Rejet 22 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 22 déc. 2022, n° 2109458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2109458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021 sous le numéro 2109458, Mme D C épouse A, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé d’enregistrer sa déclaration acquisitive de nationalité française par mariage et de lui délivrer le récépissé d’enregistrement de déclaration prévu à l’article 26 du code civil ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, d’enregistrer sa déclaration acquisitive de nationalité française par mariage et de lui délivrer le récépissé d’enregistrement de déclaration prévu à l’article 26 du code civil, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française par mariage et de délivrance du récépissé prévu par l’article 26 du code civil est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les articles 26 et suivants du code civil, en ce que le préfet n’a pas procédé à l’enregistrement de sa demande et ne lui a pas délivré de récépissé de sa déclaration, alors qu’il était tenu de le faire dès le 7 septembre 2021 ;
— elle méconnaît l’article 21-2 du code civil, en ce qu’elle la prive de son droit à acquérir la nationalité française du fait de son mariage ;
— elle méconnaît les principes d’égalité d’accès au service public et de continuité du service public, en ce que les modalités d’instruction de sa demande par la préfecture du Rhône la privent de la possibilité d’acquérir la nationalité française alors qu’elle en remplit les conditions et que d’autres préfectures n’opposent pas de telle modalités d’instruction des demandes ni des délais d’instruction aussi longs.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
à titre principal,
— la requête est irrecevable, dès lors qu’aucune décision autonome de refus de délivrance du récépissé prévu à l’article 26 du code civil n’est susceptible de naître dès l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la manifestation de volonté du demandeur auprès du préfet, ni avant l’expiration d’un délai raisonnable de traitement des nombreuses demandes reçues par les services préfectoraux ;
— eu égard aux conditions nécessaires à la délivrance d’un récépissé, tenant notamment à la fourniture de pièces en originaux, à la réalisation d’une enquête de police et à la tenue d’un entretien préalable, l’administration n’est pas tenue de délivrer un récépissé dès le dépôt de la demande ;
— en l’espèce, Mme A s’est bornée à exprimer une demande d’acquérir la nationalité française, mais n’a pas déposé de dossier auprès des services préfectoraux, qui n’ont pas pu s’assurer du respect des conditions de recevabilité de sa déclaration ;
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur les conclusions dirigées contre le refus d’enregistrement, qui relève de la juridiction judiciaire en application de l’article 26-3 du code civil ;
à titre subsidiaire :
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021 sous le numéro 2109536, Mme D C épouse A, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État a` lui verser une somme de 18 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de l’absence d’enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité par mariage et délivrance du récépissé d’enregistrement correspondant, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le préfet du Rhône de sa demande préalable, avec capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a déposé sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » une demande de dépôt d’une déclaration d’acquisition de la nationalité française par mariage, enregistrée le 29 mai 2021 et dont il a été accusé réception le jour même par un message électronique indiquant que le délai de passage en instruction des dossiers est actuellement de 36 mois ; un message l’a ensuite informée que la plateforme « démarches-simplifiées.fr » serait clôturée à compter du 2 novembre 2021 pour les demandes de naturalisation, qui devraient relever d’une nouvelle procédure dématérialisée ; elle a alors sollicité l’enregistrement de sa déclaration d’acquisition de nationalité par mariage et la délivrance d’un récépissé de cette déclaration, sans que cette demande ne reçoive de réponse ;
— la responsabilité de l’État est engagée du fait de l’illégalité entachant la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité française par mariage et de lui délivrer le récépissé correspondant :
. cette décision méconnaît les dispositions des articles 26 et suivants du code civil et des articles 29 et suivants du décret du 30 décembre 1993 ;
. elle est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît les articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la responsabilité de l’État est engagée du fait de la désorganisation des services de la préfecture du Rhône, qui n’ont pas été en mesure de lui délivrer le récépissé correspondant à sa déclaration dans un délai raisonnable ;
— elle a subi des préjudices en lien direct avec ces fautes, dont elle a droit d’obtenir l’indemnisation :
. une perte de chance d’acquérir la nationalité française et les droits qui y sont associés, notamment le droit de vote, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 10 000 euros ;
. des troubles dans ses conditions d’existence, du fait de la privation des facilités ouvertes par une nationalité de l’Union européenne pour être embauchée en Suisse, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 5 000 euros eu égard au prêt immobilier contracté en 2019 ;
. un préjudice moral, du fait de l’état d’incertitude dans laquelle l’attitude de l’administration la maintient quant à son droit à acquérir la nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, faute de décision susceptible de recours devant la juridiction administrative ainsi qu’il a été exposé dans les observations relatives à la requête n° 2109458 et faute d’illégalité, aucune faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration n’est établie ;
— à titre subsidiaire, les préjudices allégués ne sont pas justifiés, et le lien de causalité n’est pas établi.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. E,
— et les observations de Me Lantheaume, pour Mme C épouse A.
