Entrée en vigueur le 6 février 2023
Modifié par : Décret n°2023-65 du 3 février 2023 - art. 10
I.-Si la déclaration n'est pas assortie de l'ensemble des pièces dont la production est requise en vertu de l'article 14-1, l'autorité compétente pour la recevoir en vertu de l'article 3 ou de l'article 4 met l'intéressé en demeure de produire les pièces manquantes dans le délai qu'elle fixe. Elle l'informe qu'à défaut de production des pièces réclamées son dossier pourra faire l'objet d'une décision de classement sans suite.
La notification d'une décision de classement sans suite mentionne que cette décision ne fait pas obstacle à la souscription d'une nouvelle déclaration et qu'elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans le délai de six mois.
II.-Les services qui procèdent à l'instruction du dossier après remise du récépissé prévu à l'article 26 du code civil sont placés sous l'autorité du préfet, de l'ambassadeur ou du consul qui a reçu la déclaration.
En France, dès le dépôt du formulaire de souscription et des pièces justificatives prévues à l'article 14-1 en préfecture sous format papier ou au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, le préfet qui a reçu la déclaration fait procéder à une enquête, effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, et, après réception des conclusions de celle-ci, à un entretien avec le déclarant et son conjoint, destinés à vérifier la continuité de la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux depuis le mariage et à permettre d'apprécier s'il y a lieu de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique.
A l'étranger, les services diplomatiques ou consulaires procèdent à des vérifications puis à l'entretien selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
Un agent est désigné par l'autorité compétente pour procéder à l'entretien prévu aux deux précédents alinéas.
Lorsque le dossier a été déposé sous format papier, les conjoints justifient lors de l'entretien de leur identité par la production de l'original de leurs documents officiels d'identité et signent, devant l'autorité administrative, une attestation sur l'honneur certifiant que la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre eux depuis le mariage.
Lorsque le dossier a été déposé au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, les conjoints sont invités au moyen de celui-ci, avant l'entretien, à attester sur l'honneur que la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre eux depuis le mariage. Ils justifient, lors de l'entretien, de leur identité par la présentation de l'original de leurs documents officiels d'identité. Le déclarant présente en outre les originaux des documents d'état civil mentionnés à l'article 14-1 et des autres pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.
J... a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française du fait de son mariage, au titre de l'article 21-2 du code civil. […] M. […] Il est tiré de ce que le décret aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière faute de viser les entretiens de l'intéressé et de son épouse avec les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, lequel, aux termes de l'article 15 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, […]
Lire la suite…L'article 21-2 du code civil subordonne la recevabilité de la déclaration en vue d'acquérir la nationalité française par mariage à plusieurs conditions, dont celle de la nationalité française du conjoint à la date du mariage. II. […] La liste de ces organismes est déterminée par la suite ( Circ. 30 nov. 2011, NOR : IOCN1132114C). 3° Dispenses L'article 15 prévoit des exceptions à la production de ces attestations : « Les personnes qui, en raison de leur âge, d'un état de santé déficient chronique ou d'un handicap, […]
Lire la suite…[…] — constater qu'elle remplit les conditions de recevabilité prévues par les dispositions du code civil et du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatives à la déclaration de nationalité française par mariage, […] Au soutien de ses demandes, [P] [B], épouse [O], se fonde sur les articles 21-2 et 26 du code civil, L.114-5 et suivants du code des relations entre public et l'administration, 3, 5, 9, 14-1, 15, 29 et 31 du décret du 30 décembre 1993, ainsi que sur le chapitre 2.2 de la circulaire du 17 mai 2005 relative à la mise en œuvre de ce décret.
[…] Que Monsieur A X a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française, le 25 septembre 2008, auprès du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois sous le n° DnpM 1859/2008 et qu'une décision de refus d'enregistrement a été prise, le 5 novembre 2009, au motif qu'il “ n'a pas déféré à la convocation du 19 octobre adressée dans le cadre de l'enquête réglementaire prévue par l'article 15 du décret n°93-1362 … que, la communauté de vie tant affective que matérielle entre vous et votre conjoint n'a pu être vérifiée” ;
[…] — lors du passage des services de police dans le cadre de l'enquête réglementaire prévue par l'article 15 du décret du 30 décembre 1993 modifié, la déclarante était en déplacement au Maroc pour une période de deux mois, sans date de retour prévu sur le territoire national.
[…] constitutive d'une indignité 16 , ce que le législateur de 1973 a implicitement confirmé en énumérant à l'article 21-27 du code civil les condamnations pénales qui font invariablement obstacle à l'acquisition de la nationalité française. […] Comme le relevait Jean Fourré dans un article publié aux Etudes et documents du Conseil d'Etat de 1978, « dans tous les cas, […] pour apprécier l'opportunité de l'opposition » 39 . […] Elle et son mari les revendaient à un petit cercle de quatre ou cinq amis et anciens collègues, au prix d'achat augmenté de 10 ou 15 euros par cartouche. 38 CE, […] qui en l'espèce a bien eu lieu, prévu par l'article 15 du décret (n° 93-1362) du 30 décembre 1993 45 . […]
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