Infirmation 5 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 5 sept. 2017, n° 16/12701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12701 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mai 2016, N° 13/09978 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FRANCE HELICES c/ SAS MONACO MARINE FRANCE, Compagnie d'assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Société MON BEAU BATEAU - LIMITED LIABILITY COMPANY |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2017
(n° 2017/ 235 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/12701
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/09978
APPELANTE
SA FRANCE HELICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 383 259 843 00050
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Franck DOLLFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0048
INTIMES
Monsieur N-O A ès qualités d’agent et courtier d’assurances sous l’enseigne J AGENCE A
[…]
[…]
J K L prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 399 227 354 00129
Représentés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistés de Me Gildas ROSTAIN du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de
PARIS, toque : P0429 substitué par Me Danbi LEE du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429
Monsieur E Z, artisan exerçant en nom personnel
[…]
[…]
N° SIRET : 481 890 614 00037
Représenté par Me Hervé LAROQUE de la SCP LAROQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0276
Assisté de Me Benoit GRAFFIN de la SCP LAROQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0276
La Société MON F G – LIMITED LIABILITY COMPANY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
1220 N Market street
[…]
[…] ETATS-UNIS
Représentée et assistée de Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141, substitué par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
SAS H I FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 400 641 551 00017
Représentée par Me Dominique C, avocat au barreau de PARIS, toque : E0491
Assistée de Me Guillaume MORTREUX du cabinet C, avocat au barreau de PARIS, toque : E0491
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.
'''''
Le 2 juin 2010, la société MON F G, société de droit américain, a souscrit auprès de la société J K L (J) un contrat d’assurance plaisance dont l’objet était de garantir le navire 'LE KARABOUDJAN'.
En juillet 2010, celui-ci a fait l’objet de travaux confiés à la société H I, qui les a sous-traités à la société FRANCE HÉLICES, le montage des pièces ayant été réalisé par un tiers artisan, M. E Z.
Le 12 juillet 2011, alors que M. X, délégué de la société MON F G, était à la barre, le navire a été victime d’une rupture de l’arbre d’hélice tribord.
Par ordonnance du 27 juin 2012, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a désigné monsieur Y en qualité d’expert, qui a rendu son rapport le 10 mars 2014.
J ayant refusé sa garantie, par acte du 28 juin 2013, la société MON F G l’a assignée devant le Tribunal de grande instance de Paris avec son agent général, M. J-M A, et ceux-ci ont appelé, par acte du 9 octobre 2013, en intervention forcée la société H I, qui, elle-même, a, par actes des 10 juin et 16 juillet 2014, attrait dans la cause les sous-traitants, la société FRANCE HÉLICES et M E Z.
Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal a :
— débouté les sociétés H I et FRANCE HÉLICES de leur demande en nullité du rapport d’expertise,
— débouté FRANCE HÉLICES et M. Z de leurs fins de non recevoir et mis hors de cause ce dernier,
— condamné in solidum les sociétés H I et FRANCE HÉLICES à payer à la société MON F G la somme de 70.252,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à compter de la date de l’assignation en justice, et anatocisme,
— fait droit à l’appel en garantie de la société H I à l’encontre de la société FRANCE HÉLICES dans une proportion de 65% et dit que dans leurs rapports entre elles, la société H I conservera à sa charge une responsabilité de 35%.
Par déclaration reçue le 8 juin 2016 et enregistrée le 9 juin, la SA FRANCE HÉLICES a fait appel de cette décision et, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 novembre 2016, elle sollicite l’infirmation, demandant à la cour de :
— annuler l’expertise ordonnée le 27 juin 2012,
— subsidiairement, désigner tel expert et ordonner la réouverture des opérations d’expertise et leur extension à l’ensemble du système propulsif (inverseur, moteurs et support compris),
— plus subsidiairement, déclarer irrecevable la société MON F G et sans objet l’appel en garantie de la société H I,
— juger que toute action à son encontre est prescrite et condamner les sociétés H I et MON F G ainsi que M. Z à lui verser la somme de 10.000 euros,
— encore plus subsidiairement, dire que le préjudice n’est pas justifié et que sa responsabilité dans la survenance des dommages n’est pas démontrée, que, par ailleurs, elle est en droit de rejeter sa garantie contractuelle à partir du moment où la conception des lignes a été imposée par H I et, en conséquence, débouter cette dernière de sa demande en garantie.
