Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2306288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement les 17 octobre 2023 et 8 décembre 2023 et le 16 avril 2024 sous le n°2306288, Mme B… E…, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé sa demande de congé de longue maladie ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse de régulariser la situation de Mme E… en procédant à un nouvel examen de sa demande de congé de longue maladie à compter de la date de sa première demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive, elle a intérêt à agir contre la décision contestée et cette décision lui fait grief ;
- la signataire de la décision n’était pas compétente pour ce faire ;
- l’avis du conseil médical est entaché d’un vice de procédure ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait tirée de sa situation, de l’absence d’éléments médicaux corroborant l’avis du médecin agrée rhumatologue du 7 juin 2022, des motifs contradictoires de l’expertise médicale dudit médecin ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplissait l’ensemble des conditions fixées à l’article L. 822- 6 du code général de la fonction publique lui ouvrant droit à un congé de longue maladie ;
- la décision attaquée a porté atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- la décision attaquée a porté atteinte à son droit de propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme E… la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont inopérants ou non fondés.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025 à 12h00.
II – Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement le 13 et le 27 septembre 2024 sous le n°2405648, Mme B… E…, représentée par Me Guyon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision matérialisée par le courriel du 15 juillet 2023 du centre hospitalier universitaire de Toulouse par laquelle il a refusé de lui payer ses congés annuels ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de procéder au paiement de ses congés annuels sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête n’est pas tardive et elle a un intérêt à agir contre la décision ;
la décision contestée est entachée d’incompétence ;
la décision contestée est insuffisamment motivée ;
le centre hospitalier a commis une erreur de droit en méconnaissant son droit à l’information sur l’échéance de la possibilité de paiement de ses congés annuels ;
l’annulation doit être assortie d’une injonction faite au centre hospitalier de Toulouse de lui payer ses congés annuels.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de chiffrage de la demande indemnitaire et de l’absence de caractère décisoire du courriel contesté, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E… la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la demande indemnitaire n’est pas chiffrée ;
le courriel du 15 juillet 2024 n’est pas un acte susceptible de recours ;
les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2025 à 12h00.
En application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une mesure supplémentaire d’instruction a été adressée le 21 janvier 2026 au centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à ce qu’il produise dans un délai de trois jours la délégation de signature de Mme A… D… (gestionnaire ressources humaines).
Par un mémoire en réponse enregistré et communiqué le 21 janvier 2026, le CHU de Toulouse a fait savoir que l’intéressée ne dispose pas d’une délégation de signature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garrido,
- les conclusions de Mme C…,
- les observations de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E… est employée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse en qualité d’aide-soignante titulaire depuis 2001. Par une décision du 25 mai 2020, la maison départementale des personnes handicapées lui a accordé pour une période de 10 ans la qualité de travailleur handicapé. Du 13 septembre 2021 au 15 octobre 2021, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire pour une poussée de spondylarthropathie invalidante. Son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 31 octobre 2023 pour une épicondylite des deux coudes et une poussée de spondylarthropathie. Par un courrier du 8 février 2022, le CHU de Toulouse a pris attache avec elle pour l’informer des possibilités offertes au regard de son état de santé, en accord avec son médecin traitant, à savoir : une reprise à temps partiel thérapeutique, une prolongation en maladie ordinaire ou un placement en congé de longue maladie. Par un courrier du 25 février 2022, accompagné d’un certificat médical de son médecin traitant, Mme E… a sollicité auprès du CHU de Toulouse un placement en congé de longue maladie au titre d’une spondylarthropathie ankylosante évolutive. Le CHU de Toulouse a saisi de cette demande le conseil médical de la Haute Garonne. Le 9 mai 2022, le conseil médical départemental a convoqué, aux fins d’une expertise médicale, Mme E… auprès du médecin agréé rhumatologue. Celui-ci a conclu que la requérante ne réunissait pas l’ensemble des critères, notamment de gravité, nécessaire à l’attribution d’un congé de longue maladie. Le 7 septembre 2022, le conseil médical a émis un avis défavorable à la demande de la requérante de placement en congé de longue maladie, au motif que son état de santé ne réunissait pas l’ensemble des critères prévus. Le 19 septembre 2022, elle a exercé un recours gracieux contre cet avis. Le 2 novembre 2022, le conseil médical a de nouveau émis un avis défavorable à sa demande de placement en congé de longue maladie. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le centre hospitalier de Toulouse l’a placée en disponibilité pour raison de santé pour la période du 13 septembre 2022 au 12 janvier 2023 inclus. Le 5 janvier 2023, Mme E… a présenté un recours contre l’avis du conseil médical devant le conseil médical supérieur, qui a confirmé, le 6 juillet 2023, l’avis du conseil médical en formation restreinte. Par la décision du 7 août 2023 dont Mme E… demande l’annulation dans la requête enregistrée sous le n° n°2306288, le CHU de Toulouse a rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie.
