Article 26 du Code civil

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la nationalité française 101, Code de la nationalité française. - art. 101 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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1Cour d'appel de Montpellier, 1er octobre 2014, n° 13/01209
Infirmation

[…] En application du point II de son article 26, la prescription a commencé à courir en l'espèce au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte qu'en ayant été introduite le 4 août 2011, soit moins de 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi de 2008, l'action au fond de Monsieur X n'est pas prescrite et ce, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si en application des dispositions de l'article 2241 du code civil des causes interruptives de prescription seraient intervenues.

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  • Préjudice·
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  • Expertise·
  • Réparation·
  • Action·
  • Assurances·
  • Prescription·
  • Sinistre·
  • Référé

2Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2008, n° 07/18844
Infirmation

[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article 21-12 du Code civil, résultant de la loi du 16 mars 1998 applicable à la cause, l'enfant recueilli en France et confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut jusqu'à sa majorité, dans des conditions prévues par les articles 26 et suivants du même code réclamer la qualité de Français, s'il réside en France au jour de la souscription de sa déclaration ;que l'article 16 du décret du 30 décembre 1993 prévoit qu'à l'appui de cette déclaration, le requérant doit produire un extrait de son acte de naissance ; que cette pièce doit revêtir un caractère probant au regard des exigences de l'article 47 du Code civil ;

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  • Refus·
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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 4 avril 2017, n° 16/00053
Confirmation

[…] A titre surabondant il échet de rappeler qu'aux terme de l'article 21-13 du code civil 'Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.

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  • Possession d'état·
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