Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1658 du 26 décembre 2022 - art. 9
Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un délai :
1° En cas d'accident, d'un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d'accident et le certificat médical ;
2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles.
Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique, d'examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit.
Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'autorité investie du pouvoir de nomination n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 35-2 et au dernier alinéa de l'article 35-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 35-9.
[…] — le décret n°88-386 du 19 avril 1988; […] Selon les dispositions de l'article 35-2 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, […] adresse par tout moyen à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. () ». L'article 35-5 du même décret dispose : « Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, […] 5. […]
[…] — elles sont entachées d'un vice de procédure en ce que la commission de réforme n'a pas été saisie pour avis en méconnaissance des dispositions de l'article 35-5 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; […] 5. […] Ce certificat, qui n'imposait pas, en l'espèce, compte tenu de la nature de la lésion, d'en préciser le siège, répond aux exigences de l'article 35-2 précité.
[…] qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ». […] Aux termes de l'article 35 -8 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. (…) ». […] Aux termes de l'article 35-5 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 […]
[…] à l'article L. 822-18 ; […] Le congé est assimilé à une période de service effectif ( article L822-23 du CGFP). […] Fonction publique hospitalière Les mêmes délais et exigences sont prévus aux articles 35 -5 et 35 -9 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. […] Le contrôle pendant le CITIS Le fonctionnaire en CITIS peut être soumis à une contre-visite médicale initiée par l'autorité territoriale ( article 37-10 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 et article […]
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