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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 23 oct. 2017, n° 17/01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01672 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. SOFRAMEDICAL, S.A.S. c/ La S.A.S. HYDROMEDIC, HYDROMEDIC, S.A.S. SIEMEL INDUSTRIE, S.A.S. ALISPHARM, La Société civile RECHERCHE DEVELOPPEMENT MEDICAL - RDM- |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2017
DOSSIER N° : 2017/01672
AFFAIRE : S.A.R.L. G C/ S.A.S. A, Société civile RECHERCHE DEVELOPPEMENT MEDICAL -RDM-, AD Z V, AE R S, K B, L F, S.A.S. M INDUSTRIE, S.A.S. I
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-Président
GREFFIER : Madame AB AC
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. G,
dont le […] à 38200 C
représentée par Maître AF AG-AH, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
La S.A.S. A,
dont le […] à […]
représentée par Maître Mario W STASI, avocat au barreau de PARIS
La Société civile RECHERCHE DEVELOPPEMENT MEDICAL -RDM-, dont le […] à […]
représentée par Maître Mario W STASI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AD Z V,
né le […] […]
[…]
comparant en personne assisté de Maître Martine DI PALMA, avocat au barreau de LYON
Monsieur AE R S,
né le […] à E (36000),
[…]
représenté par Maître Mario W STASI, avocat au barreau de PARIS
Madame K B,
née le […] à E (36000),
[…]
représentée par Maître Mario W STASI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur L F,
[…]
représenté par Maître N O de BOISSE, avocat au barreau de LYON
La S.A.S. M INDUSTRIE,
dont le […]
représentée par Maître N O de BOISSE, avocat au barreau de LYON
La S.A.S. I,
dont le siège social est […] à […]
représentée par Maître Fabien PEYREMORTE, avocat au barreau de PARIS
Débats tenus à l’audience du 25 septembre 2017
Notification le
à :
Me AF AG-AH de la SELARL DBO-STARK – 1044,
Me Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS – 934,
Me N O de BOISSE de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS – 851,
Me Mario W STASI – D 1986
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 30 août 2017, la SARL G a dénoncé à la SAS A, la société RECHERCHE DEVELOPPEMENT MEDICAL, Monsieur AD Z V, Monsieur AE R S, Madame K B, Monsieur L F, la SAS M INDUSTRIE, la SAS I, une ordonnance sur requête en date du 29 août 2017 l’autorisant à assigner d’heure à heure, puis fait citer devant le juge des référés aux fins de :
vu les articles 809 du Code de procédure civile,1240 du Code Civil,
— faire défense aux requis de faire usage, sous quelque forme que ce soit, et à quelque titre que ce soit, de tout élément scientifique ou technique ou administratif ou commercial lié à G ou au CAVITHERM, avec effet immédiat à la date de signification de l’ordonnance à intervenir, à peine d’une astreinte provisoire de 30 000 € par infraction constatée, l’infraction s’entendant de tout usage de l’un quelconque des éléments liés à G ou à son activité CAVITHERM,
— ordonner la suppression des données répondant positivement aux termes de l’ordonnance du 29 mai 2017 sur tous supports entre les mains des requis ou de quiconque aurait été mis en possession des éléments, en quelque lieu que ce soit, et ce sous le contrôle d’un huissier de justice de son choix, aux frais solidairement avancés des défendeurs, et dans un délai maximal de 3 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à peine d’une astreinte provisoire de 15 000 € par jour de retard,
— suspendre toute procédure de constitution de dossier par la SAS ALlSPHARM et/ou quiconque sollicité aux mêmes fins par l’un des défendeurs et de délivrance de marquages CE et/ou autre certification par le GMED et/ou tout autre organisme de délivrance sollicité aux mêmes fins par l’un des défendeurs et au besoin leur mise sous main de justice,
— ordonner aux sociétés A et RDM de justifier du montant de leur trésorerie auprès de tout établissement bancaire au jour de la délivrance de l’assignation dans un délai maximal de 3 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à peine d’une astreinte de 30 000 €par jour de retard,
