Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 - art. 1
Dans le délai d'un an prévu à l'article 1844-5 du code civil, l'associé unique peut céder, conformément aux dispositions de l'article 27 ci-dessus, une partie de ses parts sociales à un tiers qui remplit les conditions prescrites par l'article 3.
L'associé unique peut également exercer en faveur d'un tiers le droit de présentation dont la société est titulaire. La société se trouve alors dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment du nouveau titulaire de l'office. L'associé unique peut encore participer, par voie de fusion, à la constitution d'une nouvelle société civile professionnelle. La société se trouve dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment de tous les associés de la nouvelle société civile professionnelle.
Il peut, enfin, demander à être nommé lui-même notaire en remplacement de la société. Il adresse dans ce cas une enquête motivée et accompagnée de toutes justifications au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. La société est dissoute à compter de la nomination de l'associé en qualité de notaire en remplacement de la société.
[…] — dire et juger qu'à partir du moment de surcroît où le concluant ne faisait plus partie de la SCP B-H F-B-C F les articles 84 et 85 du décret du 2 octobre 1967 et les articles 41 et 45 des statuts de la SCP X M e B-C F à trouver impérativement un ou des associés dans l'année, faute de quoi la SCP devait être dissoute de plein droit,
[…] de l'admission d'un nouveau notaire associé dans les délais découlant des dispositions particulières dont s'agit ; Attendu, cependant, que la réduction à un seul associé du nombre des membres d'une société civile professionnelle de notaires par suite du retrait du second associé, situation admise par l'article 26, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1966, et les articles 84 et 85 du décret du 2 octobre 1967 pendant un délai d'un an dans l'attente d'une régularisation ou de la dissolution de la société, constitue le changement d'un associé prévu par les dispositions des articles 11 D et 11 E de la convention collective ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
[…] Attendu cependant que la réduction à un seul associé des membres d'une société civile professionnelle de notaires par suite du retrait du second associé, situation admise par l'article 26, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1966 et les articles 84 et 85 du décret du 2 octobre 1967, pendant un délai d'un an dans l'attente d'une régularisation ou de la dissolution de la société constitue le changement d'un associé prévu par les dispositions des articles 11 D et 11 E de la convention collective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
décret n° 56-222 du 29 février 1956 susvisé, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 susvisé ; 3° L'article 7, les articles 10 et 10-8, le quatrième alinéa de l'article 27, le premier alinéa de l'article 29, le troisième alinéa de l'article 84, le premier alinéa de l'article 87, l'article 89-2, le deuxième alinéa de l'article 103 et l'article 141 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 susvisé, […]
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