Article 25 du Décret n°90-90 du 24 janvier 1990

Entrée en vigueur le 19 septembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1239 du 17 septembre 2022 - art. 15

Les candidats mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 5 et au 2° de l'article 6 justifiant d'au moins cinq années d'activités professionnelles en qualité de cadre sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats mentionnés au 5° de l'article 5 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole à un échelon déterminé en prenant en compte ces années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Entrée en vigueur le 19 septembre 2022

NOTA

Conformément à l’article 37 du décret n° 2022-1239 du 17 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la session 2023 des concours.

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Décision1

1Tribunal administratif de Lyon, 18 mai 2016, n° 1303906Annulation

[…] — dès lors que le concours de recrutement dans son corps lui a été ouvert au titre du 4° du I de l'article 5 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990, puisqu'il a été nommé professeur de lycée professionnel agricole dans la section « sciences économiques et sociales et gestion », option « sciences économiques et gestion de l'entreprise », […] il est fondé à solliciter, en application de l'article 25 de ce décret et de l'article 7 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, la prise en compte de ses années d'activité professionnelle effectuées dans le privé entre février 1994 et juillet 2012 et ce à raison des deux tiers de leur durée et non pour la moitié. […] — le décret n°90-90 du 24 janvier 1990 ;

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