Décret n°89-798 du 27 octobre 1989 remplaçant les annexes XXIV, XXIV bis et XXIV ter au décret du 9 mars 1956 modifié fixant les conditions techniques d'agrément des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux, par trois annexes concernant, la première, les conditions techniques d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptés, la deuxième, les conditions techniques d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant une déficience motrice, la troisième, les conditions techniques d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 octobre 1989
Dernière modification : 31 octobre 1989

Commentaires5


M. Gérard Sebaoun · Questions parlementaires · 19 mars 2013

Le décret n° 89-798 d'octobre 1989 précise que le terme polyhandicapés désigne des « enfants ou adolescents présentant un handicap grave à expression multiple associant déficience motrice et déficience mentale sévère ou profonde et entraînant une restriction extrême de l'autonomie et des possibilités de perception, d'expression et de relation.

 

M. Tardy Lionel · Questions parlementaires · 2 octobre 2007

Les Services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), notamment depuis la parution des annexes XXIV du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 maintenant codifiées dans les articles D. 312-55 à D. 312-59, D. 312-75 à D. 312-79, D. 312-95 à D. 312-97, D. 312-105 à D. 312-109, D. 312-117 et D. 312-118 du code de l'action sociale et des familles, ont été considérés comme un instrument privilégié d'accompagnement des enfants handicapés vers le milieu scolaire ordinaire. À cet effet, les SESSAD sont spécialisés dans les différents types de handicap.

 

M. Bernard Dussaut, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 5 juillet 2007

Les services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), notamment depuis la parution des annexes XXIV du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 maintenant codifiées dans les articles D. 312-55 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ont été considérés comme un instrument privilégié d'accompagnement des enfants handicapés vers le milieu scolaire ordinaire. À cet effet, les SESSAD sont spécialisés dans les différents types de handicap.

 

Décisions28


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 14 décembre 2023, n° 23/04245

Infirmation — 

[…] M. [K] considère que le litige relève de la compétence du conseil de prud'hommes en faisant essentiellement valoir que les IME sont des établissements spécialisés, que les professeurs y exerçant sont régis par le décret n°89-798 du 27 octobre 1989 et décret n°78-255 du 8mars 1978 relatif aux maîtres des établissements spécialisés, sous contrat simple, accueillant des enfants et adolescents handicapés, et que le statut des maitres agréés est le même dans les IME et les ITER, […]

 

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 14 février 2023, n° 20/01360

Infirmation partielle — 

[…] Les IME sont financés par le système de l'assurance maladie en tenant compte du prix de journée et après agrément de l'Agence Régionale de Santé, dans le cadre des dispositions de la loi du 2 janvier 2002. Ils sont en outre régis par les dispositions de l'annexe XXIV du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 codifié au sein du code de l'action sociale et des familles. Chaque enfant accueilli au sein d'un IME, dans le cadre d'un contrat de séjour, bénéficie d'un projet personnalisé d'accompagnement mené par une équipe pluridisciplinaire, éducative, rééducative et médicale.

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 octobre 2000, 99-10.853, Inédit

Cassation — 

[…] Vu l'article L.162-24-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 17 et 22 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 et le décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 162-21 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu le décret n° 46-1834 du 20 août 1946, et notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,
Article 1
Les annexes XXIV, XXIV bis et XXIV ter prévues au décret n° 56-284 du 9 mars 1956, modifié par les décrets n° 67-43 du 2 janvier 1967, n° 70-1332 du 16 décembre 1970, n° 78-429 du 20 mars 1978 et n° 88-33 du 12 janvier 1988 sont remplacées par les trois documents annexés au présent décret :
1° Une annexe XXIV en ce qui concerne les conditions techniques d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptés ;
2° Une annexe XXIV bis en ce qui concerne les conditions techniques d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant une déficience motrice ;
3° Une annexe XXIV ter en ce qui concerne les conditions techniques d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés.
Toutefois, demeurent en vigueur les normes quantitatives minimales d'encadrement ci-après, prévues pour différentes catégories de personnels des établissements ou services :
1° Pour la nouvelle annexe XXIV, les dispositions des articles 30, 32 (alinéa 1), 34 (alinéa 2) et 63 (alinéa 2) de l'ancienne annexe XXIV ;
2° Pour la nouvelle annexe XXIV bis, les dispositions des articles 28 (alinéa 2), 30 (alinéa 1) et 31 de l'ancienne annexe XXIV bis, complétées par les dispositions de l'article 4 (alinéas 1 et 3) de l'ancienne annexe XXIV ter.
Article 2

Les établissements ou services agréés au titre de l'annexe XXIV bis abrogée doivent, dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, déposer une demande d'autorisation au titre de la nouvelle annexe XXIV bis instituée par le présent décret, conformément aux dispositions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée.


Les établissements ou services agréés au titre de l'annexe XXIV ou de l'annexe XXIV ter abrogée doivent déposer cette demande d'autorisation au titre des nouvelles annexes correspondantes, dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.

Article 3
a modifié les dispositions suivantes