Annulation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 31 mars 2025, n° 2306652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2023 et 21 mai 2024, M. B A, représenté par Me Ambrosi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Sélestat-Obernai (GHSO) a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 18 octobre 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, par jugement avant-dire droit, d’ordonner une expertise médicale afin de rechercher les causes de son état de santé et préciser si les arrêts de travail et soins consécutifs sont imputables à l’accident de service du 18 octobre 2021 ;
3°) d’enjoindre au directeur du GHSO de reconnaître les arrêts de travail imputables à l’accident du 18 octobre 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
4°) de mettre à la charge du GHSO une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le comité médical ne peut être regardé comme ayant rendu un avis, en méconnaissance des dispositions du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— dès lors qu’il a rejeté sa demande d’imputabilité au service de l’accident du 18 octobre 2021, le directeur du GHSO aurait dû se prononcer sur sa demande d’imputabilité au service de sa maladie ;
— à titre subsidiaire, il convient d’ordonner une expertise médicale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier 2024 et 27 novembre 2024, le GHSO, représenté par la SCP Racine Strasbourg, cabinet d’avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laetitia Kalt,
— les conclusions de M. Laurent Guth,
— et les observations de Me Ambrosi, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ingénieur en chef de classe normale exerçant ses fonctions au sein du GHSO depuis 1998, occupait depuis le 1er juin 2004, le poste de responsable des ateliers généraux. Le 21 janvier 2022, il a transmis à son employeur une demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident du 18 octobre 2021. Le 26 février 2022, il a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Sélestat-Obernai (GHSO) a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 18 octobre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable à la date de l’accident du 18 octobre 2021 : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / () / IV. Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code général de la fonction publique : « Un conseil médical est saisi pour avis à l’occasion de l’octroi d’un congé mentionné au chapitre II dans les cas déterminés par un décret en Conseil d’Etat. / Ce décret fixe également les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil médical ». L’article 7-1 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dispose que : " Les conseils médicaux en formation plénière statuant sur le cas de fonctionnaires auxquels s’appliquent les dispositions du présent décret sont saisis en application :/ 1° Des articles 35-6 et 35-8 du présent décret ; () ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Quand bien même il ne revêt qu’un caractère consultatif, l’avis du conseil médical contribue à garantir que la décision prise sur une demande de reconnaissance de l’imputabilité d’un accident ou d’une maladie au service le sera de façon éclairée.
4. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical a été saisi pour avis et s’est réuni lors d’une séance du 10 mars 2023. Celui-ci s’est déclaré « incompétent » pour rendre un avis sur la demande de M. A « en raison de l’absence de contradictoire et qui porte principalement sur les conditions de travail de l’agent et qui devrait faire l’objet d’un signalement auprès des instances compétentes en la matière ». Il en résulte que le conseil médical a estimé n’être pas en mesure, notamment en raison du manque d’informations suffisantes relatives aux conditions de travail de M. A, de se prononcer en toute connaissance de cause sur l’imputabilité au service de son état de santé. Ainsi, il ne peut être considéré que le conseil médical a rendu un avis permettant de garantir que la décision attaquée a été rendue de façon éclairée. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision du 26 juillet 2023 est entachée d’un vice de procédure, qui l’a privé d’une garantie.
5. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête et d’ordonner une expertise médicale, M. A est fondé à obtenir l’annulation de la décision du 26 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
7. Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur du GHSO procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge du GHSO le paiement au profit de M. A de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le GHSO réclame au titre des mêmes frais.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 26 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du GHSO de réexaminer la situation de M. A dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le GHSO versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le GHSO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au groupe hospitalier Sélestat-Obernai.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2025.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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