Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 nov. 2025, n° 24/19695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 2024, N° 23/11084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. N26 BANK SE ( anciennement N26 BANK GMBH puis N26 BANK AG ) société de droit allemand immatriculée sous le numéro HRB 271697B ( anciennement 247466B ) c/ OTP BANK NYRT société de droit hongrois immatriculée au registre du commerce OCCSZ sous le numéro 01-10-041585 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
ARRÊT SUR COMPÉTENCE
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19695 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNLE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Novembre 2024 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 23/11084
APPELANTE
S.A. N26 BANK SE (anciennement N26 BANK GMBH puis N26 BANK AG) société de droit allemand immatriculée sous le numéro HRB 271697B (anciennement 247466B)
[Adresse 11]
[Localité 1] (Allemagne)
agissant poursuites et diligences par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
Représentée par Me Jean-Fabrice Brun de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, substitué à l’audience par Me Hugues MARXUACH de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de Hauts-de-Seine
INTIMÉS
Monsieur [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de Paris, toque : R234
OTP BANK NYRT société de droit hongrois immatriculée au registre du commerce OCCSZ sous le numéro 01-10-041585, EUID : HUOCCSZ.01-10-041585
[Adresse 9]
[Localité 7] (Hongrie)
agissant poursuites et diligences par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non constituée (assignation transmise selon les formalités prévues par le réglement 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 en date du 23 décembre 2024 et par lettre recommandée avec avis de réception international reçue le 07 janvier 2025)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour de céans le 4 décembre 2024, la société N26 Bank AG a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 21 novembre 2024 en ce que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, celui-ci ayant été saisi par voie d’assignation délivrée à la requête de M. [M] [U] à la société de droit allemand N26 Bank AG et à la société de droit hongrois OTP Bank, a statué ainsi :
'Rejette les exceptions d’incompétence soulevées',
Réserve les dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9echambre 3esection, du 19 décembre 2024 à 9h10 pour conclusions au fond.'
***
S’agissant de l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, le magistrat statuant sur requête par délégation de M. Le premier président de la cour d’appel de Paris, par ordonnance rendue le 9 décembre 2024 a autorisé la partie requérante à assigner à jour fixe M. [M] [U] et la société de droit hongrois OTP Bank, devant le pôle 5 chambre 6 de la cour d’appel de Paris, pour l’audience du 29 septembre 2025 à 9 heures.
L’assignation destinée à la société OTP Bank Nyrt ayant son siège social à [Localité 6], Hongrie, a été transmise selon les formes prévues à l’article 8§2 du Réglement UE n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale dans les États-membres, par acte d’huissier en date du 23 décembre 2024.
***
À l’issue de la procédure d’appel les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 30 juin 2015, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu le Règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012 'concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (le 'Règlement Bruxelles I bis') ;
Vu les articles 73, 75, 81, 791 du Code de procédure civile ;
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
INFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Paris du 21 novembre 2024 en ce qu’elle :
'REJETTE les exceptions d’incompétence soulevées ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9e chambre 3e section, du 19 décembre 2024 à 9h10 pour conclusions au fond.'
Et, statuant à nouveau :
PRONONCER l’incompétence du Tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes formées par Monsieur [U] à l’encontre de la société N26 BANK, au profit des juridictions allemandes compétentes ou du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, au choix du demandeur,
DEBOUTER Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [U] à payer à la société N26 BANK la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 26 février 2025 qui constituent ses seules écritures, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu le Règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit 'Rome II',
Vu le Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit 'Bruxelles I BIS',
Vu l’article 1842 du Code Civil et le Décret n°78/704 du 3 juillet 1978,
Vu les articles 81 et 82 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence française et européenne,
Vu l’Ordonnance rendue en première instance du 21 novembre 2024,
Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour d’Appel de Paris de :
— CONFIRMER l’ordonnance rendue le 21 novembre 2024 (n°23/11084) par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société S.A. N26 BANK AG ;
— DEBOUTER la société S.A. N26 BANK AG de l’ensemble de ses demandes, fins et
prétentions ;
— CONDAMNER la société S.A. N26 BANK AG à verser à Monsieur [U] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – M. [M] [U] expose avoir été contacté par une société dénommée AMS Finances, exploitant la marque Arthenys, qui lui a proposé d’investir dans des pièces d’or. Au cours des mois de juin à septembre 2021, M. [U] a ainsi procédé à plusieurs virements, pour une somme totale de 55 364 euros, depuis son compte bancaire ouvert auprès de la banque en ligne N26 Bank, vers un compte bancaire au nom de 'C.E. Humint Hungary Investire KFT’ au sein de l’établissement bancaire OTP Bank Nyrt, domicilié en Hongrie. M. [U] estimant avoir été victime d’une escroquerie, les sommes investies ayant été intégralement perdues, le 6 octobre 2021 a déposé plainte pénale de ce chef, auprès des services de police de [Localité 8] (69).