En tout état de cause, il est demandé la condamnation de H I ou de tout succombant au versement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 20 avril 2017, la société MON F G sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de la société J et de M. A, a mis hors de cause M. Z et limité à la somme de 70.252,54 euros la réparation de son préjudice. Il est demandé à la cour de :
— rejeter la demande de nullité du rapport d’expertise,
— débouter la société J, M. A, la société H I, la société FRANCE HÉLICES et M. Z de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 151.433,81 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2016, la société J et son agent général, M. J-M. A sollicitent :
— à titre principal, la confirmation,
— à titre subsidiaire, de :
' réformer le jugement en ce qu’il a fixé le montant des préjudices à 70.252,40 euros et le fixer à un montant ne pouvant pas dépasser la somme de 18.848,47 euros,
' déclarer recevable leur action à l’encontre de la société H I et de condamner celle-ci à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre,
En tout état de cause, il est réclamé la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2016, la société H I sollicite de la cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions de la société MON F G,
— infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de :
*prononcer la nullité du rapport d’expertise,
*rejeter la demande d’irrecevabilité fondée sur la prescription,
*subsidiairement, de déclarer également prescrite toute action dirigée contre elle,
*sur le fond, débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à son encontre et, plus subsidiairement, de dire que la société FRANCE HÉLICES et M. Z devront la garantir de toute condamnation.
En tout état de cause, il est réclamé la condamnation in solidum des succombants au paiement d’une indemnité de 8.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2016, M. Z demande :
— à titre principal, de juger prescrite la demande de la société H I et de débouter les parties de leurs demandes à son encontre,
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement et de condamner la société FRANCE HÉLICES et/ou la société H I à le garantir de toute condamnation.
En tout état de cause, il est réclamé de la société H I, ou à défaut de tout succombant, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur la recevabilité des conclusions des sociétés MON F G, H I et FRANCE HELICES:
Considérant qu’au soutien de cette demande, la société H I fait valoir que les conclusions de la société MON F G n’indiquent pas quel est le représentant légal régulièrement désigné de la société ;
Considérant que la société MON F G répond qu’il est clairement mentionné dans ses conclusions que la société MON F G est prise en la personne de son représentant légal, formule qui est classiquement retenue par les juridictions, outre le fait que les statuts ont été communiqués et que toutes les explications et précisions sur les modalités de représentation de la société MON F G ont été données en première instance et en cause d’appel dès ses premières écritures ;
Qu’en l’espèce, la société Holding de Distribution du Leon a accepté de domicilier cette délégation pour la France dans ses bureaux et de représenter la société MON F G en France et a donné tous pouvoirs à M. X pour agir dans le cadre de cette délégation;
Considérant que la société MON F G conclut également à l’ irrecevabilité des conclusions des sociétés H I, FRANCE HÉLICES et d’ J et de M. A en faisant valoir que 'ni la société H I, ni la société FRANCE HÉLICES ni J et son courtier n’ont cru devoir respecter les dispositions de l’article 961 du code de procédure civile, dont se prévaut la société H I pour voir dire et juger irrecevables les conclusions de la société MON F G’ ;
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article 961 du code de procédure civile, 'les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies’ ;
Considérant que l’alinéa 2 de l’article 960 du même code dispose que 'l’ acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement’ ;
Considérant, s’agissant des conclusions de la société MON F G, que celles-ci portent la mention :
'La société MON F G Limited liability Company, Société de droit américain dont le siège social est 1220 N Market street – […] – […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège’ ;
Considérant qu’il est ainsi satisfait aux exigences des dispositions de l’article 961 du code de procédure civile dès lors qu’il résulte des statuts de la société MON F G (pièce 16 de cette intimée) que ceux-ci désignent explicitement le nom et l’adresse de son représentant légal (article IV) et qu’au demeurant, l’appelante se réfère expressément dans sa déclaration d’appel à ces éléments d’identification ;
Considérant, s’agissant des sociétés H I, FRANCE HÉLICES et d’J et de son agent général, que leurs conclusions satisfont également aux mêmes exigences dès lors qu’il y est suppléé à l’absence de certaines des mentions d’identification prévues par les articles 960 et 961 du code de procédure civile par les informations contenues tant dans la déclaration d’appel que dans les constitutions d’avocat ;
Sur la recevabilité et les fins de non recevoir:
- intérêt à agir de la société MON F G
