Entrée en vigueur le 6 février 2023
Modifié par : Décret n°2023-65 du 3 février 2023 - art. 17
Lorsque le Gouvernement veut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par une personne l'ayant réclamée au titre de l'article 21-2,21-13-1 ou 21-13-2 du code civil, le ministre chargé des naturalisations notifie les motifs de fait et de droit qui justifient l'intention de faire opposition à l'intéressé qui dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois pour produire un mémoire en défense.
La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également l'être en la forme administrative par l'autorité qui a reçu la déclaration.
A l'occasion de la notification prévue au précédent alinéa, l'autorité administrative peut solliciter l'accord de l'intéressé pour que la procédure se poursuive au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, selon les modalités prévues par cet article et précisées par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Si cet accord est donné, les communications entre l'administration et l'intéressé sont effectuées par voie électronique au moyen du téléservice. Toutefois, le décret pris, le cas échéant, au terme de la procédure lui est notifié en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le décret d'opposition prend effet à la date de sa signature.
Tout repose donc sur des appréciations d'espèce, et la frontière en ce qui relève de l'indignité au sens de l'article 21-4 du code civil et ce qui n'en relève pas est parfois extrêmement délicate à tracer. […] au motif qu'eu égard au nombre des infractions relevées, à la nature des faits en cause et à leur caractère ancien, le Premier ministre avait fait une inexacte application de l'article 21-4 du code civil. […] A…, tiré de la méconnaissance de l'article 32 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, […]
Lire la suite…Tout repose donc sur des appréciations d'espèce, et la frontière en ce qui relève de l'indignité au sens de l'article 21-4 du code civil et ce qui n'en relève pas est parfois extrêmement délicate à tracer. […] au motif qu'eu égard au nombre des infractions relevées, à la nature des faits en cause et à leur caractère ancien, le Premier ministre avait fait une inexacte application de l'article 21-4 du code civil. […] A…, tiré de la méconnaissance de l'article 32 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : L'étranger… qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, […] autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26.. ; qu'enfin, aux termes de l'article 32 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, […]
[…] — le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; […] En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article 32 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, […]
[…] — le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; […] En deuxième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article 32 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, […]