— placer sous séquestre tout avoir détenu par la SAS A et/ou la société civile RDM révélé au besoin par une recherche FICOBA et à qui il sera transmis l’ordonnance à intervenir aux fins d’exécution, ainsi que la suspension de l’octroi de tous fonds attendus de leur part et/ou de celle de la Banque Publique d’Investissement à qui il sera communiqué le dispositif de l’ordonnance à intervenir, ou à tout le moins consigner ses fonds auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, ou à titre subsidiaire désigner un administrateur ad’hoc chargé aux frais des défendeurs de s’assurer que les fonds ne soient pas utilisés pour la poursuite de l’activité illicite d’A,
— placer sous séquestre judiciaire toute machine J ou cassette HYDROSOX, retrouvée entre les mains de tout requis notamment pour en permettre l’expertise dans le cadre de la procédure au fond à intervenir,
— interdire la commercialisation de toute machine J et/ou cassette HYDROBOX ou similaire, à peine d’une astreinte provisoire de 100 000 € par commercialisation constatée,
— l’autoriser à informer ses fournisseurs, clients et partenaires commerciaux du dispositif de l’ordonnance à intervenir par tous moyens, en faisant état le cas échéant de son caractère provisoire,
— suspendre la publication en ligne du site Internet exploité par A, ou à tout le moins ordonner la publication sur la page d’accueil des versions française et anglaise dudit site internet du dispositif de l’ordonnance à intervenir, le cas échéant traduit, en bandeau central horizontal, et en police de caractère 14,
— condamner solidairement les requis à lui payer la somme provisionnelle de 500.000 € à valoir sur son préjudice,
— ordonner à Monsieur AD Z-V de lui restituer la clé de sécurité de lancement de logiciel dénommé IFX permettant la modification du logiciel source de la programmation du CAVITHERM, dans un délai maximal de 3 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à peine d’une astreinte de 7 000 € par jour de retard,
— condamner solidairement les défendeurs à verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais engagés au titre des opérations de constats, à concurrence de 21 912 € et les dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande la SARL G fait valoir que :
— elle a notamment pour activité l’exploitation d’un dispositif médico-chirurgical destiné au traitement du cancer du péritoine par hyperthermie intra cavitaire dénommé CAVITHERM,
— il s’agit d’un pupitre électrotechnique permettant l’administration, chez le patient, d’une solution médicamenteuse,
— son fonctionnement, qui repose sur un contrôle de la température et d’autres paramètres du fluide, est associé à l’usage unique d’une cassette stérile installée sur le moniteur,
— elle appartient au Groupe SANTE ACTION INNOVATION et vient aux droits d’une autre entité de ce Groupe, la société X, elle-même cessionnaire de la branche d’activité dédiée au CAVITHERM pour l’avoir acquise d’une société EFS par acte du 24 mars 2011,
— cette dernière avait conçu le CAVITHERM et sa cassette entre 1995 et 2000. Que s’en sont suivis dix années de développement pour la mise au point d’une machine et cassette associée fonctionnelles, avant la cession en 2011,
— compte tenu de la haute technicité attachée à la branche d’activité cédée et des recherches et développements complémentaires alors encore nécessaires, une convention d’assistance et de savoir-faire a été conclue le même jour entre X et EFS pour une durée d’un an,
— EFS s’est pour sa part interdit d’exercer une activité susceptible de concurrencer directement ou indirectement l’activité acquise par X, notamment en Europe, pour une durée de six ans, soit jusqu’au 24 mars 2017,
— le CAVITHERM se distingue des machines concurrentes par son logiciel spécifiquement développé, ses fonctionnalités techniques et sa fiabilité, notamment au regard de l’usage de l’induction pour la maîtrise de la température du liquide diffusé dans le corps du patient,
— le CAVITHERM est également la seule machine du marché à méthode fermée, permettant le contrôle des vapeurs de produits de chimiothérapie dans le bloc opératoire, et ainsi une plus grande sécurité des équipes hospitalières,