Une note en délibéré présentée par Mme C épouse A a été enregistrée le 13 décembre 2022 sous le numéro 2109458.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A a déposé sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » une demande de dépôt d’une déclaration d’acquisition de la nationalité française par mariage le 29 mai 2021, dont il a été accusé réception le jour même par un message électronique émis par la plateforme interdépartementale des naturalisations. Par une première requête, Mme C épouse A demande l’annulation des décisions implicites de refus d’enregistrer sa déclaration et de lui délivrer le récépissé correspondant qu’elle estime être nées du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande d’enregistrement d’une déclaration acquisitive de la nationalité française par mariage. Par une seconde requête, elle sollicite l’indemnisation des préjudices subis du fait de ce refus.
Sur le cadre juridique applicable :
En ce qui concerne la procédure d’acquisition de la nationalité française en raison du mariage :
2. Aux termes de l’article 21-2 du code civil : « L’étranger () qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. / Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. / Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. » Selon l’article 21-3 : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-4 et 26-3, l’intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite. » Aux termes du premier alinéa de l’article 21-4 : « Le Gouvernement peut s’opposer par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation, autre que linguistique, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l’article 26 ou, si l’enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. »
3. Aux termes de l’article 26 du code civil : « Les déclarations de nationalité souscrites en raison () du mariage avec un conjoint français, en application de l’article 21-2, () sont reçues par l’autorité administrative. () Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. / Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité. » Selon l’article 26-1 de ce code, les déclarations de nationalité souscrites en raison du mariage avec un conjoint français sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations. Aux termes de l’article 26-3 du code civil : « Le ministre () refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. / Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. (). / La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. / Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d’opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4, 21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans. » Aux termes de l’article 26-4 du code civil : « À défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement. / Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. / L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude. » Selon l’article 26-5 du code civil, « les déclarations de nationalité, dès lors qu’elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites ».
4. L’article 14-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé liste les pièces à fournir pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil. Aux termes de l’article 15 de ce décret : « Les services qui procèdent à l’instruction de la déclaration sont placés sous l’autorité du préfet () territorialement compétent. / En France, dès la production du formulaire de souscription et des pièces justificatives prévues à l’article 14-1, l’autorité compétente procède à une enquête, effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, et, après réception des conclusions de celle-ci, à un entretien avec le déclarant et son conjoint, destinés à vérifier la continuité de la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux depuis le mariage, et à permettre d’apprécier s’il y a lieu de s’opposer à l’acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d’assimilation autre que linguistique. / () / () / () / Dans les six mois suivant la souscription de la déclaration, l’autorité compétente transmet l’entier dossier, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations. Celui-ci peut faire procéder à toute enquête complémentaire, notamment sociale, qu’il estime utile quant à la situation du déclarant au regard des motifs permettant de s’opposer à ce qu’il acquière la nationalité française. »
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 29 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « Lorsque la déclaration est souscrite en France (), l’autorité compétente remet au déclarant le récépissé prévu à l’article 26 du code civil dès qu’elle a reçu la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration. » Aux termes de l’article 30 de ce décret : « Lorsque la nationalité française est réclamée au titre de l’article 21-2 () du code civil, dès remise du récépissé mentionné à l’article 29, l’autorité qui a reçu la déclaration transmet l’entier dossier, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations pour qu’il procède, le cas échéant, à son enregistrement. » Aux termes de l’article 31 : « L’autorité compétente pour enregistrer la déclaration examine si les conditions sont remplies. Dans l’affirmative, la déclaration porte la date, le numéro d’enregistrement et la signature de l’autorité compétente. / Dans la négative, l’autorité compétente refuse l’enregistrement de la déclaration par une décision motivée qui intervient avant l’expiration des délais fixés par les deux derniers alinéas de l’article 26-3 du code civil. La décision est notifiée sans délai au déclarant en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
6. Il résulte des dispositions du code civil précitées que, si les déclarations de nationalité souscrites en raison du mariage avec un conjoint français prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites, c’est à la condition qu’elles aient été enregistrées. Cet enregistrement ne peut intervenir qu’après la délivrance du récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration, et cet enregistrement peut être refusé dans l’année suivant la délivrance du récépissé. Même en l’absence de refus d’enregistrement, la déclaration peut encore être contestée.
7. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de réceptionner les déclarations de nationalité souscrites en raison du mariage et de délivrer le récépissé afférent, nécessaire à l’enregistrement de la déclaration.
8. Toutefois, le droit pour les personnes remplissant les conditions légales d’acquisition de la nationalité française d’exercer les droits civils et politiques associés à cette nationalité implique que celles-ci puissent souscrire une déclaration de nationalité correspondant à leur situation qui soit enregistrée par l’administration dans un délai raisonnable et implique préalablement que l’autorité administrative réceptionne et examine leur demande de souscription d’une déclaration acquisitive de nationalité. Ces délais doivent être appréciés eu égard à la situation personnelle des intéressés.
En ce qui concerne la mise en place de téléservices pour la souscription des déclarations acquisitives de nationalité :
9. En premier lieu, aux termes du II de l’article 1er de l’ordonnance du 8 décembre 2005 : " Sont considérés, au sens de la présente ordonnance : / 1° Comme système d’information, tout ensemble de moyens destinés à élaborer, traiter, stocker ou transmettre des informations faisant l’objet d’échanges par voie électronique entre autorités administratives et usagers ainsi qu’entre autorités administratives ; () / 4° Comme téléservice, tout système d’information permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités administratives ".
10. Il résulte de ces dispositions que doit être regardé comme un téléservice au sens de cette ordonnance, non seulement un système permettant à un usager de procéder par voie électronique à l’intégralité d’une démarche ou formalité administrative, mais aussi un système destiné à recevoir, par voie électronique et dans le cadre d’une telle démarche ou formalité, une demande de rendez-vous ou un dépôt de pièces.
11. En deuxième lieu, l’article L. 112-8 du code des relations entre le public et l’administration, relatif au droit de saisir l’administration par voie électronique, dispose que, sous certaines conditions, toute personne peut adresser à une administration, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie, et que l’administration est ainsi régulièrement saisie. L’article L. 112-9 prévoit notamment que « lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s’imposent au public. / Lorsqu’elle a mis en place un téléservice réservé à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice ». Aux termes de l’article L. 112-10 : « L’application des articles L. 112-8 et L. 112-9 à certaines démarches administratives peut être écartée, par décret en Conseil d’Etat, pour des motifs d’ordre public, de défense et de sécurité nationale, de bonne administration, ou lorsque la présence personnelle du demandeur apparaît nécessaire ».
12. Le décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique (ministère de l’intérieur), qui a été pris sur le fondement de l’article L. 112-10 du code des relations entre le public et l’administration prévoyait dans sa rédaction initiale que les dispositions des articles L. 112-8 et L. 112-9 du même code ne s’appliquaient pas aux démarches ayant pour objet l’acquisition de la nationalité française à raison du mariage avec un conjoint français, au motif que cette procédure exige la comparution personnelle de l’étranger. Ce décret a été modifié par l’article 1er du décret du 26 juillet 2021 relatif à la saisine de l’administration par voie électronique en matière d’acquisition de la nationalité française, et le décret du 5 novembre 2015 prévoit désormais que les exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique ne concernent pas les procédures d’acquisition de la nationalité française à raison du mariage avec un conjoint français (en France et à l’étranger) pour certaines personnes, notamment celles résidant dans un département désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Toutefois, cet arrêté n’a pas encore été adopté à la date du présent jugement.
