Décret n°89-798 du 27 octobre 1989 remplaçant les annexes XXIV, XXIV bis et XXIV ter au décret du 9 mars 1956 modifié fixant les conditions techniques d'agrément des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux, par trois annexes concernant, la première, les conditions techniques d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptés, la deuxième, les conditions techniques d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant une déficience motrice, la troisième, les conditions techniques d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 octobre 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 octobre 1989 |
Commentaires • 6
Décisions • 29
Confirmation —
[…] abrogé par l'ordonnance n°2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie législative du code de l'action sociale et des familles, les normes minimales quantitatives et qualitatives d'équipement et de fonctionnement des établissements énumérés à l'article 3 sont fixées par décret ; que ces normes résultaient du décret n°89-798 du 27 octobre 1989 remplaçant les annexes XXIV, XXIV bis et XXIV ter du décret n°56-284 du 9 mars 1956 modifié fixant les conditions techniques d'agrément des établissements privés de cure et de soins aux assurés sociaux par trois annexes concernant, pour ce qui concerne l'annexe XXIV, […]
Infirmation partielle —
[…] Les IME sont financés par le système de l'assurance maladie en tenant compte du prix de journée et après agrément de l'Agence Régionale de Santé, dans le cadre des dispositions de la loi du 2 janvier 2002. Ils sont en outre régis par les dispositions de l'annexe XXIV du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 codifié au sein du code de l'action sociale et des familles. Chaque enfant accueilli au sein d'un IME, dans le cadre d'un contrat de séjour, bénéficie d'un projet personnalisé d'accompagnement mené par une équipe pluridisciplinaire, éducative, rééducative et médicale.
Cassation —
[…] Vu l'article L.162-24-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 17 et 22 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 et le décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 162-21 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 46-1834 du 20 août 1946, et notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,
1° Une annexe XXIV en ce qui concerne les conditions techniques d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptés ;
2° Une annexe XXIV bis en ce qui concerne les conditions techniques d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant une déficience motrice ;
3° Une annexe XXIV ter en ce qui concerne les conditions techniques d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés.
Toutefois, demeurent en vigueur les normes quantitatives minimales d'encadrement ci-après, prévues pour différentes catégories de personnels des établissements ou services :
1° Pour la nouvelle annexe XXIV, les dispositions des articles 30, 32 (alinéa 1), 34 (alinéa 2) et 63 (alinéa 2) de l'ancienne annexe XXIV ;
2° Pour la nouvelle annexe XXIV bis, les dispositions des articles 28 (alinéa 2), 30 (alinéa 1) et 31 de l'ancienne annexe XXIV bis, complétées par les dispositions de l'article 4 (alinéas 1 et 3) de l'ancienne annexe XXIV ter.
Les établissements ou services agréés au titre de l'annexe XXIV bis abrogée doivent, dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, déposer une demande d'autorisation au titre de la nouvelle annexe XXIV bis instituée par le présent décret, conformément aux dispositions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée.
Les établissements ou services agréés au titre de l'annexe XXIV ou de l'annexe XXIV ter abrogée doivent déposer cette demande d'autorisation au titre des nouvelles annexes correspondantes, dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.
- Article 4 - Rome II
- GB LOGISTIC
- LOGISTA FRANCE (VINCENNES, 495361602)
- Article L3111-4 du Code de la santé publique
- Article 726 du Code général des impôts
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 9, 17 mai 2024, n° 20/03906
- Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique chambre 5, 23 juillet 2024, n° 2303344
- AUDIO 91 (GRIGNY, 893724070)
- Tribunal Judiciaire de Nice, Jex, 28 octobre 2024, n° 24/01108
- Tribunal administratif de Montreuil, 3 janvier 2025, n° 2418397
- Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 16 décembre 2021, n° 20/03722
- Tribunal Judiciaire de Créteil, Ctx protection sociale, 3 octobre 2024, n° 20/00364
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 décembre 2021, n° 18/07161
- Tribunal Judiciaire de Le Mans, Juge libertes detention, 11 octobre 2024, n° 24/01243
- ADNOV (VENELLES, 381000611)
- COCHET (SOUGE-LE-GANELON, 695440776)
- DESAUTEL (LYON 3EME, 955503982)
- NEOSOFT DIGITAL (PARIS 13, 433353760)