— elle affiche en revanche un retard conséquent en termes de design et de mobilité pour les équipes hospitalières, compte tenu de son poids,
— en mars 2010, peu de temps avant la cession, une étude a été conduite à la demande d’EFS par l’Agence de design et de graphisme DAMON DESIGN, à Y afin d’améliorer notamment la mobilité du CAVITHERM – 1re version et faciliter les interventions des équipes hospitalières,
— la proposition de CAVITHERM 2 est née de ces travaux,
— ce sont bien les CAVITHERM 1 & 2 qui sont désignés dans le cadre des opérations de rachat mais que faute de moyens, l’exploitation commerciale de cette version améliorée par ses soins a été mise en suspens, malgré l’intérêt du projet,
— le contrat de travail de l’unique salarié attaché à cette branche d’activité, à savoir Monsieur AD Z V a également été repris par X, puis G, en qualité de technico-commercial,
— en 2016 ce salarié a été en arrêt de travail du 26 juin au 31 décembre, puis de nouveau à compter du 27 février 2017,
— dans le courant du premier semestre 2016, avant son premier arrêt maladie de longue durée il a pris la liberté d’informer oralement certains clients et fournisseurs de G, et en particulier EFS, de l’arrêt prétendument prochain de l’activité CAVITHERM,
— ESF s’en est étonnée par écrit et a proposé la reprise de cette activité, en ce compris le transfert du contrat de travail de Monsieur Z à l’égard de qui elle déclarait se sentir redevable,
— à cette occasion elle a indiqué avoir conservé la salle blanche dédiée à cette activité, qui pourrait donc reprendre compte tenu de l’expiration récente de la clause de non-concurrence,
— elle a plus récemment été alertée par l’un de ses fournisseurs qu’une société A l’avait contactée, oralement uniquement, pour des besoins de stérilisation en lien avec la commercialisation d’un appareil similaire au CAVITHERM,
— après recherches, elle a pu découvrir que la SAS A avait été constituée le 17 février 2016,
— les associés sont Madame K B, également gérante, Monsieur AE R S, et Monsieur Z,
— les sièges sociaux d’A et de RDM se situent au domicile personnel de ce dernier,
— suite à une augmentation de capital en date du 9 mars 2017, A, initialement constituée de la seule société RDM, est désormais détenue par : Monsieur Z / Madame P Q / Madame B / la SAS M INDUSTRIE / Monsieur L F, par ailleurs Président de SlEMEL INDUSTRIE,
— elle a également observé qu’A exploite un site Internet disponible à l’adresse http://A.fr/, en français et en anglais, pour la promotion d’un appareil de traitement du cancer de la cavité abdominale par chimio hyperthermie très similaire au CAVITHERM sous la dénomination J, associé à une cassette également similaire dénommée HYDROBOX,
— la fiche Whois relative à ce nom de domaine indique qu’il a été réservé le 9 novembre 2016,
— le contenu de ce site Internet a fait l’objet d’un premier constat dressé le 7 avril 2017 par Maître H à C,
— l’analyse comparative des supports commerciaux de G et du site internet d’A lui a également permis de mettre en évidence les points de similitude, lesquel ne peuvent s’expliquer que par le détournement par Monsieur Z au profit d’HYDROMEDC de documents techniques et commerciaux appartenant à G et hautement confidentiels,
— il est en effet matériellement impossible qu’A ait pu développer seule un appareil d’une telle complexité en si peu de temps depuis la date de sa création le 17 février 2016,
— Monsieur Z est pour sa part identifié sur le site Internet d’A en qualité de contact technique, alors qu’à la date du constat, il est toujours salarié de G,
— il a utilisé dans le cadre de cette activité concurrente la ligne de téléphone portable mise à sa disposition et dont l’abonnement est payé par G,
— le risque de détournement de sa clientèle est dès lors manifeste,
— l’analyse par G des relevés téléphoniques de la ligne affectée à Monsieur Z lui a permis d’identifier l’existence de très nombreux appels échangés avec son associé Monsieur R S, au cours de ses périodes d’arrêts de travail mais également pendant son temps de travail,
