Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 déc. 2024, n° 2416555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 19 novembre 2024 sous le n° 2416555, M. B A, ressortissant malien représenté par Me Oumar Berté, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 7 jours, sous une astreinte de 50 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient :
— qu’il était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » délivrée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 20/11/2023, valable jusqu’au 19/11/2024, dont il ne parvient pas à obtenir le renouvellement ;
— qu’il tente vainement depuis plusieurs semaines d’obtenir auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Toutes les tentatives opérées par le requérant sur Démarches simplifiées en vue d’obtenir un rendez-vous, tendant à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sont restées vaines ;
— qu’il justifie de l’utilité et de l’urgence particulière de sa situation par son droit à se maintenir en France et à poursuivre son activité professionnelle. En effet, l’urgence est indéniablement caractérisée au cas de l’espèce, dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour. L’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’empêche de se voir délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour et l’expose à un risque d’être éloigné du territoire français en cas de contrôle d’identité des services de police ;
— que la mesure sollicitée est utile ;
— que la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 02 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en référé de M. A, faisant valoir que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 12/01/1998, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » délivrée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 20/11/2023, valable jusqu’au 19/11/2024. Souhaitant obtenir le renouvellement de son titre de séjour, M. A fait valoir qu’il tente depuis plusieurs semaines de prendre un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans y parvenir. Par la présente requête, il demande au juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a tenté à de multiples reprises de prendre un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, sans succès. Il produit pour l’établir de nombreuses captures d’écran de ce site internet, faisant apparaitre l’impossibilité de prendre un rendez-vous. Il a, en outre, adressé à la préfecture plusieurs courriers afin de lui faire part des difficultés qu’il rencontre, tous restés sans réponse. Il s’ensuit que la demande de M. A, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, répond aux conditions d’utilité et d’urgence énoncées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A une date de rendez-vous dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
7. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans le délai d'1 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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