Entrée en vigueur le 18 juillet 2025
Modifié par : Décret n°2025-648 du 15 juillet 2025 - art. 4
Lorsque la nationalité française est réclamée en France au titre de l'article 21-2,21-13-1 ou 21-13-2 du code civil, le préfet qui a reçu la déclaration enregistre la déclaration si toutes les conditions légales sont réunies. Si elles ne sont pas remplies ou s'il y a lieu de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, le dossier, assorti de son avis motivé, est transmis au ministre chargé des naturalisations dans les six mois suivant la souscription de la déclaration.
Lorsque la nationalité française est réclamée à l'étranger au titre de l'article 21-2 du code civil, l'autorité compétente transmet l'entier dossier, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations, dans les six mois suivant la souscription de la déclaration.
Le ministre chargé des naturalisations peut faire procéder à toute enquête complémentaire qu'il estime utile quant à la situation du déclarant au regard des motifs permettant de s'opposer à ce qu'il acquière la nationalité française.
[…] — il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que le procédé d'un recours par voie dématérialisée ne s'impose pas à l'avocat qui représente le postulant et qui n'est pas tenu d'accéder à son espace personnel et confidentiel mais peut envoyer le recours par voie postale contre avis de réception, le cachet de la poste faisant foi, que seul l'article 30 du décret du 30 décembre 1993 a été modifié par celui du 3 février 2023 mais qu'il n'en va pas de même de l'article 45, qui est inchangé ; que le recours hiérarchique a été adressé par courrier recommandé dans les délais et les formes requises, […] — le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
[…] — sa demande de réintégration dans la nationalité française respecte les dispositions de l'article 24-1 du code civil et celles des articles 10, 30 et 35-2 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. […]
[…] . cette décision méconnaît les dispositions des articles 26 et suivants du code civil et des articles 29 et suivants du décret du 30 décembre 1993 ; […] — le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
En effet, conformément à l'article 30 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans le cadre d'une telle procédure au titre de l'article 21-2 du code civil, le MEAE reçoit le dossier, procède à l'entretien réglementaire et émet un avis sur la demande qu'il transmet à la sous-direction de l'accès à la nationalité française (SDANF) du ministère de l'intérieur, seul compétent pour instruire les demandes d'acquisition de la nationalité française au titre du mariage.
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