Confirmation 16 décembre 2021
Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 déc. 2021, n° 20/03722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/03722 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 20 avril 2020, N° 19/241 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°1648
C/
S.A. POLYCLINIQUE DE PICARDIE
EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/03722 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HZYU
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS – Pôle Social – EN DATE DU 20 avril 2020 (RG 19/241)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
L’URSSAF DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
La société POLYCLINIQUE DE PICARDIE (SA) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Samuel COTTINET, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2021 devant Mme A B, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme D-E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme A B en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme A B, Présidente,
Mme Graziella HAUDUIN, Présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme A B, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 20 avril 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens , statuant dans le litige opposant l’URSSAF de Picardie à la SA Polyclinique de Picardie , a :
dit n’y avoir lieu à confirmer ou annuler la décision de la commission de recours amiable de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie en date du 22 mars 2019 ;
dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande denconfirmation chefs de redressement non contestés et non liés aux troisième, cinquième et sixième points;
annulé les troisième et quatrième chefs de redressement;
maintenu le cinquième chef de redressement sur la seule somme non transactionnelle de 4870,00 euros et l’a annulé pour le surplus,
débouté la SA POLYCLINIQUE DE PICARDIE du surplus de ses demandes;
annulé la mise en demeure du 3 janvier 2019 sur les points précités;
condamné la SA POLYCLINIQUE DE PICARDIE à payer à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme de 8073 ,00 euros au titre du sixième chef de redressement;
dit que l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie doit procéder à un nouveau calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre du cinquième chef de redressement et à un nouveau calcul des majorations de retard depuis l’émission de la mise en demeure du 3 janvier 2019,
rejeté la demande reconventionnelle de paiement des majorations de retard;
rejeté les demandes d’indemnisation formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
laissé à la charge des parties les dépens exposés,
Vu la notification du jugement le 16 juin 2020 à l’URSSAF de Picardie , qui en a relevé appel le 20 juillet 2020,
Vu les conclusions visées le 7 octobre 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’URSSAF de Picardie prie la cour de:
dire recevable et bien fondée l’URSSAF de Picardie en son appel et ses demandes,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
-annulé les 3° et 4° chefs de redressement
-maintenu le 5° chef de redressement sur la seule somme non transactionnelle de 4870,00 euros et l’a annulé pour le surplus,
statuant de nouveau,
valider les chefs de redressement n°3 relatif à l’interessement: caractère aléatoire et formule pour un montant de 7838 euros et n°5: cotisations rupture non forcée du contrat de travail: assujettissement( démission, départ volontaire à la retraite) pour un montant de 26844 euros
condamner la SA POLYCLINIQUE DE PICARDIE au paiement des dites sommes,
à titre subsidiaire, si la cour entendait maintenir l’annulation du chef de redressement n°3,
annuler le chef de redressement n°4 relatif au forfait social ayant généré un crédit d’un montant de 3318 euros,
en tout état de cause, confirmer la décisoon déférée pour le surplus,
y ajoutant,
condamner la SA POLYCLINIQUE DE PICARDIE à verser à l’URSSAF de Picardie une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner SA POLYCLINIQUE DE PICARDIE aux entiers dépens,
Vu les conclusions visées le 7 octobre 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société POLYCLINIQUE de Picardie prie la cour de :
- recevoir la société POLYCLINIQUE DE PICARDIE en ses conclusions, l’y déclarée bien fondée,
confirmer le jugement du 20 avril 2020,
En conséquence,
- annuler le redressement opéré par 1'U.R.S.S.A.F. DE PICARDIE au titre de l’intéressement des salariés pour un montant global de 7838.00 € sur la période 2016 ,
- annuler le redressement opéré par 1'U.R.S.S.A.F. DE PICARDIE au titre des cotisations rupture non forcée du contrat de travail: assujettissement ( démission, départ volontaire à la retraite) pour le montant transactionnel de 26844,00 euros sur la période 2016
- annuler la mise en demeure de payer du 3 janvier 2019,
Condamner l’U.R.S.S.A.F. DE PICARDIE à payer à la société POLYCLINIQUE DE PICARDIE la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l’U.R.S.S.A.F. DE PICARDIE aux entiers dépens
***
SUR CE LA COUR
La société POLYCLINIQUE DE PICARDIE a fait l’objet d’un contrôle d’assiette de cotisations de sécurité sociale se rapportant aux années 2015 à 2017, à la suite duquel une lettre d’observations en date du 7 aout 2018 lui a été notifiée concernant son établissement du Val d’Ancre situé à X, aux fins de redressement d’un montant de 43003 euros de cotisations, et de 403 euros de majorations de redressement pour absence de conformité.
