Entrée en vigueur le 1 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1033 du 31 octobre 2025 - art. 7
Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, majorée de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :
1° Par une mutation d'office prononcée à la suite de la suppression, du transfert géographique, de la transformation de l'emploi occupé ou après y avoir accompli la durée maximale d'affectation fixée pour cet emploi ;
2° Par une mutation prononcée en vue de pourvoir un poste vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées. Pour l'application de ces dispositions, le consentement des magistrats, lorsqu'il est statutairement exigé, n'est pas assimilable à une candidature.
Lorsque la mutation mentionnée aux 1° et 2° du présent article est prononcée dans une localité figurant parmi les préférences préalablement exprimées par le fonctionnaire, il est fait application des dispositions prévues au 1° de l'article 19 du présent décret ;
3° Par une promotion de grade et par assimilation :
a) Par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
b) Pour les magistrats, par une nomination à une fonction mentionnée à l'article 39-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;
c) Pour l'agent de la fonction publique territoriale, par une nomination dans un corps de même catégorie ou de catégorie supérieure de la fonction publique de l'Etat, prononcée dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les agents relevant de la fonction publique hospitalière accédant, dans les mêmes conditions, à un emploi de la fonction publique de l'Etat peuvent également bénéficier d'une indemnisation ;
4° Par une nomination :
a) A un emploi mentionné à l'article D. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
b) A un emploi conduisant à pension d'une administration de l'Etat qui est normalement pourvu par la voie du détachement prévu au 1° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, lorsque le détachement est le principal mode de recrutement de cet emploi ;
5° Par une réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée, conformément aux dispositions de l'article 46 du décret du 14 mars 1986 susvisé, du fonctionnaire affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ;
6° Par une affectation, à l'issue de l'un des détachements prévus au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, pour l'accomplissement d'une période de scolarité lorsqu'elle n'a pas lieu sur demande ou lorsqu'elle intervient dans les conditions prévues au 3° du présent article, sous réserve qu'elle soit prononcée dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement ;
7° Par une affectation, à l'issue d'un congé de formation, prononcée dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 14 juin 1985 susvisé, du fonctionnaire affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une résidence différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande ;
8° Par l'accomplissement des obligations de mobilité prévues par un texte législatif ou réglementaire pour occuper un poste de même niveau ou pour accéder à un poste de niveau supérieur.
[…] – le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 28 mai 1990 : « Constitue un changement de résidence, au sens du présent décret, l'affectation prononcée, à titre définitif, dans une commune différente de celle dans laquelle l'agent était antérieurement affecté (…). » ; qu'aux termes de l'article 18 de ce décret : « Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, majorée de 20%, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, […]
[…] — l'annulation 1°) de l'article 2 de l'arrêté du garde des sceaux ministre de la justice en date du 31 mars 2009 en tant qu'il soumet sa mutation à la maison d'arrêt de Bordeaux au sein de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité (ERIS) aux dispositions de l'article 22 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements civils sur le territoire métropolitain ; […] cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation dans le corps ou lorsque le précédent changement de résidence est intervenu dans les cas prévus au 3°) de l'article 18 du présent décret (…) » ;
[…] Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret susvisé en date du 28 mai 1990 : «Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p., […] lorsque le changement de résidence est consécutif ; 1° A une mutation demandée par un fonctionnaire qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation dans le corps ou lorsque le précédent changement de résidence est intervenu dans les cas prévus au 3° de l'article 18 du présent décret. […]