2 – En l’absence de réponse satisfaisante de sa banque à sa demande de remboursement des fonds dissipés, par actes de commissaire de justice en dates des 17 avril et 2 juin 2023 M. [U] a fait assigner en responsabilité les sociétés N26 Bank AG et OTP Bank Nyrt devant le tribunal judiciaire de Paris.
3 – La société N26 Bank a saisi d’incident le juge de la mise en état, sollicitant, au visa notamment du Règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit 'Bruxelles I Bis', et de l’article 42 du code de procédure civile, l’incompétence territoriale du juge français pour avoir à statuer sur le litige l’opposant à M. [U], seules les juridictions allemandes étant compétentes, selon elle, pour se prononcer sur les griefs dirigés par ce dernier à son encontre.
M. [U] a demandé au juge de la mise en état de (…) rejeter les exceptions d’incompétence soulevées par la société N26 Bank et de déclarer le tribunal judiciaire de Paris, ou subsidiairement, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, dans le ressort duquel il a son domicile, compétent pour statuer sur ses demandes formulées à l’encontre de la société N26 Bank.
Selon les énonciations de l’ordonnance déférée à la cour, la société OTP Bank a demandé au juge de la mise en état in limine litis de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de M. [U] à son encontre.
4 – Le juge de la mise en état, après avoir rappelé les dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile, puis celles des articles 7.2 et 8.1 du Réglement Bruxelles l bis (les parties ayant été invitées 'notamment la société OTP Bank’ à formuler leurs observations sur ces derniers articles) a statué en ces termes :
'Il y a lieu de considérer que lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier, la loi du pays du domicile de la victime est applicable lorsque le dommage se réalise directement sur un compte bancaire de celle-ci ouvert auprès d’une banque établie dans le pays de son domicile.
Au cas présent, la disparition des fonds à partir du compte est cristallisée en France et constitue le lieu de survenance du dommage au sens du réglement Rome II, le lieu de remise et de disparition des fonds étant incontestablement situé en France.
Par ailleurs, la pluralité de défendeurs permet à Monsieur [U] d’assigner les deux banques devant la même juridiction.
Monsieur [U] a assigné en responsabilité les sociétés N 26 BANK AG et OTP BANK NYRT en ce qu’elles ont toutes les deux concouru à la réalisation de son préjudice.
La seule différence se situe au niveau du positionnement des banques : l’une a un contrat de convention de compte avec Monsieur [O] (sic), l’autre a réceptionné les virements frauduleux.
La matérialisation du dommage se situant en France, le tribunal rejettera les exceptions d’incompétence soulevées et se déclarera compétent pour avoir à statuer sur le présent litige.'
5 – La société N26 Bank interjetant appel de cette décision dans ses écritures rappelle qu’elle est un établissement bancaire de droit allemand, dont le siège social est situé : [Adresse 12] (Allemagne), et qui, en vertu du passeport européen, propose des services bancaires en ligne dans de nombreux pays européens, parmi lesquels la France. M. [M] [U] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la société N26 Bank. À cette occasion, il a été informé que son compte bancaire se trouvait domicilié en Allemagne, et était soumis au droit allemand.
