Article R4623-25-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2014

Entrée en vigueur le 14 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 2

Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation mentionnée à l'article R. 4623-25.
Il ne peut subir de discrimination en raison de l'exercice de ses missions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juillet 2014
4 textes citent l'article

Commentaires5


www.weka.fr · 23 février 2015
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 20 octobre 2020, n° 19/01452
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4623-1, R. 4623-25, R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2 du code du travail que le collaborateur médecin exerce, sous l'autorité d'un médecin du travail d'un service de santé au travail, les fonctions dévolues au médecin du travail et, en conséquence, peut remplir toutes les missions confiées par le médecin du travail qui l'encadre, et ce dans le cadre d'un protocole écrit et validé par ce dernier.

 Lire la suite…
  • Médecin du travail·
  • Télévision·
  • Avis·
  • Recommandation·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Poste·
  • Inspecteur du travail·
  • Santé·
  • Travailleur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).