13. Il en résulte que les étrangers ne pouvaient pas, et ne peuvent toujours pas aujourd’hui, se prévaloir d’un droit à la saisine de l’administration par voie électronique pour demander un rendez-vous ou déposer des pièces en vue de la souscription d’une déclaration acquisitive de nationalité français.
En ce qui concerne l’utilisation de téléservices pour la souscription des déclarations acquisitives de nationalité :
14. En dehors du champ du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique, la simple démarche effectuée par un étranger sur un téléservice chargé d’enregistrer les pièces nécessaires à la souscription d’une déclaration acquisitive de nationalité française, quand bien même elle donnerait lieu à la délivrance d’un message automatique attestant du dépôt de ces pièces, n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de refus d’enregistrement de la déclaration et de refus de délivrance du récépissé correspondant, pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si l’étranger estime que le délai raisonnable à l’issue duquel son dossier aurait dû être examiné est expiré, il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de procéder à cet examen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
15. En l’espèce, Mme C épouse A, ressortissante russe titulaire d’une carte de résident en France valable du 23 juillet 2020 au 22 juillet 2030, présente en France depuis 2019 selon ses déclarations, a souhaité souscrire une déclaration acquisitive de nationalité française en raison de son mariage avec un ressortissant français, célébré le 18 mai 2017 en Suisse. Elle a déposé le 29 mai 2021 une demande tendant au dépôt d’une déclaration acquisitive de la nationalité française par mariage et les pièces nécessaires à l’enregistrement de cette déclaration, sur la plateforme en ligne « www.demarches-simplifiees.fr », conformément à la procédure alors mise en place par le préfet du Rhône pour la plateforme interdépartementale des naturalisations du Rhône, compétente pour les demandes de naturalisations des ressortissants étrangers résidant dans le département de l’Ain. En fin de procédure, elle a reçu un message automatique l’informant de la « bonne réception » de son dossier et du fait que « le délai de passage en instruction des dossiers est actuellement de 36 mois. » Par un courrier du 7 septembre 2021, le conseil de Mme C épouse A a saisi le préfet du Rhône d’une demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française par mariage, le cas échéant après lui avoir demandé les pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de son dossier, et de délivrance de récépissé prévu à l’article 26 du code civil. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier, pas davantage qu’aux courriers de relance adressés par voie dématérialisée les 16 et 28 octobre 2021.
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que ni le 29 mai 2021, date à laquelle la requérante a déposé son dossier sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr », ni le 7 septembre 2021, date à laquelle son avocat a saisi l’administration d’une demande de mise à l’instruction de sa demande, Mme C épouse A ne pouvait se prévaloir d’un droit à la saisine de l’administration par voie électronique pour déposer des pièces en vue de l’acquisition de la nationalité française par déclaration.
17. Ainsi qu’il a été dit au point 14 aucune décision n’a pu naître du silence gardé par le préfet du Rhône après le dépôt par Mme C épouse A de sa demande de souscription d’une déclaration acquisitive de nationalité français par mariage le 29 mai 2021 via le téléservice « demarches-simplifiees.fr », ni après la réception de la demande formalisée par courrier du 7 septembre 2021 de procéder à l’instruction du dossier déposé le 29 mai 2021.
18. Par suite, les conclusions de la requête n° 2109458 à fin d’annulation des prétendues décisions de refus d’enregistrement et de refus de récépissés sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
19. En premier lieu, en l’absence de décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, Mme C épouse A ne peut utilement invoquer l’illégalité des prétendues décisions de refus d’enregistrement et de refus de récépissés pour fonder sa demande d’engagement de la responsabilité de l’État pour faute.
20. En second lieu, eu égard à la situation de Mme C épouse A, établie récemment en France et titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans l’autorisant à travailler en France, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, l’absence de commencement d’examen de la demande de la requérante ait excédé un délai raisonnable à compter du 29 mai 2021, date à laquelle elle a déposé un dossier sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » tendant à la souscription d’une déclaration d’acquisition de la nationalité française par mariage.
21. Dans ces conditions, les conclusions de la requête n° 2109536 à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les deux requêtes de Mme A doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées dans la requête n° 2109458 et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans les deux requêtes.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2109458 et n° 2109536 de Mme C épouse A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La rapporteure,
G. B
Le président,
H. Drouet La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Nos 2109458, 2109536
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