Une mise en demeure de payer en date du 3 janvier 2019 a par la suite été adressée par l’U.R.S.S.A.F. de Picardie à la société POLYCLINIQUE de Picardie pour un montant total de 47725 euros, majorations afférentes incluses.
Contestant les chefs de redressement n°s 3,5 et 6 de la lettre d’observations, la SA POLYCLINIQUE DE PICARDIE a saisi la commission de recours amiable, qui a confirmé le bien fondé des chefs de redressement contestés, puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens , lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
L’U.R.S.S.A.F. DE PICARDIE conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a annulé les chefs de redressement n° 3, 4 et 5, ce dernier excepté sur la seule somme non transactionnelle de 4870 euros, et à la validation des cehefs de redressement litigieux.
La société POLYCLINIQUE DE PICARDIE conclut à la confirmation du jugement déféré.
***
*Sur le chef de redressement n°3 interessement: caractère aléatoire et formule:
En vertu de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Toutefois, en vertu de l’article L3314-2 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application d’un accord d’interessement sont exonérées de cotisations sous certaines conditions.
Ainsi, pour ouvrir droit aux exonérations, l’interessement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d’une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l’entreprise.
L’article L3313-2 dispose que tout accord doit préciser notamment les modalités de calcul de l’interessement et les critères de répartition de ces produits.
A défaut de précision en la matière laissant la détermination des modalités de calcul à la seule discrétion de l’employeur, il doit être procédé à la réintégration des sommes versées aux salariés dans l’assiette des cotisations.
Par ailleurs, le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales est subordonné au dépôt de l’accord d’interessement conformément aux dispositions de des articles L 3313-3 et L3315-5 du code du travail dans le délai prescrit à l’article D 3313-1.
En vertu des articles L 3313-3 et D3313-1 du code du travail, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations, les accords doivent avoir été déposés à la DIRECCTE du lieu où ils ont été conclus au plus tard dans un délai de 15 jours courant soit à compter de la date limite fixée pour leur conclusion, soit à compter du 1 er jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d’effet.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi accuse, sans délai , réception de l’accord conformément aux dispositions des articles D3313-4 et D3345-5 du code du travail.
A compter du dépôt, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation , du travail et de l’emploi dispose d’un délai de quatre mois pour demander le retrait ou la modification de l’accord.
En vertu de l’article L 3345-3 du code du travail, en l’absence de demande de l’autorité admnistrative pendant ce délai, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l’accord ou du règlement aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté au cours des opérations de contrôle que la société POLYCLINIQUE DE PICARDIE avait mis en place un accord d’interessement en 2016, que cet accord avait été déposé auprès de la DIRRECTE , et stipulait en son article 4: « chaque salarié percevra une prime nette de 450 euros , les modalités d’attribution et de calcul sont précisées dans les articles suivants… »
Relevant qu’aucune formule de calcul n’était prévue par l’accord d’interessement , l’inspecteur du recouvrement a estimé que le caractère aléatoire n’était pas respecté par cet accord, et que les sommes allouées à ce titre aux salariés devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales en application de l’article L 242-1 alinéa 1 précité.
