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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 15 janv. 2026, n° 23/08891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 23/08891 – N° Portalis DBW3-W-B7H-[Immatriculation 1]
AFFAIRE : Mme [G] [S] épouse [X]( Me Aurélien LEROUX)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [S] épouse [X]
née le 23 Novembre 1970 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélien LEROUX, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Chreifa BADJI OUALI, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 4]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, Madame [G] [S] épouse [X], se disant née le 23 novembre 1970 au Maroc, a fait citer Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille, sollicitant du tribunal de :
« – DECLARER recevable le présent recours ;
A TITRE PRINCIPAL :
— ENREGISTRER la déclaration de nationalité de Madame [S] à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ENJOINDRE au Ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de Madame [S] sous l’angle de l’article L.21-2 du Code civil sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— METTRE à la charge de l’état la somme de 1700 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Par conclusions signifiées le 11 mai 2025, la demanderesse sollicite du tribunal de :
« – DECLARER le présent recours recevable et bien fondé ;
— ANNULER la décision du 31 octobre 2022 portant refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité de Madame [S] souscrite le 24 septembre 2021
— DE JUGER que la déclaration souscrite par Madame [S] sur le fondement de l’article 21-2 du Code civil est recevable et bien fondée.
EN CONSÉQUENCE :
— DIRE ET JUGER que Madame [S] remplit les conditions de l’article 21-2 du Code civil
— ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité de Madame [S] sur le fondement des dispositions de l’article 21-2 du Code civil à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— ORDONNER les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ;
— METTRE à la charge de l’état la somme de 1700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le Ministère Public aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle est entrée et a séjourné régulièrement sur le territoire français.
— elle justifie d’une présence continue sur le territoire français, ses voyages à l’étranger étant seulement de courtes durées. Le 09/05/2014 elle s’est mariée avec Monsieur [X] [K] [M] [I], un ressortissant français né le 27/06/1949 à [Localité 6] (France).
— elle justifie d’une vie commune avec Monsieur [X] depuis leur mariage en 2014.
— elle s’est vue délivrer une carte de résident valable du 11/12/2017 au 10/12/2027.
— elle a quitté le territoire français, à chaque fois pour de courtes périodes.
— elle n’a jamais été en déplacement au Maroc pendant plus de deux mois comme il est soutenu par le Ministre, sans oublier le fait que Madame [S] et Monsieur [X] justifient bel et bien d’une communauté de vie tant affective que matérielle.
— elle justifie d’une connaissance suffisante de la langue française.
— plusieurs éléments permettent justement d’attester de la réalité de la relation sentimentale de Madame [S] avec son époux, et donc de leur
communauté de vie affective.
En défense et par conclusions signifiées le 31 juillet 2025, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de dire que la procédure irrégulière, juger irrecevable la demande tendant à ce qu’il soit fait injonction au ministère de l’intérieur, débouter Madame [S] de l’intégralité de ses demandes, de dire qu’elle n’est pas de nationalité française, d’ordonner la mention de l’article 28 du Code civil, et de la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il avance que :
— lors du passage des services de police dans le cadre de l’enquête réglementaire prévue par l’article 15 du décret du 30 décembre 1993 modifié, la déclarante était en déplacement au Maroc pour une période de deux mois, sans date de retour prévu sur le territoire national.
— si certaines pièces relatives à la communauté de vie matérielle sont produites, aucune pièce n’est produite relativement à la communauté de vie affective entre les époux, de sorte que les conditions de l’article 21 – 2 du Code civil ne sont pas réunies.
— les photographies produites sont dépourvues de date.
— Les justificatifs de voyages au Maroc sont postérieurs au dépôt de la déclaration de nationalité.
— Il en est de même des attestations produites qui sont insuffisantes à démontrer une communauté de vie affective vivent au jour de la souscription de la déclaration.
La clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
Lors de l’audience du 12 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 décembre 2023.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur les demandes principales
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la demanderesse produit un extrait d’acte de naissance, en original, délivré le 14 mars 2023, ainsi qu’une photocopie de la traduction de la copie intégrale de son acte de naissance.
Madame [S] ne produit donc pas d’original de la copie intégrale de son acte de naissance, contrairement aux exigences du décret précité.
En outre, la traduction de la copie intégrale de l’acte de naissance ne fait pas ressortir que l’acte marocain comporte l’heure à laquelle il a été dressé, alors qu’il s’agit d’une mention substantielle des actes d’État civil.
Dans ces circonstances, Madame [S] épouse [X] ne justifie pas disposer d’un État civil probant au sens de l’article 47 du Code civil.
Surabondamment, l’examen de son passeport montre qu’elle réside plusieurs mois par an au Maroc.
D’ailleurs, à l’occasion de l’enquête réglementaire prévue par l’article 15 du décret du 30 décembre 1993, la demanderesse était en déplacement au Maroc pour une durée de deux mois, sans son époux.
À la date du dépôt de la déclaration d’acquisition de nationalité française le 24 septembre 2021, il n’est pas justifié que Monsieur [X] aurait pu se rendre au Maroc avec son épouse ; tous les justificatifs de voyages qui sont produits aux débats sont postérieurs au dépôt de la déclaration.
Dans ces circonstances, il n’est pas justifié de la communauté de vie tant affective que matérielle des époux.
Les photographies communiquées ne sont pas datées, et les attestations rédigées par des personnes de l’entourage de la demanderesse sont insuffisantes à rapporter la preuve d’une réelle communauté de vie tant matérielle qu’affective.
En conséquence, les demandes de Madame [S] seront rejetées.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Madame [S] épouse [X] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [G] [S] épouse [X] de ses demandes.
Juge que Madame [G] [S] épouse [X] née le 23 novembre 1970 à [Localité 5] (MAROC) n’est pas de nationalité française.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
Condamne Madame [G] [S] épouse [X] aux dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 15 Janvier 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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