Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1658 du 26 décembre 2022 - art. 9
Pour l'application des articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique, le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du conseil médical.
Toutefois le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent peut être accordé après l'avis du conseil médical compétent.
[…] - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; […] M me E… soutient également que la convocation à la séance du 18 octobre 2022 l‘informait, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 que sa présence n'était pas autorisée. Si, en application de l'article 12 du décret, […] une telle obligation ne pesait pas sur ledit conseil qui devait se réunir en l'espèce en formation restreinte pour examiner la demande de congé maladie de M me E… en application de l'article 7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 précité. […]
[…] Aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. », et aux termes de l'article 18 du décret 88-386 du 19 avril 1988 : « (…) le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, […]
[…] 5. Considérant qu'en l'état de l'instruction les moyens tirés de la méconnaissance par l'administration des articles 18, 24 et 26 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 paraissent de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu' il suit de là qu' il convient de suspendre l' exécution de cette dernière ;