Article 5 du Décret n°84-708 du 24 juillet 1984
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 25 juillet 1984

Lorsqu'un établissement de crédit, l'une des institutions ou l'un des services visés à l'article 8 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée oppose un refus à une demande écrite d'ouverture de compte de dépôt, ce refus doit être formulé par écrit. L'avis de refus doit être remis à l'intéressé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Entrée en vigueur le 25 juillet 1984
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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