Annulation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 12 mars 2024, n° 2103254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2103254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 19 août 2021, et des mémoires, enregistrés les 7 mars 2022, 23 novembre 2022 et le 16 mai 2023, sous le n° 2103254, M. A B, représenté par la SCP Vallée-Languil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen a refusé de reconnaître le caractère de maladie professionnelle à l’affection post-Covid 19 (Covid long) dont il est atteint ;
2°) d’enjoindre au CHU de Rouen de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le CHU a saisi la commission de réforme sans préciser quel critère du tableau n° 100 des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale n’est pas rempli ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucun pneumologue n’était présent à la réunion de la commission de réforme ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations lors de la commission de réforme alors qu’il l’avait demandé ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission de réforme n’a pas informé le médecin du travail avant de rendre son avis, lequel n’a pas établi un rapport écrit ;
— l’avis de la commission de réforme est insuffisamment motivé ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que l’administration s’est cru liée par l’avis de la commission de réforme ;
— la décision méconnaît le décret du 14 septembre 2020 dès lors qu’il souffre d’une pathologie visée par le tableau n° 100 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2021, 27 septembre 2022 et 17 avril 2023, le CHU de Rouen conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation ;
2°) au rejet du surplus de la requête.
Le CHU de Rouen soutient qu’en raison de son abrogation implicite par la décision du 15 juillet 2022, le litige est devenu sans objet.
II./ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 12 juin 2023, sous le n° 2204880, M. A B, représenté par la SCP Vallée-Languil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le CHU de Rouen a refusé de reconnaître le caractère professionnel du Covid long dont il est atteint ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CHU de Rouen de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision du 15 juillet 2022 attaquée :
— est entachée d’un vice de procédure en ce qu’aucun médecin spécialiste de son affection n’a siégé à la réunion du comité médical ;
— a été prise au vu d’un avis de la commission de réforme insuffisamment motivé ;
— est elle-même entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’erreur de droit dès lors que l’administration s’est cru liée par l’avis de la commission de réforme ;
— méconnaît le décret du 14 septembre 2020 dès lors qu’il souffre d’une pathologie visée par le tableau n° 100 des maladies professionnelles ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2023, le CHU de Rouen conclut au rejet de la requête.
Le CHU de Rouen soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 28 mars 2023 fixant la clôture de l’instruction au 23 mai 2023 à 12 h dans l’instance n° 2103254 ;
— l’ordonnance du 23 mai 2023 fixant la clôture de l’instruction au 23 juin 2023 à 12 h dans l’instance n° 2204880 ;
— les lettres du 21 octobre 2022 par lesquelles les parties ont été informées dans l’instance n° 2103254, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’inapplicabilité des dispositions du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, désormais repris à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, à l’affectation de M. B ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Minne, président de chambre,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Languil, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, conducteur ambulancier à temps plein affecté au service de mobilité d’urgence et de réanimation (SMUR) du CHU de Rouen, a été infecté par le virus SARS-CoV2 et en a développé la maladie Covid-19 suivant un diagnostic posé le 26 mars 2020. Placé en congé de longue maladie depuis le 27 juin 2020, il a, par courrier du 24 septembre 2020, sollicité la reconnaissance, comme maladie professionnelle, de l’affection post-Covid-19 ou Covid long, caractérisée par la persistance de symptômes de longue durée après l’infection. Par une décision du 29 mars 2021 attaquée dans l’instance n° 2103254, le CHU de Rouen a rejeté sa demande. Par ordonnance du 11 octobre 2021, la juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision. A l’issue du réexamen de la situation de M. B ordonnée en référé, le CHU de Rouen, par la décision du 15 juillet 2022 attaquée dans l’instance n° 2204880, a de nouveau refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie. Le recours gracieux formé le 13 septembre 2022 contre cette seconde décision a été implicitement rejeté. Les requêtes nos 2103254 et 2204880 concernent la situation d’un même fonctionnaire au regard du caractère professionnel de la même affection, présentent à trancher des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet.
3. Il ressort des pièces des dossiers que si la décision du 15 juillet 2022 peut être regardée comme ayant retiré la décision du 29 mars 2021, elle se borne à la remplacer par une mesure de refus de reconnaissance de maladie professionnelle de portée équivalente. La décision du 15 juillet 2022 attaquée dans l’instance n° 2204880 n’ayant pas acquis un caractère définitif, les conclusions dirigées contre le refus initial de reconnaissance de maladie professionnelle du 29 mars 2021 n’ont donc pas perdu leur objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense dans l’instance n° 2103254 doit être écartée.
Sur la légalité des décisions attaquées :
4. En vertu du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable aux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle formées par M. B, désormais repris à l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive, notamment, à une maladie contractée en service. En vertu du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, repris à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire établit qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux lorsque l’agent établit qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. En vertu de l’article 35-8 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du dispositif de reconnaissance d’une affection non désignée dans les tableaux est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, soit 25 %, ce taux correspondant à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner.