Considérant que la société FRANCE HÉLICES, appuyée par la société H I, soutient l’absence d’intérêt à agir dès lors qu’ aucune société ou délégation d’une société américaine MON F G, représentée par M. X, n’est répertoriée à l’ adresse indiquée et qu’il n’est absolument pas démontré que la société MON F G ait personnellement supporté tout ou partie des préjudices allégués ;
Considérant que la société MON F G répond que, parallèlement à l’expertise judiciaire, elle a assigné au fond son assureur, lequel a mis en cause la société H I, qui a attrait ses sous-traitants, l’ensemble des affaires ayant été jointes par ordonnances du juge de la mise en état de sorte que ses demandes à l’encontre de la société FRANCE HÉLICES sont recevables ;
Considérant que l’intérêt à agir de la société MON F G réside dans le fait qu’elle est à la fois propriétaire du G sinistré et souscriptrice de l’assurance prise au profit de celui-ci ;
-prescription
Considérant que la société FRANCE HÉLICES fait également valoir que l’assignation en référé du 22 mai 2012 de la société MON F G ne lui ayant jamais été adressée, elle n’a pu interrompre la prescription à son encontre, qui se trouve ainsi désormais acquise ;
Qu’en effet, le point de départ de la prescription est le moment de la découverte effective du vice par le propriétaire du bien et, qu’en l’espèce, le vice allégué ayant été découvert le 17 août 2011, la prescription devait intervenir le 17 août 2012 alors que la société H I ne l’a attraite dans la procédure d’expertise judiciaire que le 9 octobre 2013, soit plus d’un an après l’expiration du délai de prescription ;
Considérant que M. Z ajoute que la société MON F G et la société H I ayant eu connaissance du vice caché dès le mois d’août 2011 et au plus tard, lors de l’expertise amiable, le 17 octobre 2011, la prescription était acquise à son profit au 17 octobre 2012 puisque l’assignation est en date du 8 mars 2013 ;
Considérant que la société MON F G, appuyé par la société H I, réplique que même si on devait considérer la date du rapport de M. B comme étant celle de la découverte du vice, l’assignation en référé expertise du 22 mai 2012 a interrompu la prescription annale ;
Qu’enfin, la jurisprudence constante fixe le point de départ de la prescription au jour de la notification du rapport, soit, en l’espèce, le 10 mars 2014 ;
Considérant que, partageant sur ce point l’analyse du premier juge, la cour estime que la découverte du vice caché affectant une partie du système de propulsion de son navire par la société MON F G constitue le point de départ du délai de prescription ;
Qu’en l’espèce, cette connaissance résulte de la notification du rapport d’expertise, le 30 mars 2014, de sorte que l’action de la société MON F G introduite à l’encontre de la société FRANCE HÉLICES par une assignation au fond en date du 10 juin 2014, intervenue dans le bref délai de l’article L 5113-5 du code des transports, n’est pas prescrite ;
Que, par ailleurs, cette prescription n’a pas couru à l’encontre de la société H I tant que celle-ci n’a pas été assignée et que, par ailleurs, l’assignation au fond en intervention forcée et en garantie diligentée par la société H I à l’encontre de la société FRANCE HÉLICES, le 10 juin 2014, a interrompu le délai de prescription, de sorte que son action n’est pas non plus prescrite ;
Sur la nullité du rapport d’expertise:
Considérant qu’au soutien de sa demande, l’appelante avance que l’expert :
— n’a pas accompli personnellement sa mission,
— a fait preuve d’un manque d’objectivité et d’impartialité,
— a refusé de prendre en considération ses observations ou réclamations,
— ne lui a pas permis de contester les éléments qu’il prenait en compte,
— a outrepassé sa mission en procédant à une étude de l’arbre bâbord non concerné par le sinistre;
Qu’à titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un nouvel expert afin de procéder à l’expertise de l’ensemble du système propulsif (inverseur, moteurs et support compris) ;
Considérant que la société MON F G répond que des conclusions d’expert, qui mettent en 'uvre la responsabilité technique d’une partie, ne constituent pas en soi un grief, qu’elle dénie, en outre, que l’expert n’ait pas personnellement accompli sa mission ;
Considérant, s’agissant du grief de refus par l’expert de répondre à un dire produit à 19h10 le 5 mars 2014 alors que celui-ci avait étendu jusqu’à cette date la possibilité de faire des dires et que ce dernier dire avait principalement pour objet de solliciter :
'Des explications sur la mention relative aux 'silents blocs’ dans le journal de bord et surtout une confrontation avec les ingénieurs du CETIM compte tenu des lectures divergentes faites par l’expert et la concluante sur les écrits de cet organisme car, contrairement à ce que laisse croire l’expert jubilaire, le CETIM n’a jamais corroboré ses conclusions’ (p 25 des conclusions de l’appelante) ;
Considérant que c’est seulement le 21 février 2014 que la société MON F G a produit à l’expertise le «cahier machine : carnet d’entretien et de consignes» mentionnant à la date du 10 juillet 2011, deux jours avant l’avarie, 'changer silents blocs’ ;