Les premiers juges ont annulé ce chef de redressement au motif que l’organisme de recouvrement ne démontrait pas que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation , du travail et de l’emploi aurait formulé des observations postérieurement au dépôt de l’accord d’interessement du 4 avril 2016 .
L’URSSAF de Picardie fait grief aux premiers juges d’avoir ainsi statué , au motif que la société POLYCLINIQUE de Picardie ne produit pas de récepissé de dépôt de l’accord dans les délais prévus
, qu’ ainsi elle ne démontre pas avoir procédé au dépôt d’un dossier complet, et qu’elle ne peut dès lors se prévaloir de l’absence d’observation de la DIRECCTE dans le délai de quatre mois suivant le dépôt.
Elle ajoute qu’interrogée par l’inspecteur de l’URSSAF, la DIRECCTE a précisé que l’accord pour 2016 avait été dénoncé uniquement le 1 er juin 2016, et qu’aucun autre accord n’avait été réceptionné.
Elle observe encore que le nécessaire caractère aléatoire de la prime versée n’est pas respecté, l’accord d’interessement fixant le montant du versement de la prime à 450 euros.
Pour solliciter la confirmation de l’annulation du chef de redressement n°3, la société POLYCLINIQUE de Picardie oppose que l’accord d’interessement conclu en 2016 pour les salariés de la polyclinique a bien fait l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2016, que le 30 mai 2017, elle a dénoncé cet accord d’interessement et en a informé la DIRECCTE par courrier recommandé avec avis de réception, que le 27 juin 2017, un nouvel accord d’interessement a été adressé par elle-même à la DIRECCTE par courrier recommandé avec avis de réception, et que contrairement à la DIRECCTE, le Conseil de Prud’hommes d’Amiens a délivré dès le 4 juillet le récepissé de dépôt.
Elle fait valoir qu’elle démontre parfaitement le dépôt et la date de dépôt de ces accords, et que la production du récepissé de la DIRECCTE n’est pas une obligation prévue par les textes.
Elle ajoute qu’elle s’est rapprochée des services de la DIRECCTE pour obtenir des explications sur l’absence de délivrance des récepissés à la suite des dépôts des 1 er juin 2016 et 28 juin 2017, que contre toute attente la DIRECCTE lui a demandé de déposer à nouveau l’accord de 2016, la dénonciation du 1 er juin 2017 et l’accord de 2017, qu’avant l’envoi en recommandé , elle avait adressé par mail l’accord 2016, que ce mail a été lu par les services de la DIRECCTE, qu’il en fut de même pour l’accord de 2017, qu’elle s’est exécutée et que la DIRECCTE lui a délivré les récepissés.
Elle estime qu’elle ne saurait être victime de l’absence de délivrance des récepissés de dépôt, alors qu’elle apporte la double preuve que les accords de 2016 et 2017 ont été effectivement déposés à la DIRECCTE sans que cette dernière ne délivre de récepissé et que celle-ci a implicitement reconnu un dysfonctionnement en sollicitant de la polyclinique un nouveau dépôt deux ou trois ans après.
Elle ajoute que la DIRECCTE n’a formulé aucune observation dans le délai de quatre mois à compter des dépôts, que ce soit en 2016, 2017 ou même en 2019 après qu’elle ait été contrainte de réitérer les dépôts, et que les exonérations sociales et fiscales résultant de cet accord ne peuvent être remises en cause.
La société POLYCLINIQUE de Picardie ajoute qu’en toute hypothèse, les accords conclus en 2016 et 2017 sont aléatoires en ce que le versement de la prime d’interessement est subordonné à un résultat déterminé par l’accord, que ce résultat n’était pas connu au moment de la conclusion des accords, que rien n’interdit que la somme versée soit forfaitaire si le seuil de déclenchement de l’interessement est aléatoire, et que les critères tenant à la formule de calcul et à la condition d’aléa pour l’exonération prévue par la loi sont parfaitement remplies .
