Article 35-5 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988
Article 35-4Article 35-6
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Commentaires2

1Quelles sont les principales évolutions en matière de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie d'un fonctionnaire en 2026 ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 13 août 2026

[…] le congé étant accordé par l'employeur d'affectation après avis de l'employeur d'origine, avec remboursement des traitements, honoraires médicaux et cotisations versés par l'employeur d'accueil (Article 47-20 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986, Article 35-19 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988, Article 37-19 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987). […] Enfin, le législateur a consolidé les droits accessoires à la reconnaissance d'imputabilité : la durée du CITIS est assimilée à du service effectif et la reconnaissance d'imputabilité ouvre droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie (Article L822-23 du Code général de la fonction publique, […]

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2CITIS : Focus sur le congé pour invalidité temporaire imputable au service
hanffou-avocat.com · 9 janvier 2025

[…] à l'article L. 822-18 ; […] Le congé est assimilé à une période de service effectif ( article L822-23 du CGFP). […] Fonction publique hospitalière Les mêmes délais et exigences sont prévus aux articles 35 -5 et 35 -9 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. […] Le contrôle pendant le CITIS Le fonctionnaire en CITIS peut être soumis à une contre-visite médicale initiée par l'autorité territoriale ( article 37-10 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 et article […]

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Décisions50

1Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 22 décembre 2023, n° 2108407Rejet

[…] — le décret n°88-386 du 19 avril 1988; […] Selon les dispositions de l'article 35-2 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, […] adresse par tout moyen à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. () ». L'article 35-5 du même décret dispose : « Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, […] 5. […]

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[…] — elles sont entachées d'un vice de procédure en ce que la commission de réforme n'a pas été saisie pour avis en méconnaissance des dispositions de l'article 35-5 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; […] 5. […] Ce certificat, qui n'imposait pas, en l'espèce, compte tenu de la nature de la lésion, d'en préciser le siège, répond aux exigences de l'article 35-2 précité.

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[…] qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ». […] Aux termes de l'article 35 -8 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. (…) ». […] Aux termes de l'article 35-5 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).