Considérant que, répondant au dires des conseils de l’appelante, l’expert, dans son rapport déposé le 10 mars 2014, écrit 'dans mon mail du 19 février 2014 … j’avais rappelé aux parties la date limite de la réception de leurs observations récapitulatives soit le 22 février inclus. A la demande de Maîtres Montreux et C, j’avais reporté cette date … au 1er mars inclus’ et il ajoutait 'Maître D a cependant continué à me faire parvenir des observations récapitulatives , l’une annulant l’autre au-delà de la date limite. Ces dernières observations n’amenant pas d’éléments susceptibles de conforter le débat, l’expert judiciaire se conformera aux prescriptions de l’article 276 du code de procédure civile et se limitera donc à les joindre à son rapport sans les commenter ni y répondre (pièce 79 reçue le 5 mars à 17h47 et pièce 80 reçue le 5 mars à 19h10 et annulant le précédent tout en y étant identique)' ;
Considérant, cependant, qu’il résulte, d’une part, d’un courriel adressé par l’expert au conseil de l’appelante le 1er mars à 9h36 que celui-ci avait étendu le délai de soumission des dires au ' 5 mars dernier délai'(pièce 18 de l’appelante), ce qui impliquait, conformément à l’article 642 du code de procédure civile que ce délai expirait le dernier jour à 24 heures, qu’il s’ensuit que le dernier dire n’était pas hors délai ;
Que, d’autre part, la lecture des réponses faites par l’expert aux dires antérieurs de l’appelante permet de constater que celui-ci n’a pas évoqué par anticipation la question soulevée dans le dire non examiné en ce qui concerne la mention relative aux 'silents blocs’ découverte le 21 février 2014, peu de temps avant la clôture du rapport ;
Que, compte tenu de la position de la société FRANCE HÉLICES, qui avait émis des doutes dès l’origine sur les éléments retenus par l’expert pour aboutir à ses conclusions, et du fait que cette mention était susceptible de relancer la discussion sur la pertinence de l’approche mise en exergue par l’appelante, l’expert, qui a implicitement reconnu avoir pris connaissance de ce dernier dire, ne pouvait, avant de conclure définitivement son rapport et alors que ce dire n’avait pas été déposé hors délai, se contenter de répondre que 'ces dernières observations n’amenaient pas d’éléments susceptibles de conforter le débat’ ;
Que cette position impliquait, en effet, la manifestation d’une position de fond sans offrir à l’auteur du dire la possibilité d’un raisonnement technique et argumenté susceptible d’être analysé et, le cas échéant, contredit par des arguments contraires ;
Que cet expert a ainsi non seulement manqué au principe fondamental de respect du contradictoire, auquel il est soumis, mais encore, il a fragilisé la crédibilité de ses conclusions justifiant que la cour prononce la nullité de son expertise ;
Considérant que la cour ayant prononcé la nullité de l’expertise, la demande subsidiaire de voir nommer un nouvel expert avec une mission élargie est sans objet, qu’au demeurant une telle désignation, compte tenu de l’ancienneté des faits et du démontage des pièces accidentées, serait insusceptible d’éclairer la cour sur les origines et causes du sinistre et les responsabilités éventuelles des différentes parties ;
Qu’en conséquence, faute de disposer d’éléments de preuve sur les causes du sinistre rapportant un lien de causalité entre le comportement des sociétés H I, FRANCE HÉLICES et de M. Z, il y a lieu de débouter la société MON F G de ses demandes ;
Sur les frais irrépétibles:
Considérant que l’équité commande de condamner la société MON F G à payer la somme de 3 000 euros tant à la société FRANCE HÉLICES qu’à la société H I , à l’ensemble d’J et de M. J-M. A ainsi qu’à M. Z, qu’en revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société MON F G de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Déboute la société MON F G de ses demandes,
La condamne, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3000 euros tant à la société FRANCE HÉLICES qu’à la société H I, à l’ensemble d’J et de M. J-M. A ainsi qu’à M. Z,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Alsace ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Recours administratif ·
- Irrégularité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Décret ·
- Journal officiel ·
- Mise en conformite ·
- Édition ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tiré ·
- Transmission de données ·
- Données confidentielles ·
- Professionnel ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Assurances ·
- Bâtiment ·
- Sinistre ·
- Subrogation ·
- Locataire ·
- Assureur ·
- Arrosage ·
- Logement ·
- Prescription
- Conseil d'etat ·
- Économie ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Pièces ·
- Garde ·
- Protection fonctionnelle ·
- Dénaturation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Finances publiques ·
- Immeuble ·
- Taxe d'habitation ·
- Taxes foncières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Finances
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Installation ·
- Crédit affecté ·
- Établissement de crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Neutralité ·
- Conseil d'etat ·
- Restitution ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Préjudice ·
- Promotion professionnelle ·
- Victime ·
- Titre ·
- Champagne ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Souffrance ·
- Déficit ·
- Brie
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Économie ·
- Ministère ·
- Finances ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.