La société N26 Bank indique qu’elle avait soutenu devant le juge de la mise en état [Pièce n°3 : conclusions d’incident du 6 novembre 2023] :
— que le Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit 'Bruxelles I bis’ est applicable en matière de conflit de compétence opposant plusieurs parties domiciliées dans différents pays membres de l’Union européenne, comme c’est le cas en l’espèce ;
— que l’article 4 du Règlement Bruxelles I bis prévoit que, par principe, les défendeurs sont assignés devant la juridiction du ressort de leur domicile, de sorte que, la société N26 Bank étant sise à [Localité 5] (Allemagne), M. [U] avait la faculté d’assigner cette dernière devant les juridictions de ce ressort ;
— que toutefois, en matière de contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, l’article 17 du Règlement Bruxelles I bis prévoit que le consommateur a également la faculté d’attraire le professionnel devant le tribunal du lieu de son propre domicile, de sorte que M. [U] avait également la faculté d’assigner la société N26 Bank devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
— mais qu’aucune des parties n’étant domiciliée à Paris au sens du Règlement Bruxelles I bis, le tribunal judiciaire de Paris était nécessairement incompétent pour avoir à connaître des demandes formulées à l’encontre de la société N26 Bank.
La société N26 Bank poursuit en écrivant que nonobstant les erreurs de forme et la référence au 'Règlement Rome II’ alors que la question de la compétence relève du domaine du Règlement Bruxelles I bis, l’analyse du premier juge, qui fait abstraction des nombreux moyens de droit que la société N26 Bank avait évoqués en première instance, est d’autant plus contestable qu’elle vient en complète contrariété avec huit décisions rendues par la même 9e chambre, 3e section, du tribunal judiciaire de Paris au cours de l’année 2024, et qui portent sur la même question de droit, évoquée selon les mêmes moyens, développés dans les mêmes termes (et jointes aux présentes) écartant la compétence du tribunal judiciaire de Paris [au profit du tribunal du domicile du demandeur]. L’une des décisions rendue dans la même ligne opposait même, déjà, M. [U], à la société N26 Bank, et avait mené le juge de la mise en état à prononcer l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit de celle du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence – TJ Paris, 9e chambre 3e section, 5 avril 2024 n°23/06007. C’est donc par un souci tant d’application du Règlement Bruxelles I bis que de sécurité juridique que la cour d’appel de Paris infirmera l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour avoir à connaître des demandes formées par M. [U] à l’encontre de la société N26 Bank.
La société N26 Bank développe que c’est à tort que le juge de la mise en état a retenu la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour avoir à connaître des demandes formées par M. [U] à l’encontre de la société N26 Bank dès lors qu’aucune des options ouvertes au demandeur au visa du Règlement Bruxelles I bis applicable ne confère compétence aux juridictions parisiennes, qu’il s’agisse de l’option de compétence en matière délictuelle, en matière contractuelle, en matière de contrats de consommation, ou à raison de la pluralité de défendeurs.
a) En premier lieu, les rapports entre M. [U] et la société N26 Bank sont contractuels, au regard de la convention de compte conclue entre les parties et en exécution de laquelle il a été procédé aux ordres de virement litigieux. L’article 7 du Règlement Bruxelles I bis, dispose : 'Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ; b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est : – pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, – pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis'
Or, il ne saurait être contesté, au cas présent, que les services fournis par la société N26 Bank à M. [U] au titre de la convention de compte les liant ne sauraient être fournis qu’en Allemagne, puisque le compte bancaire mis à la disposition du demandeur, ouvert en Allemagne comme en témoigne son IBAN 'DE’ était soumis à la loi allemande et à l’autorité du régulateur bancaire allemand. C’est d’ailleurs ce que le juge de la mise en état de la 9e chambre, 3e section du tribunal judiciaire de Paris avait retenu aux termes de sa décision en date du 5 avril 2024.
La Cour de justice de l’Union européenne a retenu, aux termes de son arrêt Kareda du 15 juin 2017, que le contrat conclu avec une banque s’analyse en un contrat de fourniture de services au sens de l’article 7) 1) du Règlement Bruxelles I bis, et que l’obligation caractéristique dudit contrat doit être comprise comme se faisant nécessairement au siège de l’établissement bancaire, emportant de la sorte la compétence du juge du ressort de ce dernier.
