Entrée en vigueur le 18 juillet 2025
Modifié par : Décret n°2025-648 du 15 juillet 2025 - art. 2
Pour l'application de l'article 21-2 du code civil, tout déclarant doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008.
Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis.
A défaut d'un tel diplôme, le déclarant peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du déclarant est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien.
Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l'alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d'inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations.
Depuis le 1er janvier 2012, les personnes souhaitant acquérir la nationalité française par naturalisation, réintégration ou par déclaration à raison de leur mariage avec un Français doivent, en application des articles 21-2 et 21-24 du code civil, justifier qu'elles possèdent un niveau de maîtrise de la langue française au moins égal au niveau B1oral du cadre européen de référence pour les langues, rubriques « écouter », « prendre part à une conversation » et « s'exprimer oralement en continu », niveau exigé par les dispositions des articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans […] À cette fin, il a introduit, […]
Lire la suite…Depuis le 1er janvier 2012, les personnes souhaitant acquérir la nationalité française par naturalisation, réintégration ou par déclaration à raison de leur mariage avec un Français doivent, en application des articles 21-2 et 21-24 du code civil, justifier qu'elles possèdent un niveau de maîtrise de la langue française au moins égal au niveau B1oral du cadre européen de référence pour les langues, rubriques « écouter », « prendre part à une conversation » et « s'exprimer oralement en continu », niveau exigé par les dispositions des articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans […] À cette fin, il a introduit, […]
Lire la suite…[…] Par une décision du 28 décembre 2020, le ministère de l'intérieur a refusé d'enregistrer sa déclaration, faute de justification d'un niveau de connaissance en langue française au moins égal au niveau B1 oral et écrit du cadre européen pour les langues requis en application de l'article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993.
[…] — le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; […] Aux termes de l'article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, […] Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, […] de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Les diplômes nécessaires à l'acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants :1° Le diplôme national du brevet ; […]
[…] la liste des Etats mentionnés à l'article 37-1 du décret n°'93-1362 du 30'décembre 1993 inclut la République centrafricaine parmi la liste de ces Etats. […] Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n°'93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, […] de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Les diplômes nécessaires à l'acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 […]
Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2015-108 du 2 février 2015 JORF n° 0029 du 4 février 2015 relatif aux tests linguistiques mentionnés aux articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. […]
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