Article 35-8 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988

Entrée en vigueur le 14 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-351 du 11 mars 2022 - art. 35

Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Entrée en vigueur le 14 mars 2022

Commentaire1

1L'indemnisation des accidents et maladies imputables au service
DSC Avocats

Les textes, plus précisément le code général de la fonction publique (ci-après « CGFP »), ouvrent droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service (dit « CITIS ») dans trois cas de figure : – L'accident de service (article L. 822-18 du CGFP) ; – L'accident de trajet (article L. 822-19 du CGFP) ; – La maladie professionnelle (article L. 822-20 du CGFP). […] – L'article 35-8 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière pris dans sa rédaction issue du Décret n°2020-566 du 13 mai 2020 relatif au CITIS ; […]

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Décisions34

[…] — le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; […] En vertu du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable aux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle formées par M. […] En vertu de l'article 35-8 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du dispositif de reconnaissance d'une affection non désignée dans les tableaux est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, soit 25 %, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 3 mai 2024, n° 2102177Rejet

[…] conditions de forme et de délais prévues aux articles 35 -2 à 35 -7 du décret du 19 avril 1988 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l'article 35 -3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date. ". […] Aux termes de l'articles 35-8 […]

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[…] de l'octroi d'un congé mentionné au chapitre II dans les cas déterminés par un décret en Conseil d'Etat. / Ce décret fixe également les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil médical ». L'article 7-1 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dispose que : " Les conseils médicaux en formation plénière statuant sur le cas de fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret sont saisis en application :/ 1° Des articles 35 -6 et 35-8 du présent décret ; […] 8 […]

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