Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 5
Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance opérant sur le territoire de la République française en libre prestation de services ou en liberté d'établissement ne respecte pas les règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution enjoint à l'entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière.
Si l'entreprise n'obtempère pas à l'injonction qui lui est ainsi adressée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine de l'entreprise et lui demande de prendre toutes mesures appropriées pour que l'entreprise mette fin à cette situation irrégulière.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, si les circonstances l'exigent et après en avoir informé l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour faire cesser cette situation irrégulière. Elle peut ainsi prononcer, dans les conditions fixées au IV de l'article L. 612-16, à l'article L. 612-38 et aux dixième et treizième alinéas de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, les sanctions prévues aux 1° à 3° et au neuvième alinéa de l'article L. 612-39. L'autorité peut également, dans les mêmes conditions, suspendre le mandataire général et interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance ou de réassurance sur le territoire de la République française.
En cas d'urgence, les mesures prévues au précédent alinéa peuvent être prises sans mise en œuvre préalable de la procédure définie aux deux premiers alinéas du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-1 du code des assurances : " Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ". […] L. 612-38, L. 612-39, R. 612-35 à R. 612-51, dans leur rédaction applicable au moment du contrôle ; Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 113-5 et L. 363-4 ; Vu le règlement intérieur de la Commission des sanctions ; La Commission des sanctions de l'ACPR, composée de M. […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 363-4 du code des assurances combinées à celles de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier auquel il renvoie, […]
Lire la suite…On s'interrogera davantage sur les fondements juridiques invoquées par l'ACPR, à savoir les articles L. 363-4 du Code des assurances et L. 612-39 du Code monétaire et financier, censés ouvrir une brèche lui permettant d'exercer un pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un organisme pourtant soumis à autorité d'un autre superviseur. […] L. 612-38, L. 612-39, R. 612-35 à R. 612-51, […]
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[…] la réglementation en vigueur et encourt, […] soit les sanctions prévues à l'article L. 363 -4 du code des assurances . […] Référence textuelle concernée : article L . 253-1 du code des assurances modifié par l'article 11 V de la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux. 5° Protection fonctionnelle pour les candidats. L'article 12 insère dans le code électoral après le chapitre V bis du titre Ier un chapitre V ter intitulé « Protection des candidats » avec six nouveaux articles […]
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