Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 104
Modifié par : Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 - art. 3
I.-Les missions du service de médecine préventive sont assurées par les membres d'une équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par un médecin du travail appartenant :
-soit au service créé par la collectivité ou l'établissement ;
-soit à un service commun à plusieurs employeurs publics ;
-soit au service créé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale ;
-soit à un service de santé au travail régi par le titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail avec lequel la collectivité ou l'établissement passe une convention après avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial. Dans ce cas, les articles du code du travail régissant les organes de surveillance et de consultation des services de santé au travail interentreprises ne s'appliquent pas et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail compétente ou, à défaut, le comité social territorial compétent sont informés pour avis de l'organisation et des modalités de fonctionnement de ce secteur médical ;
-soit à un service de santé au travail en agriculture prévu à l'article L. 717-2 du code rural avec lequel l'autorité territoriale passe une convention dans les conditions prévues par l'article R. 717-38 du même code ;
-soit, à défaut, à un organisme à but non lucratif dont l'objet social couvre la médecine du travail, et avec lequel la collectivité ou l'établissement conclut une convention, après avis du comité mentionné à l'article 37.
Le service de médecine préventive dispose des locaux, matériels et équipements lui permettant d'assurer ses missions.
Les médecins peuvent être assistés par du personnel infirmier et, le cas échéant, par du personnel de secrétariat médico-social.
Le service de médecine de prévention peut accueillir des collaborateurs médecins dans les conditions prévues à l'article R. 4623-25, aux alinéas premiers des articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2 du code du travail. Il peut également accueillir des internes en médecine du travail.
II.-Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales, paramédicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, les services de médecine préventive peuvent faire appel aux côtés du médecin du travail et des infirmiers en santé au travail et de secrétariat médico-social, à des professionnels de la santé au travail ou à des organismes possédant des compétences dans ces domaines.
Les professionnels de santé au travail mentionnés au présent décret peuvent recourir, pour l'exercice de leurs missions, à des pratiques médicales à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Préalablement au recours à ces pratiques, l'agent en est informé et son consentement est recueilli par écrit. Les conditions de mise en œuvre de ces pratiques assurent le respect de la confidentialité.
Il appartient au médecin du travail d'évaluer, dans le cadre de sa mission d'animation et de coordination du service, l'opportunité de la téléconsultation en médecine du travail, notamment au regard du motif de la visite, des moyens du service et du poste d'affectation des agents.
Le service de médecine préventive ainsi constitué est placé sous la responsabilité de l'autorité territoriale ; il est animé et coordonnée par le médecin du travail. L'indépendance des personnes et organismes associés extérieurs à l'administration est garantie dans le cadre d'une convention qui précise :
1° Les actions qui leur sont confiées et les modalités de leur exercice ;
2° Les moyens mis à leur disposition ainsi que les règles assurant leur accès aux lieux de travail et les conditions d'accomplissement de leurs missions, notamment celles propres à assurer la libre présentation de leurs observations ou propositions.
Les services sociaux peuvent être associés à la mise en œuvre des actions menées par l'équipe pluridisciplinaire.
Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, […]
Lire la suite…Ainsi, le décret n° 2015-161 du 11 février 2015 vient de modifier l'article 11 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, pour permettre aux services de médecine de prévention de recruter des collaborateurs médecins. […]
Lire la suite…[…] Par ailleurs, aux termes de l'article 11 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, également dans sa version applicable : " I.-Les missions du service de médecine préventive sont assurées par les membres d'une équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par un médecin du travail appartenant : () -soit au service créé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale ; (). […]
[…] – la décision litigieuse a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, à défaut d'avoir été précédée de la consultation prévue par l'article 11-2 du décret du 10 juin 1985 ; […] – le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ». Aux termes de l'article 11 de ce même décret : " I.- Les missions du service de médecine préventive sont assurées par un ou plusieurs médecins () Les médecins peuvent être assistés par du personnel infirmier et, le cas échéant, […]
D'une part, l'article L. 4011-4-2 du code de la santé publique restreint ces protocoles aux établissements de santé et médico-sociaux, excluant de fait les structures administratives territoriales. […] D'autre part, comme l'indique l'article 11 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique territoriale, l'exercice de ces missions reste réglementairement centré sur le médecin.Aussi, afin de garantir la pérennité de la mission de santé au travail pour les agents territoriaux, il l'invite à préciser si le Gouvernement envisage de faire évoluer le cadre réglementaire, […]
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