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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 16 avr. 2025, n° 23/02497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/02497 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XVVA
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
16 Avril 2025
Affaire :
M. [V] [F] [N]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Mamadou SENE – 2390
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 16 Avril 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 07 Décembre 2023,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 19 Février 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F] [N]
né le 25 Mai 1983 à [Localité 3] – MADAGASCAR, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureur
EXPOSE DU LITIGE
[V] [N], se disant né le 25 mai 1983 à [Localité 3] (MADAGASCAR), s’est marié le 19 juin 2010 à [Localité 4] avec [D] [J] née le 9 novembre 1977 à [Localité 5] (37), de nationalité française.
Deux enfants sont issus de cette union.
[V] [N] a souscrit une déclaration de nationalité française, le 1er avril 2022, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Par une décision du 5 octobre 2022, le ministère de l’intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que son dossier est incomplet en l’absence du timbre fiscal de 55 euros prévu à l’article 960 du code général des impôts et de l’original de la copie intégrale de son acte de naissance en langue malgache prévu à l’article 9 du décret du 31 décembre 1993.
Par acte introductif d’instance du 8 mars 2023, [V] [N] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, [V] [N] demande au tribunal de :
— déclarer son action recevable,
— dire régulière sa déclaration de nationalité,
— ordonner, en conséquence, son enregistrement,
— ordonner la mention de ladite déclaration ayant pour effet l’acquisition de la nationalité française et mention du jugement à intervenir sur son acte de naissance,
— condamner l’Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [V] [N] se fonde sur les articles 21-2 du code civil ainsi que L.114-5 et L.114-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Il fait valoir que :
— le timbre fiscal et la copie intégrale de son acte de naissance ne figuraient pas dans la liste des treize pièces qui lui avaient été demandées de transmettre pour souscrire une déclaration de nationalité française,
— aucune demande de pièces ou informations complémentaires ne lui a été transmise par l’administration et ce, en violation des articles L.114-5 et L.114-6 du code des relations entre le public et l’administration,
— en tout état de cause le ministère public a considéré son état civil fiable et certain, ne pouvant se prévaloir de la propre turpitude de l’administration pour solliciter le rejet de sa demande d’enregistrement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouter l’intéressé de sa demande d’enregistrement de sa déclaration d’acquisition de la nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-2 et 47 du code civil, ainsi que 958 du code général des impôts et 9 du décret du 31 décembre 1993.
S’il estime que le demandeur justifie désormais d’un état civil certain par la production de la traduction de son acte de naissance ainsi que de la copie de son acte de naissance en langue originale, il considère néanmoins que l’intéressé ne démontre pas qu’il a satisfait à l’obligation prévue à l’article 958 du code général des impôts au jour de la souscription de sa déclaration.
En effet, il relève que le demandeur n’a réglé le montant du timbre fiscal électronique qu’en date du 15 novembre 2022 considérant ainsi que sa situation a été cristallisée au jour de la souscription de sa déclaration.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 février 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [V] [N]
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Aux termes de l’article 958 du code général des impôts, les demandes de naturalisation, les demandes de réintégration dans la nationalité française et les déclarations d’acquisition de la nationalité présentées au titre des articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil sont soumises à un droit de timbre de 55 € perçu dans les formes prévues à l’article R. 436-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
En application de l’article R.436-3 du CESEDA, les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées par la voie électronique au moyen d’un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre I du code général des impôts.
L’article 15 I du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que si la déclaration n’est pas assortie de l’ensemble des pièces dont la production est requise en vertu de l’article 14-1, l’autorité compétente pour la recevoir en vertu de l’article 3 ou de l’article 4 met l’intéressé en demeure de produire les pièces manquantes dans le délai qu’elle fixe. Elle l’informe qu’à défaut de production des pièces réclamées son dossier pourra faire l’objet d’une décision de classement sans suite.
La notification d’une décision de classement sans suite mentionne que cette décision ne fait pas obstacle à la souscription d’une nouvelle déclaration et qu’elle peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le délai de six mois.
L’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil, le déclarant fournit :
1° Un formulaire de souscription en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés ; toutefois, si la déclaration est déposée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5, le formulaire est rempli en ligne ;
2° Son acte de naissance ;
2° bis La copie d’un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ;
3° Son acte de mariage ou sa transcription sur les registres consulaires français quand le mariage a été célébré à l’étranger, dont la copie a été délivrée depuis moins de trois mois et justifiant d’un mariage contracté depuis au moins quatre ans ;
4° Tous documents corroborant que la communauté de vie tant affective que matérielle n’a pas cessé entre les deux époux depuis leur mariage ;
4° bis Les actes de naissance de tous ses enfants nés avant ou après le mariage ;
5° Tous documents mentionnés à l’article 11 établissant que son conjoint avait la nationalité française au jour du mariage et l’a conservée ;
6° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu’il est dans l’impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;
7° Le cas échéant, tous documents justifiant de sa résidence régulière et ininterrompue en [6] pendant au moins trois ans à compter du mariage ou un certificat d’inscription du conjoint français au registre des Français établis hors de France pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger ;
8° Le cas échéant, au titre de l’acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l’article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l’article 12 ;
9° Le cas échéant, en cas d’unions antérieures, les actes de mariage et tous documents justifiant leur dissolution ;
10° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation
a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ;
b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé.
L’autorité compétente peut solliciter un nouveau certificat médical pour faire vérifier le handicap ou l’état de santé du déclarant par un médecin figurant sur la liste mentionnée à l’article 17-3 du code civil, ou, à l’étranger, par un médecin choisi par l’autorité diplomatique ou consulaire.
Il résulte de ces dispositions que la condition de paiement d’un timbre fiscal exigée par le code général des impôts ne figure pas dans la liste des pièces à fournir par le déclarant lors de la souscription de sa déclaration sur le fondement de l’article 21-2 du code civil et prévue par l’article 14-1 du décret du 30 décembre 1993.
Ainsi, le directeur des services de greffe judiciaires examinant les pièces d’une demande de souscription de déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil n’est pas tenu de mettre en demeure l’intéressé de fournir le justificatif de paiement d’un timbre fiscal.
En revanche, le ministère public ne démontre pas que la situation du déclarant ne peut pas être régularisée postérieurement à la date de souscription de sa déclaration sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Or, il est constant que [V] [N] verse à la procédure le justificatif de paiement d’un timbre fiscal électronique d’un montant de 55 euros acquis spécifiquement pour une demande « d’accès à la nationalité française » et valide au jour de l’acte introductif d’instance (pièce 17).
Partant, [V] [N] remplit la condition prévue à l’article 958 du code général des impôts.
Il est également constant qu’il justifie désormais d’un état civil certain par la production d’une copie intégrale de son acte de naissance probante et qu’il réunit l’ensemble des conditions prévues à l’article 21-2 du code civil lui permettant d’acquérir la nationalité française sur ce fondement.
Il y a lieu en conséquence d’enregistrer sa déclaration et de constater sa nationalité Française.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
En revanche, [V] [N] ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 8]. Cette transcription n’étant pas prévue par le décret n°65-422 du 1er juin 1965, la demande de [V] [N] sur ce fondement doit être rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
En l’espèce, le ministère public étant partie perdante, l’Etat devra verser à [V] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 1er avril 2022 par [V] [N],
DIT que [V] [N], se disant né le 25 mai 1983 à [Localité 3] (MADAGASCAR), est Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [V] [N] de sa demande visant à ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 8],
CONDAMNE l’Etat à verser à [V] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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