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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 11 déc. 2024, n° 24/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FINANCO ( RCS Brest, ), S.A. FINANCO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/01269 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYWS
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2024
C/
[V] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marianne LE HELLOCO – 26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Marianne LE HELLOCO – 26
Mme [V] [W]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. FINANCO (RCS Brest 338.138.795), dont le siège social est sis 335 rue Antoine de Saint-Exupéry – 29490 GUIPAVAS
représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [V] [W]
née le 27 Juin 1967 à BENOUVILLE (14970), demeurant 60 Rue du Croiseur SUMATRA – 14880 HERMANVILLE-SUR-MER
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 15 Octobre 2024
Date des débats : 15 Octobre 2024
Date de la mise à disposition : 11 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 mars 2018, la SA FINANCO a consenti à Madame [V] [W] née [N] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 20.576 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,28 %, remboursable en 156 mensualités s’élevant à 186,98 euros.
Le camping-car financé, de marque BAVARIA modèle T73LC a été livré le 24 avril 2018.
La SA FINANCO a adressé à Madame [W] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.111,50 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 20 octobre 2023.
La SA FNANCO a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 24 novembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2024, la SA FINANCO a fait assigner Madame [W] devant le juge des contentieux de la protection afin de la condamner au paiement des sommes suivantes :
— 16.464,94euros, avec intérêts au taux de 5,28 % l’an à compter du 30 novembre 2023 jusqu’au jour du parfait paiement,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
A l’audience la SA FINANCO, représentée, maintient ses demandes.
Madame [W] sollicite des délais de paiement à hauteur de 105 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
Par note en délibéré autorisée reçue le 21 octobre 2024, la SA FINANCO a actualisé sa creance au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA FINANCO a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 25 avril 2018, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 4 juin 2023 et que l’assignation a été signifiée le 18 mars 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [W] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA COFIDIS, qui a fait parvenir à celle-ci une demande de règlement des échéances impayées le 20 octobre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D.312-16.
Selon l’article L.312-38 du même code, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment l’offre de prêt signée le 31 mars 2018, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 18 octobre 2024, la SA FINANCO rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA FINANCO est fondée à obtenir la condamnation de Madame [W] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 13.991,60 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 1.220,22 euros au titre des échéances échues impayées jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 15.211,82 euros, duquel doivent être déduits des versements à hauteur de 945 euros, portant la créance à une somme de 14.266,82 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 20 octobre 2023.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8 % au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 5,28 % sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 100 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [W] au paiement de la somme de 14.266,82 euros, arrêtée au 18 octobre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,28 % à compter du 20 octobre 2023, date de la mise en demeure et de la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Madame [W] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [W] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA FINANCO les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [W] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE Madame [V] [W] née [N] au paiement de la somme de 14.266,82 euros, arrêtée au 18 octobre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,28 % à compter du 20 octobre 2023, et de la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Madame [V] [W] née [N] à s’acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de la somme de 105 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE Madame [V] [W] née [N] à payer à la SA FINANCO la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [W] née [N] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA FINANCO de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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