Le critère tiré de l’application du lieu de fourniture de la prestation de services ne saurait donc voir retenir la compétence des juridictions parisiennes, les juridictions allemandes étant au regard de ce critère seules compétentes pour avoir à connaître des demandes de M. [U] à l’encontre de la société N26 Bank.
b) En deuxième lieu, l’article 17 du Règlement Bruxelles I bis dispose que la section 4 du chapitre I dudit Règlement, portant sur la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs, a vocation à s’appliquer aux litiges entre d’une part, un consommateur ayant contracté pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, et d’autre part, une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, si le contrat entre dans le cadre de ces activités.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un contrat de prestation de services bancaires a été conclu entre la société N26 et M. [U], en application duquel il a été ouvert dans les livres de la société un compte bancaire allemand, soumis à la régulation bancaire allemande. Il n’est pas davantage contesté entre les parties que M. [U] avait, dans le cadre de la relation contractuelle qu’il entretenait avec la société N26 Bank, qualité de consommateur au sens du Règlement Bruxelles I bis. La section 4 du chapitre I du Règlement Bruxelles I bis a donc vocation à s’appliquer afin de déterminer la compétence territoriale du tribunal ayant vocation à connaître d’un litige procédant d’un contrat comme celui conclu entre M. [U] et N26.
L’article 18 du Règlement Bruxelles I bis, dispose en son premier alinéa : 'L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié'. Les consommateurs intentant une action à l’encontre d’un professionnel entrant dans le périmètre du Règlement Bruxelles I bis disposent donc d’une option de compétence, et peuvent saisir, au choix, soit la juridiction compétente de l’Etat membre où est domicilié le professionnel avec lequel ils ont contracté, soit la juridiction matériellement compétente où se situe leur propre domicile.
Or, il ressort des termes de l’acte introductif d’instance que le domicile de M. [U] se trouve à [Localité 4]. La société N26 Bank quant à elle est une société de droit allemand domiciliée à [Localité 5], en Allemagne, ainsi qu’il ressort tant de son Kbis français que de son certificat d’immatriculation allemand. Concernant la notion de 'domiciliation', l’article 63 du Règlement Bruxelles I bis dispose : '1. Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé : a) Leur siège statutaire ; b) Leur administration centrale ; ou c) Leur principal établissement'. Or, en l’espèce, ces trois critères rattachent la domiciliation de la société N26 Bank à l’Allemagne dès lors que : – le siège statutaire de la société N26 Bank se trouve sans conteste à Berlin, le Kbis français de l’établissement en France mentionnant d’ailleurs nommément la société comme étant immatriculée au registre du tribunal de district de Charlottenburg ; – le lieu 'd’administration centrale’ d’une société est présumé être celui de son siège statutaire. Dans l’hypothèse où les organes de direction et de contrôle d’une société se trouvent au lieu de son siège statutaire et que les décisions de gestion de cette société sont prises en ce lieu, la présomption prévue à cette disposition ne peut être renversée, en l’espèce, le lieu du siège statutaire de la société N26 Bank, en Allemagne, est donc présumé être celui de son administration centrale, aucune preuve d’une gestion de la société depuis la France n’étant autrement rapportée ; le principal établissement de la société N26 Bank se trouve en son siège statutaire allemand, pour les mêmes raisons. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l’existence d’un établissement secondaire inscrit au registre du commerce et des sociétés, même doté d’une autonomie de gestion et d’un organe de direction, ne suffit pas à y établir la domiciliation de la personne morale, l’article 63 du Règlement Bruxelles I bis visant le principal établissement, et non 'l’un des principaux établissements’ en sorte que la société N26 Bank ne saurait donc être présumée domiciliée en France au sens du Règlement Bruxelles I bis au simple motif que l’un de ses établissements secondaires, dépourvu de la personnalité morale, se trouverait en France. Au contraire, l’emploi du terme 'leur principal établissement', et non 'l’un de leurs principaux établissements » établit sans le moindre doute possible que la compétence territoriale du juge du fait de la domiciliation de la défenderesse, au visa de l’article 4 du Règlement Bruxelles I bis, se comprend comme celle du lieu où elle a son unique principal établissement, c’est-à-dire 'le lieu où existent et fonctionnent effectivement et de manière stable ses organes de direction, ses services administratifs, techniques et financiers, où se concentrent les manifestations principales de son existence juridique'. En l’espèce, M. [U] ne rapporte ni n’a