— HYDROMEDJC indique en outre sur son site Internet être en cours de certification EN IS013485 et en cours de procédure d’obtention de marquage CE, préalables nécessaires à toute commercialisation,
— là encore, il est matériellement impossible de constituer un dossier pour obtenir ces certifications en si peu de temps,
— le 11 mai 2017, Monsieur T U, Directeur de site de G, a par ailleurs reçu un email pour le moins étonnant de la part du Directeur Commercial de l’un de ses fournisseurs, la société irlandaise DeRoyal Global Healthcare Solutions Ltd, laquelle fournit à G des sondes de fabrication des cassettes du CAVITHERM,
— cette société a été destinataire d’une demande de produits similaires de la part de Monsieur R S (associé de RDM et de Monsieur Z), via son adresse email vraisemblablement personnelle,
— c’est donc le deuxième fournisseur de G à avoir été approché par A,
— elle a sollicité du président du tribunal de commerce de LYON l’autorisation de rechercher et faire constater par huissier de justice, en urgence, toute l’étendue de ces actes de concurrence déloyale, et ce au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
— par ordonnance du 29 mai 2017 il a été fait droit à cette demande,
— les mesures de constats ont été réalisées les 1er et 2 juin 2017 au domicile déclaré de Monsieur R S, au domicile de Madame B, associée d’A et de RDM, au siège de SlEMEL INDUSTRIE, au domicile de Monsieur Z, également siège social d’A et de RDM, ainsi que dans les locaux pris à bail par A aux ROCHES DE CONDRIEU,
— conformément aux termes de l’ordonnance, l’ensemble des éléments recueillis lors des opérations ont été séquestrés par chaque huissier instrumentaire pendant un délai de 15 jours à compter de l’accomplissement de leur mission, pour permettre le cas échéant à tout requis d’obtenir la rétractation de ladite ordonnance,
— aucune demande en ce sens n’a toutefois été engagée,
— les recherches conduites sur les ordinateurs portables et fixes de Monsieur Z, dans les termes de l’ordonnance, et par mois entiers pour affiner la pertinence des résultats, ont révélé de très nombreux fichiers, soit 35,20 Go et 149,46 Go de données, répondant positivement aux requêtes, outre les pièces physiques relevées dans les locaux des ROCHES DE CONDRIEU,
— celles menées au domicile de Madame B et au siège social de M INDUSTRIE ont également permis d’appréhender de très nombreux fichiers et autres éléments physiques,
— à l’occasion des constatations conduites chez Madame B, Maître D, huissier de justice à E, a notamment relevé la présence de très nombreux éléments commerciaux appartenant à G (devis, factures, bons de livraison etc), la présence de plaquettes de présentation de l’J (machine) et de l’HYDROBOX (consommable) d’A, ainsi qu’une carte de visite de Monsieur Z, à en-tête A, outre un accord de confidentialité entre A et FM SPA, également fournisseur de G, une liste des hôpitaux à démarcher, qui correspond aux clients de G,
— l’huissier a poursuivi ses constatations au siège social de M INDUSTRIE où il a rencontré Monsieur F, son Président, et également associé à titre personnel d’A,
— celui-ci lui a notamment déclaré avoir été contacté par Monsieur R S pour mettre au point une carte électronique destinée à l’exploitation d’un appareil de traitement du cancer de la cavité abdominale J,
— il lui a également présenté les documents qui lui ont été transmis à cette fin par A et ses protagonistes, documents présents tant sur son ordinateur personnel que sur celui de son bureau d’études,
— il s’agit uniquement de fichiers du CAVITHERM et de G, ou tout au plus d’EFS, fournisseur de G et surtout cédant de la branche CAVITHERM,
— il apparaît dès lors que la partie électronique de la machine J a été développée sur la base d’éléments techniques confidentiels de G,
— il en va très certainement de même du logiciel de pilotage, spécifique au CAVITHERM, qui fait évidemment partie des éléments acquis par G à EFS au moment du rachat de la branche d’activité CAVITHERM, et sans quoi la machine ne pourrait d’ailleurs fonctionner,
