Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
La demande d'immatriculation est présentée après accomplissement des formalités de constitution de la société.
. - Conformement aux dispositions de l'article 1842 du code civil, dont la redaction resulte de la loi no 78-9 du 4 janvier 1978, et de l'article 2 du decret no 78-704 du 3 juillet 1978 pris en application de cette loi, les societes civiles - et donc les societes civiles immobilieres - doivent, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 1842 du Code Civil et le Décret n°78/704 du 3 juillet 1978, […] En outre, l'article 1842 du code civil dispose que : 'Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation'. L'article 2 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 prévoit que l'immatriculation s'effectue auprès du registre du commerce et des sociétés. […]
[…] Par conclusions en réponse n°2 et récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, la société MONETIVIA a requis du tribunal de céans, au visa de l'article 1161, 1217 et suivants, 1231 et suivants, 1130 et suivants, 1240, 1991 et 1992 du code civil, de l'article 9 du décret n° 2015-1090 du 28 août 2015, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, de l'article 2 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, des articles L.541-1 et suivants, L.573-9 et suivants, D.541-8 et suivants du code monétaire et financier, des articles 143 et suivants, 263 et suivants du code de procédure civile ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile, de :
La société jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation (article 1842 du Code civil). […]
Lire la suite…