jamais rapporté la preuve que 'le lieu où existent et fonctionnent effectivement et de manière stable [les organes de direction de la société N26 Bank], ses services administratifs, techniques et financiers, où se concentrent les manifestations principales de son existence juridique’ se trouverait en France, la charge lui en incombant, et pour cause, l’ensemble de ces éléments étant localisés en Allemagne. La société N26 Bank, défenderesse à l’instance, est donc domiciliée en Allemagne au sens de l’article 63 du Règlement Bruxelles I bis, de sorte que l’option de compétence offerte à M. [U] en application de l’article 18 du Règlement emportait compétence soit de la juridiction du lieu de son domicile, en-dehors du ressort du tribunal judiciaire de Paris, soit des juridictions allemandes. M. [U] est infondé à prétendre rapporter la preuve du caractère 'd’établissement principal’ de la succursale française de la société N26 Bank en se prévalant de ce que cette succursale a un 'représentant permanent', disposant de divers pouvoirs de représentation en France (conclusions adverses, p.6 ; pièce adverse n°7). Cet état de fait est entièrement indifférent : dans la mesure où un tel état de fait n’établit pas en quoi les organes de direction de la société N26 Bank se trouveraient à [Localité 10] plutôt qu’à [Localité 5], lieu de son siège statutaire et de l’écrasante majorité de ses effectifs, outre celui de sa direction opérationnelle. Mais surtout, dans la mesure où c’est la définition même d’un établissement secondaire que d’être dirigé par une personne ayant le pouvoir d’engager ce dernier auprès de tiers, comme c’est le cas en l’espèce. Ainsi, l’article R. 123-40 du code de commerce dispose : 'Est un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l’établissement principal et dirigé par la personne tenue à l’immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers'. Le fait que la succursale française de la société N26 Bank soit dirigé par un 'représentant permanent des activités de la succursale en France', ayant divers pouvoirs de représentation, administratifs, financiers, bancaires, etc., ne prouve donc en rien que cette succursale constituerait l’établissement principal de la société N26 Bank. Dès lors, contrairement à ce que prétend M. [U], la société N26 Bank ne possède pas son établissement principal en France ; eu égard aux éléments précités, l’établissement immatriculé au registre du commerce et des société de Paris sous le n° SIRET 840 460 943 00037 ne saurait être qu’un établissement secondaire, cela d’autant que l’extrait Kbis dudit établissement mentionne expressément que la société N26 Bank est immatriculée au registre public étranger du tribunal de district de Charlottenburg (Allemagne), sous le n° HRB 247466 (Pièces n°1 et 1 bis), étant précisé que seul l’extrait Kbis du greffe du tribunal de commerce fait foi, la simple capture d’écran du site infogreffe.fr (pièce adverse n°6) n’ayant aucune valeur probante. Par définition, tout établissement ouvert en France par une société étrangère est un établissement secondaire, ainsi que vu à l’article L. 123-11 du code de commerce : 'Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d’autres, le siège de l’entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l’étranger, l’agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français. La domiciliation d’une personne morale dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de la personne morale domiciliée'. La société N26 Bank n’ayant pas son principal établissement, au sens de l’article 63 du Règlement Bruxelles I bis, dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, mais dans celui des juridictions de Berlin, la présente juridiction est territorialement incompétente à connaître des demandes formées par M. [U] à l’encontre de la société N26 Bank.
c) Enfin il est possible que le juge de la mise en état ait entendu faire référence à l’article 8 du Règlement Bruxelles I Bis en évoquant le fait que 'par ailleurs, la pluralité de défendeurs permet à M. [U] d’assigner les deux banques devant la même juridiction'. Or, une simple lecture de l’article 8 du Règlement Bruxelles I bis permet d’identifier le raccourci opéré dès lors qu’il est conféré au demandeur non pas la faculté d’assigner les deux défenderesses 'devant la même juridiction', mais 'devant la juridiction du domicile de l’une d’entre elles'. Or, et ainsi qu’il a été évoqué plus haut, ni la société N26 Bank, dont le siège est sis à Berlin, en Allemagne, ni la société OTP Bank Nyrt, dont le siège est sis à Budapest, en Hongrie, n’ont leur domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris. Dès lors, aucun 'rapport étroit’ entre les demandes formées à l’encontre des sociétés N26 Bank et OTPBank Nyrt, quand bien même il serait établi, ne saurait justifier la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour avoir à connaître des demandes formées par M. [U] à l’encontre de la société N26 Bank.