— à cet égard elle a d’ores et déjà pu prendre connaissance d’un email adressé par Monsieur Z à M INDUSTRIE le 13 décembre 2016, dont l’objet est « Document Logiciel », qui contient une pièce jointe intitulée « Documents EFS » et présenté par Monsieur Z comme « des documents faits à l’époque, ce qui nous permettra de voir comment rédiger les documents du logiciel »,
— l’huissier a de même constaté la présence physique dans les locaux du bureau d’études de M INDUSTRIE de la machine litigieuse J et d’une cassette HYDROBOX,
— une facture d’acheminement par M INDUSTRIE de ladite machine J et de sa cassette NYDROBOX en vue de leur présentation lors d’un salon professionnel de WASHINGTON en novembre 2016, figure également parmi les éléments appréhendés par l’huissier,
— Maître H, huissier de justice à C est pour sa part intervenu chez Monsieur Z, également siège d’A et de RDM,
— des recherches ont été conduites sur les ordinateurs portables et fixes,
— Monsieur Z a pris le soin de le prévenir qu’il trouverait de très nombreux résultats dans la mesure où il travaille pour SOFRAMEDCAL depuis plusieurs années, et qu’il utilise ces deux ordinateurs quand il travaille à domicile,
— de son propre aveu il a donc accès de ces mêmes postes informatiques à l’ensemble des données liées à son activité pour SOFRAMEDCAL, qu’il a tout loisir de détourner au bénéfice d’A,
— s’agissant plus spécifiquement des dossiers de marquages CE, il ressort des constations des huissiers instrumentaires qu’A a sollicité la société I spécialisée en conseil dans le domaine de la santé, pour la validation des processus qualité et la constitution des dossiers auprès du GMED, organisme national de délivrance,
— d’après les informations reportées dans le business plan et le plan de trésorerie d’A les marquages devraient lui être délivrés dès septembre 2017,
— il ressort très clairement des éléments rassemblés au cours des opérations de constats que les documents transmis à I pour constituer les dossiers de marquages à délivrer à A concernent le CAVITHERM et G,
— par lettre du 2 juin 2017, elle a convoqué Monsieur Z à un entretien préalable, lequel s’est tenu le 14 juin 2017,
— le 20 juin 2017 elle lui a notifié son licenciement pour faute lourde,
— il ressort en revanche du site Internet d’A, lequel a fait l’objet d’un nouveau procès-verbal de constat par Maître H du 19 juillet 2017, que Monsieur Z poursuit ses activités tendant au développement et à la commercialisation d’un dispositif illicite, qui entache nécessairement cette activité du même caractère,
— le prix de vente moyen par G du CAVITHERM (ancienne génération) est de 45 000 € H.T. (année de référence 2015) et celui d’une cassette est de 1.979 € H.T. sachant qu’un hôpital de la taille des HCL fait un usage moyen de 170 cassettes par an (année de référence 2016), soit 336 430 € par an, à quoi s’ajoute la maintenance pour un montant annuel moyen de 5 439 € et diverses prestations d’accompagnement à l’utilisation de la machine, en cours d’interventions chirurgicales notamment, pour un montant annuel moyen de 3 300 €, soit une enveloppe moyenne d’environ 436 000 € pour un seul client,
— réciproquement, le chiffre d’affaires escompté par A et ses protagonistes lié à la vente des dix machines en cours de production et commercialisées dès septembre 2017 peut être évalué à 1 100 OOU € sur un total de trois ans,
— ces trois années d’exploitation se basent sur les propres chiffres d’A annonçant la mise en place d’un parc de dix machines, ce qui laisse craindre la sortie pure et simple de G du marché de la chimiothérapie hyperthermique face à une telle situation et réduire à néant tout l’investissement qu’elle a entrepris depuis 2011 pour se développer sur le marché, soit à minima 607 940 €,
— elle a d’ores et déjà subi une perte de chiffres d’affaire de 130 000 € sur le premier semestre 2017 et qui devrait être portée à 200 000 € d’ici fin 2017 comme le résultat de la désorganisation de son marché, sauf à l’anéantir purement et simplement par la commercialisation de l’J et HYDROBOX.