La cour relève que la clinique justifie de ce qu’elle a procédé au dépôt auprès de la DIRECCTE de l’ accord d’interessement en date du 4 avril 2016 , par courrier recommandé en date du 12 mai 2016 avec avis de réception du 1 er juin 2016 , ainsi que par mail lu le 12 mai 2016 , étant observé que l’accord d’interessement signé le 4 avril 2016 a été dénoncé par la clinique et que cette dénonciation a été portée à la connaissance de la DIRECCTE par courrier recommandé en date du 30 mai 2017 avec avis de réception du 1 er juin 2017
Si la clinique n’est pas en mesure de produire de récepissés de ces dépôts, les premiers juges ont retenu à juste raison qu’elle démontrait avoir adressé dans le délai réglementaire l’ accord d’interessement en cause et pouvait solliciter le bénéfice de la protection prévue à l’article L 3345-3 du code du travail en cas d’absence d’observation de la part de l’autorité administrative.
En outre, l’URSSAF ne démontrant pas que la DIRECCTE aurait produit des demandes dans les conditions de l’article L3345-2 du code du travail, c’est également à juste raison que les premiers juges ont dit que la clinique était en droit de solliciter le bénéfice de la protection légale consécutive à un dépôt conforme, et annulé le chef de redressement n°3.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
*Sur le chef de redressement n°4: forfait social:assiette cas général:
L’article 13 de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a institué une contribution « forfait social » à la charge de l’employeur.
Les sommes versées au titre de l’interessement ont été soumises à forfait social .
Ainsi que le demande l’URSSAF elle-même dans ses écritures, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a procédé à l’annulation du chef de redressement n°4 relatif au forfait social , dès lors que l’annulation du chef de redressement n°3 a été confirmée.
*Sur le chef de redressement n°5: cotisations- rupture non forcée du contrat de travail: assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite):
En vertu de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Toutefois, est exclue de l’assiette des cotisations, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts , qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodécies du même code.
Il en résulte que seules les indemnités versées dans le cadre d’une rupture à l’initiative de l’employeur peuvent bénéficier d’une exclusion d’assiette dans les limites indiquées.
Doivent être soumises intégralement à cotisations notamment:
les indemnités versées à l’occasion d’une démission,
les indemnités de départ volontaire à la retraite , hors plan de sauvegarde de l’emploi.
Le fait que ces sommes soient éventuellement versées dans le cadre d’une transaction est sans incidence sur les règles d’exonération et d’intégration: l’indemnité transactionnelle ne peut être exonérée que pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté lors des opérations de contrôle que Monsieur Y avait quitté l’entreprise suite à sa démission le 31 mai 2016, qu’une transaction avait été conclue le 7 octobre 2016 entre la polyclinique de Picardie et Monsieur Y, cette transaction prévoyant le versement d’une indemnité transactionnelle d’un montant de 56000 euros nets afin de compenser le préjudice de « non déclaration de ses revenus aux caisses de retraite en tant que cadre ».
L’inspecteur a relevé que la vérification des éléments sociaux de l’année 2016 indiquait qu’une somme de 60870 euros avait été versée à Monsieur Y, au titre de l’indemnité transactionnelle , et que ce montant avait été intégralement exonéré de cotisations et de contributions par l’employeur.
Considérant que les indemnités versées à l’occasion d’une démission devaient être soumises à cotisations et que le fait que ces sommes soient versées dans le cadre d’une transaction était sans incidence sur les règles applicables , l’inspecteur du recouvrement a procédé à une régularisation à ce titre.
Les premiers juges ont annulé ce chef de redressement excepté sur la seule somme non transactionnelle de 4870 euros, au motif qu’il ressortait clairement des termes de la transaction conclue le 7 octobre 2016 que celle-ci visait à réparer le préjudice de Monsieur Y résultant d’une perte de droits à retraite complémentaire.