L’intimé M. [U] expose que selon l’article 18 du Règlement Bruxelles I bis : '1. L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié (')'. La jurisprudence a déjà considéré que 'l’autre partie’ pouvait désigner le cocontractant de l’opérateur avec lequel le consommateur a conclu ce contrat et qui a son siège dans le territoire de l’Etat membre du domicile de ce consommateur.
M. [U] ajoute que l’article 63 du Règlement Bruxelles I bis prévoit que : 'Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là ou est situé : a) leur siège statutaire ; b) leur administration centrale ; ou c) leur principal établissement (…)'. Or, en l’espèce la succursale N26 Bank AG à [Localité 10] présente tous les caractères de l’établissement principal situé en France. En effet, un extrait du registre du commerce et des sociétés confirme que cette succursale peut prendre des décisions d’administration conséquentes via un 'représentant permanent des activités de la succursale en France’ (pièce n°7) lequel possède de nombreux pouvoirs en France : de représentation, administratifs, financiers et/ou bancaires, de signature d’instruments publics. En outre, l’article 1842 du code civil dispose que : 'Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation'. L’article 2 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 prévoit que l’immatriculation s’effectue auprès du registre du commerce et des sociétés. En l’espèce, la société N26 Bank AG possède un établissement principal en France, inscrit au registre du commerce et des sociétés de Paris avec le numéro SIRET : 840460 943 00037 (pièce n°6). Dès lors, elle a bien la personnalité morale, contrairement à ce qu’affirme la société N26 Bank AG. Ainsi, la succursale française de la société N26 Bank AG à [Localité 10] possède toutes les caractéristiques de l’établissement principal au sens de l’article 63 du Règlement Bruxelles I bis. M. [U] en conclut que le tribunal judicaire de Paris doit être déclaré compétent.
M. [U], à titre subsidiaire, demande à la cour de désigner le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence comme étant compétent au regard du lieu de domicile de M. [U], puisqu’en vertu de l’article 18.1 du Règlement Bruxelles I bis, M. [U], qui a la qualité de consommateur, est en droit d’attraire devant la juridiction du lieu où il demeure la société N26 Bank, avec laquelle il est lié contractuellement.
M. [U] considère qu’en tout état de cause, en droit, la compétence des juridictions françaises est indéniable, il s’appuie sur les règles de compétence tenant :
' Au lieu de matérialisation du dommage en vertu des articles 46 du code de procédure civile et 7.2 du Règlement Bruxelles I bis, le préjudice financier subi par M. [U] s’étant réalisé directement sur son compte bancaire. L’arrêt rendu le 14 février 2024 par la Cour de cassation (n°22-22.909) précise que : 'Si les juridictions du domicile du demandeur peuvent être compétentes, au titre de la matérialisation du dommage allégué, lorsque celui-ci résulte d’un acte illicite commis dans un autre État membre et qu’il consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions (…) c’est à la condition qu’il existe d’autres points de rattachement concourant à attribuer une compétence à ces juridictions'. En l’espèce, M. [U] est de nationalité française, réside en France, l’infraction a été commise par l’intermédiaire d’un site internet, accessible en France, il a signé le contrat
litigieux à distance avec la prétendue société AMS Finances en France, l’exécution des ordres de virement a été réalisée par son établissement bancaire en France, il subit directement sur son compte bancaire ouvert en France la soustraction des sommes dont il était propriétaire avant les opérations litigieuses, et il a déposé plainte en France ;
' À la pluralité de défendeurs, par application de l’article 8.1 du Règlement Bruxelles I bis, étant en l’espèce question d’engager la responsabilité des sociétés N26 Bank AG et OTPBank Nyrt en ce qu’elles ont toutes deux manqué à leur devoir de vigilance, causant ainsi la perte des fonds de M. [U].