Dans leurs écritures, la société M INDUSTRIE et Monsieur L F s’opposent à la demande aux motifs que :
— la société G n’a jamais commercialisé l’appareil CAVITHERM, qui a perdu son marquage CE à compter du 16 octobre 2011, de sorte que depuis l’achat de la branche d’activité CAVITHERM, son activité se limite à la seule maintenance d’appareils et à la vente de consommables,
— la société G n’a jamais entendu développer une nouvelle machine,
— les similitudes entre les machines CAVITHERM et J ne sont nullement démontrées, du fait de leur extrême technicité,
— les images du CAVITHERM dans la comparaison de l’assignation ne sont pas le modèle existant, mais une étude de design demandée par la société EFS en 2010,
— les documents G trouvés dans les locaux sis à ROCHES DE CONDRIEU étaient la propriété de l’ancien propriétaire des lieux, la SCI ERIPHICH, qui louait les lieux à la société G jusqu’à sa liquidation judiciaire et dont il est devenu propriétaire à la résiliation du bail,
— il a ensuite cédé l’immeuble en ce compris la salle blanche (immeuble par destination) et les meubles abandonnés par l’ancien locataire,
— comme l’autorise le marquage CE, la société A a pu transmettre les publications faites par les utilisateurs des machines concurrentes,
— les documents CAVITHERM transmis à I et la BPI sont des publications générales des essais cliniques sur CAVITHERM,
— Monsieur Z était en arrêt maladie pour cause de cancer,
— le principal client de G, les HCL, n’a pas été détourné par la société A,
— ils achètent désormais les produits à un concurrent, la société GAMIDA,
— la liste des hôpitaux entre les mains de A n’est pas la liste des clients de la demanderesse mais une liste générale d’hôpitaux,
— les fournisseurs contactés vendent des produits standards utilisés par tous les fabricants de dispositifs médicaux et ne sont pas spécifiques à G.
Arguant du délai extrêmement court entre la date de signification de l’assignation et l’audience de plaidoirie, outre le caractère trompeur et déloyal de la présentation des faits par la SARL G, la société M INDUSTRIE et Monsieur L F sollicitent un renvoi.
A l’audience des plaidoiries du 5 septembre 2017, l’affaire était renvoyée à l’audience du 25 septembre 2017.
Dans ses écritures Monsieur AD Z V :
— soulève in limine litis l’incompétence du tribunal de grande instance de LYON au profit du conseil de prud’hommes, des fautes commises lors de l’exécution de son contrat de travail lui étant reprochées,
— soulève l’absence d’urgence et rappelle que depuis le 16 octobre 2011, date d’expiration de l’homologation de la machine CAVITHERM, seule la maintenance et la vente des consommables est réalisée par la SARL G pour ce type de matériel,
— conclut au débouté de la demande en l’absence de preuve de faits de concurrence déloyale et en l’absence de tout préjudice par la demanderesse,
— forme une demande en article 700 du Code de procédure civile, évaluée à 6 000 €.
