Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 2
A l'étranger, les déclarations de nationalité sont reçues par l'autorité diplomatique ou consulaire française compétente à raison de la résidence du déclarant, désignée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence doivent fournir une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. » L'article 4 du Décret dispose que : « I. […] III. ― En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres mentionnés aux I et II, […] le passeport est délivré sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, […]
Lire la suite…L'enregistrement de la manifestation de volonte ne peut donc etre subordonne a la production de ces pieces des lors que les autres pieces visees par l'article 4 du decret precite sont fournies. […]
Lire la suite…[…] 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 18 du code civil : « Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ». […] le passeport est délivré sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, […]
[…] En ce qui concerne la carte nationale d'identité, l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 dispose que : « I.- En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : / a) De son passeport, […] la carte nationale d'identité est délivrée sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, […]
[…] L'article 15 I du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que si la déclaration n'est pas assortie de l'ensemble des pièces dont la production est requise en vertu de l'article 14-1, l'autorité compétente pour la recevoir en vertu de l'article 3 ou de l'article 4 met l'intéressé en demeure de produire les pièces manquantes dans le délai qu'elle fixe. Elle l'informe qu'à défaut de production des pièces réclamées son dossier pourra faire l'objet d'une décision de classement sans suite.
Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence doivent fournir une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. » L'article 4 du Décret dispose que : « I. […] Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné à l'alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d'identité est délivrée sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, […]
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