Le 21 mars 2024, constatant l’inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions de Mme E…, le conseil médical a émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité. Le 9 juillet 2024, elle a pris attache avec la direction des ressources humaines du CHU de Toulouse au sujet de ses congés annuels sur la période du 1er janvier 2022 au 12 septembre 2022, soit 16 jours de congés annuels. Par un courriel en date du même jour, elle a sollicité le paiement de ses congés annuels non pris. Par un courriel en réponse, du 15 juillet 2024, le CHU de Toulouse a refusé sa demande de paiement de congés annuels. Mme E… a adressé à la direction des ressources humaines du CHU une demande préalable d’indemnisation, le 6 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception. Par la requête enregistrée sous le n° 2405648, Mme E… demande au tribunal administratif d’annuler la décision du 15 juillet 2024, ainsi que d’enjoindre au CHU de lui payer ses congés annuels non pris en 2022.
Sur la jonction :
Les deux requêtes évoquées au point précédent concernent la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2306288 :
En premier lieu, par un arrêté du 2 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°31-2022-074 du même jour, le directeur général du CHU de Toulouse a donné délégation à Mme F…, directrice adjointe au sein du pôle ressources humaines et soins, à l’effet de signer notamment les décisions se rapportant aux attributions de la direction des ressources humaines au sein du pôle ressources humaines et soins. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « Le conseil médical départemental est composé : 1° En formation restreinte : De trois médecins titulaires désignés par le préfet, pour une durée de trois ans, sur les listes de médecins agréés prévues à l’article 1er. […]. Aux termes de l’article 7 du même décret : « I.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : 1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ; (…) ». Aux termes de l’article 13 du même décret : « La formation restreinte du conseil médical ne siège valablement que si deux au moins de ses membres sont présents ». Aux termes de l’article 12 du même décret : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : 1° Consulter son dossier ; 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical. / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné ».
Mme E… soutient que la procédure suivie devant le conseil médical est entachée de plusieurs irrégularités de procédure. Tout d’abord, elle fait valoir que la séance du conseil médical du 7 septembre 2022 n’a pas eu lieu et n’a donc pas pu donner lieu à un examen complet de son dossier. Toutefois, le conseil médical s’est régulièrement réuni une première fois le 7 septembre 2022 pour émettre un avis sur sa demande de congé maladie puis une seconde fois le 2 novembre 2022 pour émettre un nouvel avis sur la base de nouvelles pièces médicales communiquées par Mme E… comme l’attestent les procès-verbaux dudit conseil, produits par la requérante elle-même. Mme E… soutient également que la convocation à la séance du 18 octobre 2022 l‘informait, en méconnaissance des dispositions de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 que sa présence n’était pas autorisée. Si, en application de l’article 12 du décret, l’agent est informé de son droit à être entendu par le conseil médical lorsqu’il se réunit en formation plénière, une telle obligation ne pesait pas sur ledit conseil qui devait se réunir en l’espèce en formation restreinte pour examiner la demande de congé maladie de Mme E… en application de l’article 7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 précité. En outre, les courriers des 28 juillet et 18 octobre 2022, portant convocation aux conseils médicaux, produits par la requérante, l’informait de la possibilité, qu’elle n’a pas mise en œuvre, de faire entendre le médecin de son choix ou encore de consulter son dossier administratif, d’obtenir communication des pièces médicales ou de produire toute pièce indispensable à l’examen par le conseil médical de sa demande. Enfin, Mme E… conteste également la composition de la commission restreinte en tant qu’elle n’était composée que de deux médecins. Toutefois, l’avis du conseil médical du 7 septembre 2022 tout comme d’ailleurs celui du 2 novembre 2022 dont elle conteste également la composition, a été rendu par trois médecins comme le prévoit l’article 13 du décret précité. Dès lors, le moyen tiré d’un vice de la procédure de consultation du conseil médical doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 15 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « L’avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical. » Au cas d’espèce, l’avis rendu par le conseil médical vise le décret n°88-386 du 19 avril 1988 et mentionne que l’état de santé de l’agent ne réunit pas l’ensemble des critères nécessaires à l’octroi d’un congé de longue maladie. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 7 août 2023 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Aux termes de l’article 18 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 : « Pour l’application des articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique, le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du conseil médical./ Toutefois, le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à l’alinéa précédent peut être accordé après l’avis du conseil médical compétent.». Aux termes de l’arrêté du 1er août 1988 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie pour les agents de la fonction publique hospitalière : « Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de l’arrêté du 14 mars 1986 susvisé sont étendues aux fonctionnaires hospitaliers ». Aux termes de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : « Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu’il est dûment constaté qu’il est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au cours d’une des affections suivantes lorsqu’elle est devenue invalidante : (…) 9. Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs (…) ». Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire a droit à des congés de longue maladie lorsqu’il est constaté que la maladie, telle que notamment les rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs, le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
