Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 11 mai 2023, n° 465165 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 465165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047541885 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:465165.20230511 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 mars 2022 portant refus d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande d’acquisition de la nationalité française, le cas échéant sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 21-2 du code civil : « L’étranger () qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité () ». L’article 21-4 du même code prévoit toutefois que : « Le Gouvernement peut s’opposer par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation autre que linguistique, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l’article 26 ou, si l’enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée () ».
2. M. B, ressortissant tunisien, a souscrit le 9 septembre 2019 une déclaration d’acquisition de la nationalité française à raison de son mariage avec une ressortissante française. Par le décret attaqué, le Premier ministre s’est opposé à l’acquisition de la nationalité française au motif qu’il ne pouvait être regardé comme digne de l’acquérir.
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que celui-ci a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l’intérieur et la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur, chargée de la citoyenneté. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne serait pas revêtu des signatures requises ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article 32 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Lorsque le Gouvernement veut s’opposer par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation autre que linguistique, à l’acquisition de la nationalité française par une personne l’ayant réclamée au titre de l’article 21-2,21-13-1 ou 21-13-2 du code civil, le ministre chargé des naturalisations notifie les motifs de fait et de droit qui justifient l’intention de faire opposition à l’intéressé qui dispose d’un délai qui ne peut être inférieur à un mois pour produire un mémoire en défense. / La notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle peut également l’être en la forme administrative par l’autorité qui a reçu la déclaration. / Le décret d’opposition prend effet à la date de sa signature ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a indiqué à M. B les motifs s’opposant à l’acquisition de la nationalité française par une lettre notifiée à l’intéressé le 20 avril 2021. M. B a produit des observations en défense, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2021. Si M. B soutient que la lettre contenant ses observations, présentée à la sous-direction de l’accès à la nationalité française du ministère de l’intérieur le lendemain, lui a été retournée après l’expiration du délai de mise en instance postale et qu’ainsi ses observations n’ont pas été prises en compte, il lui était loisible, en tout état de cause, de prendre toute mesure afin de faire valoir à nouveau ses observations, le décret n’étant intervenu, au demeurant, que près d’un an plus tard. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été reconnu coupable, par ordonnance pénale du 31 janvier 2018 du président du tribunal de grande instance de Chambéry, de faits de conduite d’un véhicule à moteur sous l’empire d’un état alcoolique et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, commis le 3 décembre 2017. Pour ces faits, il a été condamné à 300 euros d’amende, à la suspension de son permis de conduire pendant trois mois et à la confiscation d’armes. Il a, par ailleurs, dû s’acquitter d’une amende de 450 euros sur composition pénale pour des faits, commis le 30 janvier 2018, de conduite d’un véhicule malgré la suspension administrative de son permis de conduire. Il a enfin été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Chambéry de récidive de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, ainsi que de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et de transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, commises le 1er avril 2020. Il a été condamné, pour ces faits, à un an d’emprisonnement avec sursis, à une interdiction de détenir une arme soumise à autorisation pendant cinq ans et à la confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l’infraction. En estimant, à la date du décret attaqué, que ces faits, eu égard à leur gravité ainsi qu’à leur caractère répété et récent, alors même que l’intéressé aurait eu un comportement ultérieur satisfaisant, rendaient M. B indigne d’acquérir la nationalité française, le Premier ministre n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 21-4 du code civil.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 mars 2022 lui refusant l’acquisition de la nationalité française. Ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
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