée par l’Arbitre qui ne correspond pas au préjudice de négociation est indue et constitue, si elle était payée, un prélèvement sans cause sur le patrimoine de Nestlé, autrement dit, une atteinte à celui-ci.
Elle soutient ainsi qu’en retenant un montant dépassant largement le préjudice de négociation, la sentence porte atteinte au principe de proportionnalité, à son droit de propriété et aux règles de la responsabilité civile qui sont des valeurs juridiques reconnues dans l’ordre juridique français applicable aux matières internationales.
12. En réponse la société Periscoop fait valoir que le premier moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense fondée sur un changement de position procédurale est irrecevable en vertu du principe de l’estoppel et alternativement de l’article 1466 du code de procédure civile.
Elle expose que la société Nestlé Central West Africa a délibérément choisi de ne pas produire des attestations de témoins en s’abstenant de le faire dans le cadre du calendrier procédural fixé par l’arbitre et qu’en laissant la procédure se poursuivre sans émettre de véritables contestations sur le rejet de sa demande de production d’une attestation de témoins en dehors du calendrier, elle a renoncé à se prévaloir de cette irrégularité et son recours fondé sur ce motif est en contradiction avec sa position procédurale.
Sur les griefs attachés au second moyen, la société Periscoop réplique qu’il est irrecevable et mal fondé dans la mesure où la recourante n’invoque à son appui aucune règle d’ordre public international français et qu’elle tend à demander à la cour de réviser la sentence sur une question qui a en tout état de cause été plaidée et tranchée.
IV- MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la contradiction et de l’égalité des armes ;
Sur la fin de non recevoir tirée de l’article 1466 du code de procédure civile et du principe de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui (estoppel)
13. L’article 1466 du code de procédure civile prévoit que la partie qui, en connaissance de cause et
sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.
14. L’estoppel est, quant à lui, un comportement procédural constitutif d’un changement de position qui pour pouvoir être caractérisé doit avoir pour conséquence d’induire son adversaire en erreur sur ses intentions, se contredisant soi-même au détriment d’autrui.
15. Il ressort de la procédure d’arbitrage et des énonciations de la sentence qu’un calendrier avait été fixé à l’issue d’une conférence sur la gestion de la procédure le 28 août 2018 par lequel notamment il avait été constaté que d’un commun accord les parties devaient si elles entendaient se fonder sur des déclarations de témoins, les produire avec leur premier mémoire, soit à la date du 8 octobre 2018 pour le demandeur et du 19 novembre 2018 pour Nestlé Central and West Africa Limited ; que par la suite elles pourraient déposer un second et dernier mémoire le 7 décembre 2018 et le 21 décembre 2018 ( défendeur) et que le tribunal déciderait pour le 23 novembre 2018 de l’organisation d’une audience physique qui se tiendrait le 9, 10 ou 11 janvier 2019 en fonction des disponibilités des parties.
16. Selon l’ordonnance n°2 en date du 23 novembre 2018, au terme de laquelle le tribunal arbitral a relevé que la société Nestlé Central and West Africa Limited n’avait pas déposé de déclarations de témoins à l’appui de son mémoire déposé le 19 novembre 2018 tandis que la société Periscoop avait produit deux attestations, il a été décidé d’organiser une audience physique le 9 janvier 2019 invitant les parties à lui dire avant le 28 novembre 2018 si les témoins seraient disponibles à cette date.
17. Le 28 novembre 2018 la société Nestlé Central and West Africa Limited a indiqué par email à l’arbitre « qu’il était possible qu’il produise une attestation de témoin en soutien de son mémoire en duplique et que si elle devait le faire, elle s’assurerait de la disponibilité du témoin à cette date » sollicitant en d’autres termes de produire des attestations en dehors du calendrier convenu dans la conférence de gestion de la procédure du 28 août 2018.
18. Invité par l’Arbitre à donner son avis sur la question, la société Periscoop a, par email du 6 décembre 2019, fait part de son désaccord sur cette possibilité au motif qu’elle contrevenait au calendrier fixé et au principe de loyauté fixé par l’article 1464 du code de procédure civile, relevant qu’elle ne pourrait pas y répondre, étant donné qu’il n’y avait pas de troisième jeu d’écriture prévu.
19. Par ordonnance de procédure n°3 le 11 décembre 2018, le tribunal arbitral a rejeté la proposition de la société Nestlé Central and West Africa Limited, maintenant le calendrier indiquant notamment en version anglaise :
« 11. Considering that the Arbitral Tribunal on 3 December 2018 requested Claimant’s comments as to […], as this had not been foreseen and not yet been discussed and as the procedural calendar fixed in agreement between the parties and laid down in Procedural Order Nr. 1 does not foresee a […].
