Article 5 du Décret n°94-1020 du 23 novembre 1994
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 30 juillet 2003

Modifié par : Décret n°2003-695 du 28 juillet 2003 - art. 2 () JORF 30 juillet 2003

Les concours sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres, certificats, diplômes ou autorisations énumérés ci-après :
1° Soit le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, ou autres diplômes, certificats ou titres mentionnés aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4 du code de la santé publique ;
2° Soit le diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique, conformément aux dispositions des articles L. 4311-5 et L. 4311-6 du code de la santé publique ;
3° Soit l'autorisation d'exercer prévue aux articles L. 4311-11 et L. 4311-12 du code de la santé publique.
Entrée en vigueur le 30 juillet 2003
Sortie de vigueur le 11 mai 2012

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Décision1

1Tribunal administratif de La Réunion, 17 décembre 2001, n° 0100352Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5-II du décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et des infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat : “Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant soit quatre années de services publics, soit ayant exercé depuis un an au moins les fonctions d'infirmière ou d'infirmier. […]

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