La société I dans ses écritures :
— rappelle qu’elle accompagne les industriels en leur offrant son expertise en matière d’assurance de qualité et notamment en les assistant dans la validation des procédés et l’obtention des marquages CE, qui ont vocation à matérialiser la conformité des produits aux exigences communautaires incombant à son fabriquant,
— conteste toute faute dans l’exercice de sa mission confiée par la société A et s’oppose dès lors à sa condamnation solidaire avec les autres parties à des dommages et intérêts,
— entend que la SARL G soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société A, la société RECHERCHE DEVELOPPEMENT MEDICAL, Monsieur AE R S et Madame K B aux termes de leurs écritures :
— s’associent au moyen d’incompétence matérielle soulevé par Monsieur AD Z V,
— soulèvent l’incompétence du juge des référés au profit du tribunal de commerce s’agissant du litige opposant la SARL G aux sociétés A, M INDUSTRIE et I, Monsieur AE R S, Madame K B, Monsieur L F et ce, au visa de l’article L 721-3 du Code de commerce ou de la société RECHERCHE DEVELOPPEMENT MEDICAL à raison du caractère commercial en cause reproché à cette dernière,
— contestent tout fait de concurrence déloyale,
— soulèvent le caractère disproportionné des demandes de la SARL G et l’existence de contestations sérieuses s’agissant de la demande de provision,
— forment une demande en article 700 du Code de procédure civile, évaluée à 3 000 €.
Dans de nouvelles écritures, la société M INDUSTRIE et Monsieur L F demandent au juge des référés de :
— constater que la société G a présenté une requête en date du 25 août 2017 afin d’être autorisée à assigner en référé d’heure à heure la société M INDUSTRIE et Monsieur L F,
— constater que dans son assignation en date du 29 août 2017, la société G a sollicité des demandes dirigées tant à l’encontre de la société M INDUSTRIE que de Monsieur L F, personne physique non commerçante,
— constater que dans son assignation du 29 août 2017, la société G a sollicité des demandes dirigées à l’encontre de Monsieur AD Z V, son ancien salarié, lui reprochant des actes de concurrence déloyale en rapport avec son contrat de travail,
— constater que la société G ne démontre pas commercialiser l’appareil CAVITHERM, ni de similitudes entre les machines CAVITHERM et J,
— constater que la société G fait état d’actes constitutifs de concurrence déloyale à leur encontre,
— elle ne démontre pas la confidentialité des informations détenues par ces dernières,
— constater que l’assignation est fondée sur des éléments matériels manifestement mensongers et une urgence nullement caractérisée,
— constater que les mesures sollicitées par la société G sont imprécises ou disproportionnées et portent une atteinte excessive à la liberté fondamentale d’entreprendre,
— constater que la société G ne démontre ni la réalité ni l’étendue de son préjudice,
— in limine litis, constater que dans son assignation en date du 31 août 2017, la société G a sollicité des demandes dirigées tant à l’encontre de la société commerciale M INDUSTRIE que de Monsieur L F, personne physique non commerçante, demeurant à VATAN (36) et que dès lors le tribunal de grande instance de E était compétent pour statuer sur tous les prétendus actes de concurrence déloyale prétendument commis par Monsieur L F,
— constater que dès lors le tribunal de commerce de E était compétent pour statuer sur les demandes de la société G pour tous les prétendus actes de concurrence déloyale prétendument commis par la société M INDUSTRIE,
— constater que seul le Conseil des Prud’hommes de LYON était compétent pour statuer sur les demandes de la société G à l’encontre de Monsieur AD Z V,
— renvoyer la société G à mieux se pouvoir devant les juridictions matériellement et territorialement compétentes,
— dire et juger au fond qu’ils n’ont commis aucune faute constitutive d’une quelconque concurrence déloyale au préjudice de la société G et débouter cette dernière de ses demandes,
— la condamner au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, la SARL G maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle et territoriale du tribunal de grande instance de LYON :
Attendu qu’il convient au visa des articles 33 et 42 du Code de procédure civile, L 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, de rejeter les moyens d’incompétence soulevés par les défendeurs en ce que la présente instance en concurrence déloyale repose sur des faits identiques et indivisibles à l’égard de personnes civiles et sociétés commerciales.