12. Considering that Claimant on […], against the Parties’ agreement, against due process and against loyalty in the process, […].
[']
15. […]. […], and as there is no third round of submissions foreseen or agreed between the Parties, the […] 2018) ».
20. Ces paragraphes peuvent être traduits comme suit en langue française:
« 11. Considérant que, le 3 décembre 2018, le Tribunal arbitral a demandé à la Demanderesse de lui indiquer si elle accepterait que la Défenderesse produise avec son Deuxième Mémoire des attestations de témoins, étant donné que cela n’avait pas été prévu et n’avait pas encore été discuté, et que le calendrier procédural fixé conjointement par les Parties et contenu dans l’Ordonnance de procédure n°1 ne prévoit pas un nouveau jeu d’écritures après la communication du Deuxième Mémoire par chaque Partie.
12. Considérant que, le 6 décembre 2018, la Demanderesse a exprimé ses objections concernant la production par la Défenderesse d’attestations de témoins avec son Deuxième Mémoire, tout en soulignant que cela serait contraire aux Ordonnances de procédure de l’Arbitre, à l’accord des Parties, aux garanties d’un procès équitable et au principe de loyauté de la procédure, si la Défenderesse produisait des attestations de témoins avec son Deuxième Mémoire qu’elle aurait dû et/ou aurait pu déposer avec son Premier Mémoire.
[']
15. En l’absence d’un accord entre les Parties postérieurement à l’Ordonnance de procédure n° 1 afin de déroger à ce calendrier procédural et en l’absence d’un troisième jeu d’écritures prévu ou convenu entre les Parties, le Tribunal arbitral ne peut pas accepter que la Défenderesse produise des attestations de témoins avec son Deuxième Mémoire (qu’elle devrait communiquer avant le 21 décembre 2018) ».
21. Si la procédure s’est poursuivie selon le calendrier sans que la société Nestlé Central and West Africa Limited ne verse de déclaration de témoin, cette société a cependant maintenu avec constance sa protestation contre cette décision dans son mémoire en duplique et dans un email du 8 janvier 2019 la veille de l’audience.
22. Elle a en effet fait remarquer au tribunal arbitral dans le paragraphe 115 de son mémoire en duplique du 21 décembre 2018, sous l’intitulé « Réservations » que si elle n’a pas été autorisée à produire une attestation de témoin en raison du désaccord de la demanderesse, « Quelles que soient les circonstances, il convient de veiller au respect des droits de la défense. Le caractère accéléré de la procédure ne saurait prévaloir sur une règle impérative du droit français » ce qu’elle a réitéré dans son email le 8 janvier 2019 adressé à l’ Arbitre et au conseil de la société Periscoop en faisant remarquer que l’arbitre aurait pu revoir le calendrier de procédure pour répondre à sa requête et qu’elle n’était pas en mesure de faire déplacer des témoins de l’étranger pour l’audience qui intervenait dans un délai de 48 heures.
23. Il résulte de ces énonciations et constatations que le comportement procédural de la société Nestlé Central and West Africa Limited n’équivaut pas à une renonciation eu égard aux réserves émises.
24. Ce comportement ne caractérise en outre nullement un changement de position de cette société, et n’a pu davantage induire en erreur la société Periscoop sur ses intentions.
25. En conséquence la fin de non recevoir tirée du principe de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui doit également être rejetée.
Sur l’examen du mérite du moyen
26. En application de l’article 1520,4° du code de procédure civile le recours en annulation est ouvert si le principe de la contradiction n’a pas été respecté.
27. En l’espèce la société Nestlé Central and West Africa Limited conteste le refus de l’arbitre de faire droit à sa demande de produire une déclaration de témoin dans la procédure qui a donné lieu à la sentence alors que la société Periscoop a exercé ce droit.
28. Il n’est pas contesté qu’à la date à laquelle la société Nestlé Central and West Africa Limited a formalisé sa demande de produire une attestation de témoin, soit le 28 novembre 2018, les délais pour ce faire étaient expirés et la procédure entrait dans la phase du dernier jeu des écritures devant intervenir le 21 décembre 2018 pour la société Nestlé Central and West Africa Limited, soit à une date proche de l’audience de plaidoirie retenue en accord avec les parties en janvier 2019 selon la conférence de procédure n°1 qui s’était tenue le 28 août 2018.
29. Il est aussi exact que la production d’attestations de témoins avec le second mémoire privait la société Periscoop de la possibilité d’en débattre et nécessitait de retarder la procédure et de décaler la date de plaidoirie sans que la société Nestlé Central and West Africa Limited n’ait fait valoir aucune explication sur le caractère tardif de sa demande ni sur les circonstances l’ayant empêché de respecter le calendrier, ni fait mention d’un nom de témoin pressenti.