5. La maladie désignée au tableau des maladies professionnelles n° 100 en annexe II au code de la sécurité sociale obéit à la définition suivante : « Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès ». Par rapprochement avec le sens de l’avis émis le 18 mars 2021 par la commission de réforme du personnel hospitalier de la Seine-Maritime, il apparaît que la décision du 29 mars 2021 attaquée était fondée sur l’unique motif que les critères de la maladie du tableau n° 100 n’étaient pas remplis. Il ressort des pièces des dossiers que si le tableau clinique présenté par M. B se caractérisait par une affection respiratoire aigue documentée par examens scanographiques et des documents médicaux circonstanciés, il ne comportait pas d’oxygénothérapie ni assistance ventilatoire. Si le requérant affirme que l’infection a nécessité une assistance ventilatoire pendant plusieurs mois, cette allégation n’est corroborée par aucun élément médical. Les rapports d’expertise du Dr C du 30 mars 2022 ne font état d’aucune assistance respiratoire et indiquent même que l’absence d’assistance ventilatoire s’oppose à l’identification de la maladie telle qu’elle est désignée par le tableau. Par ailleurs, il est constant que la condition tenant au délai de 14 jours de prise en charge n’est pas remplie. Toutefois, la seule circonstance que l’ensemble des critères d’identification de la maladie désignée au tableau n° 100 n’était pas réuni ne dispensait pas l’administration de rechercher si cette affection « hors tableau » présentait néanmoins le caractère d’une maladie imputable au service. Par suite, s’agissant d’un cas de maladie non désignée dans le tableau n° 100, il appartient au fonctionnaire d’établir qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé.
6. Il ressort des pièces des dossiers, en particulier des rapports du Dr C, qui a été invité à étendre son expertise à la question de l’imputabilité au service de l’infection « hors tableau » en cause, que M. B, grand sportif sans antécédent pulmonaire, s’est vu diagnostiquer la Covid-19 le 26 mars 2020, au cours du premier état d’urgence sanitaire décrété en raison de cette pandémie. Il exerçait ses fonctions d’ambulancier en contact tant avec des patients qu’avec des personnels soignants pendant cette période. L’expert relève plus précisément qu’il a été en contact avec une dizaine de collègues de travail atteints par la Covid-19 au cours de la même période, alors qu’aucun cas d’infection n’avait été relevé pendant la même période dans son entourage familial et amical. Dans ces conditions, alors même que, par nature, la pandémie de Covid-19 se caractérisait par de multiples causes d’infection possibles et que, en l’absence de disponibilité de tests en mars 2020, il ne pouvait être exclu que le virus circulait dans l’entourage familial ou amical, le requérant apporte la preuve qui lui incombe de l’existence d’un lien direct et essentiel de la maladie avec l’exercice de ses fonctions. Par ailleurs, compte tenu du caractère évolutif de l’affection pulmonaire, l’expert a indiqué ne pouvoir déterminer de date de consolidation et un taux précis d’incapacité. Toutefois, la condition tenant à l’incapacité permanente, qui n’est pas discutée par le CHU de Rouen, doit être tenue pour établie dès lors, notamment, que par les congés de longue maladie renouvelés accordés à l’intéressé, l’affection justifiant ces absences présente un caractère invalidant et de gravité confirmée excédant le taux fixé par voie réglementaire. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision du 29 mars 2021 est, en tant qu’elle révèle un refus de reconnaître la maladie imputable au service, entachée d’une erreur d’appréciation et que la décision du 15 juillet 2022 est également entachée de la même erreur en tant qu’elle refuse explicitement de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie « hors tableau » en cause.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions des 29 mars 2021 et 15 juillet 2022 par lesquelles le CHU de Rouen a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection dite Covid long dont il est atteint ainsi que l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur l’injonction :
8. Le motif d’annulation retenu au point 6 implique nécessairement la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’affection dite Covid long dont est atteint M. B. Il y a lieu d’enjoindre au CHU de Rouen de prendre cette décision de reconnaissance dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte journalière de 100 euros jusqu’à la date à laquelle le présent jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme unique de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 29 mars 2021 et 15 juillet 2022 par lesquelles le CHU de Rouen a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection post-Covid-19 dont est atteint M. B ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre la décision du 15 juillet 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au CHU de Rouen de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection post-Covid-19 dont est atteint M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Une astreinte de cent euros par jour est prononcée à l’encontre du CHU de Rouen s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le CHU de Rouen communiquera au greffe du tribunal la copie des actes justifiant les mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : Le CHU de Rouen versera la somme unique de 1 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 20 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le président-rapporteur,
P. MINNEL’assesseure la plus ancienne,
H. JEANMOUGINLe greffier,
N. BOULAY
2,2204880
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