Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 3 févr. 2026, n° 2201639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. D… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand l’a maintenu en congé de maladie ordinaire pour la période du 4 décembre 2021 au 1er août 2022.
Il soutient que son état de santé justifie l’octroi d’un congé de longue maladie dès lors qu’il est dans l’incapacité de monter ou descendre des escaliers, qu’il n’arrive pas à marcher sans claudiquer, qu’il n’est pas en capacité de rester à genoux sans douleur et qu’il doit poursuivre des séances de kinésithérapie au rythme de trois heures par semaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret 88-386 du 19 avril 1988 ;
l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Vella ;
les conclusions de M. Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… est infirmier au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand où il exerce depuis novembre 1999 au sein du service de neuro-réanimation. A la suite d’une rupture traumatique du tendon rotulien quadricipital, il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 4 décembre 2021. Dans la présente instance, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a refusé de lui octroyer un congé de longue maladie et l’a placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 4 décembre 2021 au 1er août 2022.
Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. », et aux termes de l’article 18 du décret 88-386 du 19 avril 1988 : « (…) le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du comité médical./Toutefois le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à l’alinéa précédent peut être accordé après l’avis du conseil médical compétent. ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : « Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du Comité médical compétent à l’égard de l’agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ».
Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire a droit à des congés de longue maladie lorsqu’il est constaté que la maladie le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. La liste indicative des affections susceptibles d’ouvrir droit au congé de longue maladie est fixée par un arrêté du 14 mars 1986. Toutefois, si le congé est demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste, il ne peut être accordé qu’après avis du comité médical compétent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est atteint d’une rupture traumatique du tendon quadricipital gauche. Cette affection ne figurant pas sur la liste des affections mentionnées à l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie auquel se réfère le décret du 19 avril 1988, cités au point 2, le bénéfice d’un tel congé était soumis à une proposition en ce sens du comité médical supérieur constatant que sa pathologie le plaçait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rendait nécessaire un traitement et des soins prolongés et présentait un caractère invalidant et de gravité confirmée. Il est constant que par un avis du 1er juillet 2022, le conseil médical du Puy-de-Dôme s’est prononcé défavorablement sur sa demande en considérant que son état de santé ne justifiait pas l’octroi d’un congé de longue maladie. M. A… ne produit à l’instance aucun élément de nature médicale sur son état de santé de nature à infirmer le sens de cet avis et à établir qu’il serait effectivement dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qu’il remplirait les autres conditions prévues à l’article 3 de l’arrêté du 14 mars 1986.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. C… La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personne handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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