30. A cet égard, la société Nestlé Central and West Africa Limited ne peut sérieusement prétendre que c’est en cours de procédure que la nécessité de produire une attestation lui est apparue alors qu’elle avait indiqué dans le cadre de la conférence de gestion du 28 août 2018 qu’elle produirait des attestations de témoins à la date fixée du premier mémoire et qu’elle n’explique pas les raisons qui l’ont conduite à changer d’avis.
31. Il résulte de ces éléments que contrairement à ce que soutient la société Nestlé Central and West Africa Limited, la décision de l’Arbitre n’a pas été prise sur la base du désaccord de la société Periscoop au mépris des droits de la défense mais au regard des dates impératives du calendrier de la procédure, soumis de surcroît aux dispositions de la procédure accélérée, auquel il n’y avait pas lieu de déroger dés lors que les parties avaient sur un pied d’égalité disposé du même temps et de l’opportunité de produire des attestations de témoins dans des délais acceptés que la société Nestlé Central and West Africa Limited s’était abstenue de respecter.
32. De plus il ressort sans confusion possible des paragraphes 40 et suivants de la sentence que lors de sa conférence téléphonique l’arbitre n’a pas autorisé deux jours avant l’audience la société Nestlé Central and West Africa Limited à faire comparaître des témoins.
33. Il a seulement indiqué le 7 janvier 2019 dans le cadre de la détermination des personnes habilitées à assister à l’audience, après avoir noté que M. X représenterait la société Nestlé Central and West Africa Limited assisté de ses avocats et que la société Periscoop serait représentée par Mme Y assistée de Mme F G qui lui prêterait assistance et de son avocat, que la société Nestlé Central and West Africa Limited pouvait encore choisir d’être représentée par d’autres personnes « en complément de monsieur X » étant rappelé « qu’elle n’avait pas déposé de déclaration de témoin » ( §44).
34. Ainsi, il ressort de ces énonciations et constatations que l’Arbitre a conduit la procédure en respectant un juste équilibre entre le droit de la société Periscoo de voir examiner ses prétentions dans un délai raisonnable et le droit de la société Nestlé Central and West Africa Limited d’organiser utilement sa défense.
35. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction et de l’égalité des armes sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l’ordre public international par méconnaissance du principe de proportionnalité et de la responsabilité civile ;
36. En application de l’article 1520,5° du code de procédure civile le recours en annulation est ouvert si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international.
37. Le contrôle de la cour doit porter non sur l’appréciation que l’arbitre a fait des droits des parties mais sur la solution donnée au litige par le tribunal arbitral, l’annulation de la sentence étant encourue si sa reconnaissance ou son exécution heurte la conception française de l’ordre public international, qui au sens de l’article 1520,5° précité, s’entend de l’ensemble des règles et des valeurs dont l’ordre juridique français ne peut souffrir la méconnaissance, même dans des situations à caractère international.
38. En l’occurrence la société Nestlé Central and West Africa Limited, en prétendant que l’Arbitre n’a pas fait une correcte application du droit français en appliquant à tort l’article 1217 et non l’article 1112 du code civil pour rendre sa décision, et en violant ainsi les principes gouvernant la responsabilité civile, critique la sentence au fond ce qui n’entre pas dans les pouvoirs de contrôle du juge de l’annulation.
39. Il s’ensuit que ce moyen sera rejeté.
40. L’ensemble des moyens invoqués au titre de l’annulation de la sentence étant rejeté, la présente décision confère l’exequatur à la sentence arbitrale en application de l’article 1527 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive de la société Periscoop ;
41. La cour relève qu’il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que la société Periscoop vise au soutien de sa demande, que l’amende civile profite à l’Etat et non à la partie intimée, de sorte que celle-ci n’a pas d’intérêt à en demander l’application.
42. Par ailleurs l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
43. Pour ces motifs, la société Periscoop sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque faute ou légèreté blâmable de la part de la société Nestlé Central and West Africa Limited qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
Sur les frais et dépens ;
44. Il y a lieu de condamner la société Nestlé Central and West Africa Limited, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
45. En outre, elle doit être condamnée à verser à la société Periscoop, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 25 000 euros.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1 ' Rejette le recours en annulation formé par la société Nestlé Central and West Africa Limited ;
2- Confère l’exequatur à la sentence arbitrale N°23657 rendue à Paris le 27 février 2019 sous l’égide de la Chambre de commerce Internationale dans le litige opposant la société Periscoop à la société Nestlé Central and West Africa Limited ;
3 – Déboute la société Periscoop de sa demande formée au titre de procédure abusive ;
4 – Condamne la société Nestlé Central and West Africa Limited à payer à la société Periscoop la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
5- Condamne la société Nestlé Central and West Africa Limited aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Clémentine H I J
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