L’ URSSAF fait grief aux premiers juges d’avoir ainsi statué, au motif que les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail par une démission sont intégralement soumises à l’impôt sur le revenu et aux charges sociales, et que la démission du saarié en cause est un acte de rupture volontaire et non équivoque de son contrat de travail.
La clinique oppose que les sommes versées à Monsieur Y ne l’ont pas été au titre de sa démission mais pour réparer un préjudice futur et certain, que l’indemnité transactionnelle en cause a la nature d’une indemnité réparatrice d’un préjudice, et qu’en conséquence elle ne doit pas être soumise à cotisations.
La cour relève que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités expressément exclues de l’assiette, sont soumises à cotisations de sécurité sociale, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent , pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
En l’espèce, il ressort du courrier en date du 4 juillet 2016 adressé par Monsieur C Y à la clinique qu’un litige s’est élevé entre eux, le salarié revendiquant le statut de cadre alors qu’il avait le statut d’agent de maîtrise, et déplorant en raison de cette classification un préjudice financier quant à sa retraite future.
C’est dans ces circonstances qu’un accord transactionnel a été conclu le 7 octobre 2016 entre les parties.
Cet accord produit aux débats , indique notamment : « .. Monsieur Z a montré des vélleités contre la Clinique du Val d’Ancre … afin de faire valoir les droits auxquels il peut prétendre dans le cadre de son départ à la retraite… Monsieur Z a eu un entretien avec Monsieur ' Dufermont
… DRH de la Clinique du Val d’Ancre ' au cours de cette entrevue, Monsieur Z l’a informé de sa décision prochaine de former un recours devant le Conseil des Prud’Hommes. En effet, il considère que la non déclaration de ses revenus aux caisses de retraite en tant que cadre le pénalise très fortement pour les prochaines années et lui occasionne une perte financière que son comptable estime à 80000 euros ' Cependant, après discussion et négociation, les parties, chacune ayant évalué son risque prud’homal, ont souhaité se rapprocher afin de régler amiablement le litige qui les oppose et ainsi d’éviter une procédure contentieuse longue et aléatoire….
Article 1: Monsieur C Z accepte le statut non cadre pour lequel il a cotisé. Il renonce à réclamer la régularisation des cotisations auxquelles il pouvait prétendre . Il renonce également et définitivement à tout recours de quelque ordre que ce soit contre la Clinique du Val d’Ancre. Article 2:
En contrepartie, compte tenu des carences constatées et attribuables à la Clinique du val d’Ancre , cette dernière a décidé de lui verser la somme de 56 000 euros nets à titre d’indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive.
Cette somme forfaitaire est versée à titre de dommages et intérêts pour couvrir le préjudice financier résultant de la perte pécuniaire estimée dans le cadre des droits à la retraite auxquels Monsieur C Z aurait pu prétendre… »
Ainsi que constaté par les premiers juges, il ressort expressément des termes de la transaction que celle-ci a eu pour objet de réparer le préjudice de Monsieur C Y résultant d’une diminution du montant de sa retraite, de sorte que l’indemnité transactionnelle litigieuse a la nature d’une indemnité réparatrice d’un préjudice.
Par voie de conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a maintenu le cinquième chef de redressement sur la seule somme non transactionnelle de 4870,00 euros et l’a annulé pour le surplus.
*Sur le surplus des dispositions de la décision déférée:
Elles seront confirmées en l’absence de critique des parties sur ce point.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société POLYCLINIQUE de Picardie l’ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
L’URSSAF de Picardie sera condamnée à lui verser une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE l’URSSAF de Picardie de ses demandes contraires,
CONDAMNE l’URSSAF de Picardie à payer à la société POLYCLINIQUE de Picardie une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, DEBOUTE l’URSSAF de Picardie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel
CONDAMNE l’URSSAF de Picardie aux dépens nés après le 31 décembre 2018.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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