Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 28 nov. 2024, n° 2202279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mars 2022 et
21 septembre 2023, Mme D épouse A, représentée par Me Fillieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Denain a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 24 août 2021 et la décision du 2 février 2022 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Denain de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente en ce qu’étant d’ordre médical, elles sont expressément exclues de la délégation dont bénéficiait le signataire ;
— elles sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en ce que la commission de réforme n’a pas été saisie pour avis en méconnaissance des dispositions de l’article 35-5 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le centre hospitalier de Denain ne se trouvait pas en situation de compétence liée ;
— en déclarant irrecevable sa demande d’imputabilité au service, le centre hospitalier de Denain a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du IV de l’article 35-3 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 dès lors qu’elle justifie de motifs légitimes expliquant la transmission de sa déclaration le 26 octobre 2021 ;
— le centre hospitalier de Denain a méconnu les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande d’imputabilité au service sans l’inviter à régulariser son dossier ;
— contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Denain, les documents transmis, dans le cadre de sa déclaration d’accident de service, font état de la nature et du siège des lésions conformément aux dispositions de l’article 35-2 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le centre hospitalier de Denain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D épouse A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— et les observations de M. C, représentant le centre hospitalier de Denain.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse A, agente titulaire de la fonction publique hospitalière, exerce les fonctions de technicienne d’information médicale au sein du centre hospitalier de Denain. Le 26 octobre 2021, elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 24 août 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 28 octobre 2021 refusant cette demande ainsi que la décision du 2 février 2022 rejetant son recours gracieux contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service () ».
3. Aux termes de l’article 35-2 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction en vigueur à la date de la déclaration en cause : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant « . Selon l’article 35-3 du même décret : » I. – La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 35-2 est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 35-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / () IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ".
4. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme D épouse A tendant au bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le directeur du centre hospitalier de Denain a considéré que cette demande avait été déposée au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article 35-3 du décret susvisé et que les certificats médicaux transmis n’indiquaient pas la nature et le siège des lésions comme le prévoit l’article 35-2 de ce même décret.
5. En premier lieu, Mme D épouse A soutient avoir transmis, lors de la déclaration d’accident de service du 26 octobre 2021, un certificat médical du 24 août 2021 faisant mention d’une « crise d’angoisse d’évolution favorable » avec la case « accident du travail » cochée par le médecin. Elle produit ce certificat médical. Si le centre hospitalier fait valoir que le document reçu ne faisait pas apparaître ces mentions en raison d’une occultation par la requérante, il ressort des pièces du dossier que le document occulté, produit par le défendeur, ne correspond pas au certificat médical initial mais au certificat de prolongation. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Denain ne conteste pas sérieusement que le certificat médical transmis par la requérante lors de la déclaration d’accident de service du 26 octobre 2021 précisait la nature de la lésion. Ce certificat, qui n’imposait pas, en l’espèce, compte tenu de la nature de la lésion, d’en préciser le siège, répond aux exigences de l’article 35-2 précité.
6. En second lieu, considérant qu’il appartenait au centre hospitalier de Denain de l’inviter à compléter sa demande, dès le 25 août 2021, en lui communiquant le formulaire requis, la requérante soutient qu’elle justifie, à défaut de réponse dans les 48 heures de la part du centre hospitalier, d’un motif légitime rendant inapplicable le délai de quinze jours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, c’est-à-dire du courriel du 25 août 2021 produit par la requérante, que celle-ci se bornait à adresser un certificat médical, sans formuler aucune demande de transmission du formulaire prévu par les dispositions de l’article 35-2 précité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à défaut de disposer de ce formulaire qu’elle a tardé à déclarer l’accident de service. En outre, en tout état de cause, le rejet de sa demande par le centre hospitalier n’est pas basé sur le motif de l’absence de production d’un formulaire dans les quinze jours de l’accident. Par ailleurs, elle ne fournit aucun élément de nature à démontrer un cas de force majeure, une impossibilité absolue ou des motifs légitimes empêchant la transmission de la déclaration de son accident de service dans les délais prévus par l’article 35-3 précité. Par suite, en transmettant sa déclaration d’accident de service le 26 octobre 2021, Mme D épouse A n’a pas respecté le délai de quinze jours prévu par l’article 35-3 précité et le centre hospitalier de Denain était tenu de rejeter sa demande.
7. Eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le centre hospitalier de Denain, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont entachées d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un vice de procédure et d’une erreur d’appréciation sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D épouse A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Denain a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le
24 août 2021 ainsi que la décision du 2 février 2022 rejetant son recours gracieux contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Denain, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A et au centre hospitalier de Denain.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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