Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1658 du 26 décembre 2022 - art. 9
Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en activité doit adresser à l'autorité ayant le pouvoir de nomination une demande appuyée d'un certificat d'un médecin spécifiant qu'il peut bénéficier des dispositions des articles L. 822-6 à L. 822-11 ou des articles L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique.
Le médecin adresse au président du conseil médical un résumé de ses observations et toute pièce justifiant la situation du fonctionnaire.
Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article L. 822-6 du même code, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 susvisé : « Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en activité, ou son représentant, doit adresser à l'autorité ayant le pouvoir de nomination une demande appuyée d'un certificat du médecin traitant spécifiant qu'il peut bénéficier des dispositions du 3° ou du 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. […]
[…] Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; […] S'agissant du second moyen, tiré de ce que le comité médical n'a pas été consulté préalablement à ces décisions de prolongation d'un congé de longue maladie en méconnaissance des articles 7 et 24 du décret n° 88-386 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…)4 ) à des congés de longue durée en cas de tuberculose, maladie mentale, […] elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 24 ci-dessus » ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : « Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 susvisé : « Les comités médicaux (…) sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : (…) 2. […]
. - Conformement aux dispositions du 5e alinea de l'article 24 du decret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux conges de maladie des agents de la fonction publique hospitaliere, en cas de contestation de l'avis rendu par le comite medical departemental sur l'octroi d'un conge de longue maladie, le fonctionnaire concerne peut demander que ledit avis soit soumis au comite medical superieur.
Lire la suite…