En l’espèce, Mme E… a demandé un congé de longue maladie le 25 février 2022 en raison d’une spondylarthropathie ankylosante évolutive, dont elle souffre depuis 2014 d’une spondylarthrite et qualifiée en 2017 de « spondylarthrite HLA B 27 négatif » par son rhumatologue. Les certificats médicaux qu’elle produit, dont ceux de son médecin traitant du 26 août 2022 et de son rhumatologue du 30 octobre 2014 et du 28 février 2017, par lesquels ils préconisent son placement en congé de longue maladie, insistent sur ses pathologies et leur caractère chronique. Le rhumatologue a relevé à cet égard en 2014 des « douleurs à la fois périphériques et axiales depuis plusieurs années, notamment des talons, fessière, sternale et des mains » puis en 2017 a constaté des « douleurs, notamment, thoraciques (…) chondrosternales (…) abdominales (…) » causés par la spondylarthrite dont souffre de Mme E…. Les IRM passés par Mme E… en 2016 et en 2023 ont de plus révélé des lésions du sacro-illite. Son médecin traitant attestait en 2023 que sa pathologie est responsable de douleurs invalidantes associée à des polyarthralgies articulaires : épaules, coudes, poignets, mains, hanches, genoux, pieds avec symptomatologie oculaire caractérisée par une sécheresse oculaire. Il n’est pas contesté que cette pathologie présente un caractère invalidant et rend nécessaire des soins prolongés, notamment de kinésithérapie depuis 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le conseil médical départemental a rendu, le 7 septembre 2022 un avis défavorable au placement en congé de longue maladie, confirmé le 2 novembre 2022, en se fondant notamment sur le rapport d’expertise médicale d’un rhumatologue agréé. Il résulte en effet de ce rapport, établi à la demande du conseil médical le 7 juin 2022, que Mme E… ne réunit pas l’ensemble des critères, en particulier de gravité confirmée, nécessaire à l’attribution d’un congé de longue maladie. Dès lors, le CHU de Toulouse n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant la demande de placement en congés de longue maladie au motif que l’affection de Mme E… ne présentait pas un caractère de gravité suffisant.
En cinquième lieu, Mme E… soulève à l’appui de son recours le moyen tiré de la méconnaissance de son droit de mener une vie privée et familiale normale et celui tiré de l’atteinte à son droit de propriété. Toutefois, ces moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision de rejet de sa demande de congé longue maladie. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 août 2023 présentées par Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Sur la requête n° 2405648 :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
S’agissant de l’absence de caractère décisoire du courriel du 15 juillet 2024 :
Aux termes de l’article R. 421-1 alinéa 1er du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 15 juillet 2024, Mme E… a demandé au CHU de Toulouse le paiement de 16 jours de congés annuels. Par un courriel du même jour, la gestionnaire ressources humaines et protection sociale du CHU de Toulouse l’a informée avoir fait le point sur son dossier et lui a indiqué que les congés acquis du 1er janvier au 12 septembre 2022 ne pouvaient pas être reportés ou payés au-delà de 15 mois après la période d’acquisition. Il ressort ainsi des termes de ce courriel, qui ne revêt pas un caractère purement informatif, l’existence d’une décision de rejet de la demande de Mme E…, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l’absence de caractère décisoire du courriel du 15 juillet 2024 doit donc être écartée.
S’agissant de l’absence de chiffrage de la demande indemnitaire de Mme E… du 13 septembre 2024 :
Aux termes de l’article R. 421-1 alinéa 2 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.».
Le CHU de Toulouse fait valoir que les conclusions de Mme E… présentent un caractère indemnitaire et sont dès lors irrecevables la requérante n’ayant pas chiffré son préjudice. Il résulte de l’instruction que Mme E… a, après le refus que lui a opposé le CHU de Toulouse par une décision du 15 juillet 2024, par un courrier du 6 septembre 2024 intitulé « demande indemnitaire préalable » demandé au CHU de Toulouse le paiement de ses congés annuels non pris pour cause de maladie ordinaire sur la période du 1er janvier 2022 au 12 septembre 2022, sans chiffrer sa demande. Mme E… a, ensuite, saisi le tribunal d’un « recours de plein contentieux » exercé contre la décision du 15 juillet 2024 en concluant à l’annulation de ce refus et au prononcé d’une injonction contre le CHU de Toulouse de lui verser ses congés, en soulevant à l’appui de son recours des moyens de légalité externe et de légalité interne, sans non plus chiffrer sa demande. En présentant de telles conclusions à l’appui d’un recours contre une décision ayant un objet pécuniaire, Mme E… a donné à sa requête le caractère d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de chiffrage de la requête ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation
Il ressort des pièces du dossier que le courriel du 15 juillet 2024 rejetant la demande de Mme E… du même jour de paiement de ses jours de congés non pris en 2022, émane de la gestionnaire « RH – protection sociale » du pôle ressources humaines du CHU de Toulouse, dont il n’est pas contesté qu’elle ne disposait pas d’une délégation de signature à cet effet. Dès lors la décision attaquée doit être annulée du fait de l’incompétence de son signataire, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au CHU de Toulouse de procéder au paiement des congés annuels de Mme E….
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E… la somme que le CHU de Toulouse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme E… tendant à ce qu’une somme d’argent soit mise à la charge du CHU de Toulouse sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2306288 est rejetée
Article 2 : La décision du 15 juillet 2024 du CHU de Toulouse est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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