Que s’agissant de Monsieur AD Z V, il lui est aussi reproché des actes postérieurs à la relation de travail le liant à la SARL G.
Qu’il s’en suit que le tribunal de céans est bien compétent pour connaître de l’entier litige.
Sur les faits de concurrence déloyale :
Attendu qu’aux termes de l’article 809 du Code de procédure civile : "Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Qu’en application de l’article 145 du code précité, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Attendu en l’espèce qu’il apparaît au vu des pièces produites que :
— Monsieur AD Z V a inventé au début des années 1980 une machine permettant le traitement médico-chirurgical du cancer du péritoine par hyperthermie intracavitaire, dénommée CAVITHERM,
— ce dispositif se distinguerait des machines concurrentes par son logiciel spécifiquement développé, ses fonctionnalités techniques et sa fiabilité, notamment au regard de l’usage de l’induction pour la maîtrise de la température du liquide diffusé dans le corps du patient,
— le CAVITHERM serait également la seule machine du marché à méthode fermée,
— Monsieur Z V a autorisé la société EFS à construire et commercialiser sa machine en contrepartie de quoi il a été embauché par cette dernière pour effectuer la maintenance et la commercialisation de ladite machine,
— la société EFS a cédé sa branche d’activité médicale à la société X, aux droits de laquelle vient désormais la société G, le 24 mars 2011,
— cette dernière a conservé le contrat de travail de Monsieur Z et la société G a continué à exploiter la machine nommée par la société EFS, CAVITHERM en lieu et place de EFS,
— la société A aurait développé une machine dénommée J, ainsi qu’une cassette HYDROBOX.
Attendu que Monsieur AD Z V a fait valoir dans ses écritures que la machine CAVITHERM était très loin d’être un concept novateur et qu’il existe de très nombreuses machines ayant la même indication médicale, s’agissant notamment des matériels suivants : GAMIDA / RAND / BELMONT / TERMASOLUTIONS / MENFIS BIOMEDICA.
Qu’elles avaient toutes le même circuit.
Que seul un expert chevronné serait à même de dire si les deux machines sont similaires.
Que le tribunal fait sien cet avis et décide de recourir à une expertise à l’effet de renseigner ultérieurement la juridiction saisie du litige.
Que les frais d’expertise seront mis provisoirement à la charge de la SARL G, laquelle supporte la charge de la preuve.
Que les autres demandes seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, en ce compris l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,
Rejetons comme non fondés, les moyens tirés de l’incompétence matérielle et territoriale du tribunal de grande instance de LYON.
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
- Monsieur W AA,
[…] à […]
(tel : 01 47 27 14 85)
en qualité d’expert, avec mission, après avoir dûment convoqué les parties et avisé leurs conseils de :
— se rendre sur les lieux en cause en présence des parties et de leurs conseils,
— se faire remettre tout document qu’il jugerait utile de se voir communiquer dans le cadre de sa mission,
— entendre tout sachant si nécessaire,
— donner tous éléments permettant de déterminer si les machines CAVITHERM et J, en ce compris les cassettes, procèdent de la même technologie et si la seconde est la copie de la première, nonobstant quelques différences mineures,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) et le cas échéant, compléter ses investigations.
Disons que l’expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement.
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par les parties des provisions mises à leur charge.
Disons que la SARL G devra consigner une somme de 5 000 € à valoir sur les frais d’expertise avant le 30 novembre 2017.
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque.
Disons qu’à l’issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire.
Disons que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au geffe avant le 30 juin 2018, sauf prorogation qui lui serait accordée par le juge chargé du suivi des expertises sur rapport de l’expert à cet effet.
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat.
Ordonnons le sursis à statuer sur les autres chefs de demandes dans l’attente du dépôt du rapport.
Réservons les demandes en article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de cette instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-Président, assisté de Madame AB AC.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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