Sur ce
Il est constant qu’en l’espèce il y a lieu de statuer en faisant application des dispositions du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit 'Bruxelles 1 Bis’ concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en ce que l’action de M. [U] est engagée contre la société N26 Bank SE, société ayant son siège social en Allemagne, et la société OPT Bank Nyrt, société ayant son siège social en Hongrie.
Aux termes de son article 4, paragraphe premier (chapitre II, 'Compétence') qui constitue le texte de principe, sous réserve des autres dispositions dudit règlement les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Aux termes de l’article suivant – article 5, paragraphe premier, même chapitre – les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections II à VII du présent chapitre II.
Aussi, par exception au principe posé par l’article 4, la compétence des juridictions françaises pour connaitre d’une action dirigée contre des personnes domiciliées à l’étranger peut être recherchée dans les conditions des articles 7 et 8, ou encore 17 et 18, dudit réglement.
1 – Il est établi en l’espèce, de par les pièces produites par la société N26 Bank, que les relations entre M. [U], demandeur, et la société N26 Bank, sont de nature contractuelle.
Par conséquent, comme soutenu par la société N26 Bank, la compétence des juridictions françaises ne saurait être discutée en référence à l’article 7-2 du réglement précité selon lequel : 'Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre (…) en matière délictuelle ou quasi-délictuelle (souligné par nos soins) devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire'. Les développements de M. [U] sur le lieu de matérialisation du dommage sont donc inopérants.
Il en découle aussi que sont susceptibles de trouver application aux faits de la cause, les dispositions :
— de l’article 17§1 de ce Règlement, qui permet au consommateur de déroger au principe déterminant la juridiction compétente en considération du domicile du défendeur lorsque selon le c) de cet article, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ses activités vers cet État membre ou vers plusieurs États dont cet État membre,
— de son article 18§1, prévoyant que l’action intentée par le consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
Il est à rappeler que l’article 63 du Règlement Bruxelles I bis précise que pour l’application des dispositions de ce règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là ou est situé leur siège statutaire ou leur administration centrale ou leur principal établissement. En l’espèce, la société N26 Bank établit que chacun de ces trois critères conduit à retenir qu’elle est domiciliée en Allemagne, peu important à cet égard que cette société dispose d’une – simple – succursale en France.
En conséquence de ces considérations de droit et de fait, il y a lieu de retenir que le tribunal judiciaire de Paris n’a pas compétence pour connaitre de l’action de M. [U] à l’encontre de la société N26 Bank, mais que cette compétence doit être reconnue au profit
du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, puisque :
— M. [U] est domicilié dans son ressort,
— la qualité de consommateur de M. [U] n’est pas discutée par la partie adverse,
— la société N26 Bank dispose d’une succursale en France, en sorte qu’il faut considérer qu’elle exerce des activités commerciales ou professionnelles en France, dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, ou tout du moins dirige son activité commerciale vers le territoire français, au sens de l’article 17§1 du réglement précité.
2 – Par ailleurs, M. [U] se prévaut des dispositions de l’article 8, point 1, du Règlement, en vertu duquel s’il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut, par dérogation au principe énoncé à l’article 4, paragraphe 1, de ce Règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Cependant ces dispositions ne trouveraient à s’appliquer que dans l’hypothèse où l’un des défendeurs est domicilié en France, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En outre aux dispositifs de ses conclusions M. [U] qui n’a pas fait appel incident ne présente aucune demande relative à la compétence des juridictions française s’agissant de la société OTP Bank.
Enfin la société OTP Bank Nyrt, banque réceptrice des fonds dissipés au préjudice de M. [U], dont le siège social se situe à [Localité 6], Hongrie, concluante devant le juge de la mise en état, mais qui intimée n’a pas constitué avocat à hauteur d’appel, passe donc condamnation sur la compétence des juridictions françaises.
°°°°°°
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu du sens de la présente décision chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, et est déboutée de sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
RÉFORME l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale au profit des juridictions allemandes, soulevée par la société N26 Bank ;
ACCUEILLE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société N26 Bank en ce que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, juridiction du domicile de M. [M] [U] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés sur incident ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de l’incident.
* * * * *
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Décret n°78-704 du 3 juillet 1978
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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