Décret n°90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 mars 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 janvier 2024 |
Commentaires • 116
Décisions • 103
Rejet —
[…] S'agissant du refus d'inscription des formations dispensées parmi la liste des diplômes prévue par le décret n°90-255 du 20 mars 1990 : […] — l'arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d'organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Non-lieu à statuer —
[…] Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes pem1ettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, notamment son article 1 er , modifié par le décret n° 2005-97 du 3 février 2005 ;
Rejet —
[…] – n° 117 102, présentée par M me Claudine L…, demeurant … ; les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le I de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-579 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux ;
Vu le décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 portant création du diplôme d'Etat de psychologie scolaire ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l'obtention :
a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ;
b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
c) Soit de l'un des diplômes dont la liste figure en annexe.
2° De la licence visée au 1° et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° D'une licence mention psychologie et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
4° De la licence en psychologie obtenue conformément à la réglementation antérieure à l'application du décret n° 66-412 du 22 juin 1966 relatif à l'organisation des deux premiers cycles d'enseignement dans les facultés de lettres et sciences humaines et qui justifient en outre de l'obtention de l'un des diplômes mentionnés au a, b ou c du 1°, au 2° et au 3°.
5° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1°, au 2° et au 3° par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre.
6° Du diplôme d'Etat de psychologie scolaire.
7° Du diplôme de psychologue du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.
8° Du diplôme de psychologue délivré par l'école des psychologues praticiens de l'institut catholique de Paris.
9° Du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation - psychologue.
2. Diplôme de psychopathologie de l'université de Besançon ;
3. Diplôme d'études psychologiques et psychosociales, option Psychopathologie, de l'université de Bordeaux, puis de l'université Bordeaux-III, puis de l'université Bordeaux-II ;
4. Diplôme de psychologie pratique, option Psychopathologie ou option Psychopédagogie médico-sociale, de l'université de Clermont-Ferrand, puis de l'université Clermont-Ferrand-II ;
5. Diplôme de psychopathologie de l'université de Dijon ;
6. Diplôme de psychopathologie de l'université de Grenoble, puis de l'université Grenoble-II ;
7. Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de l'université Lille-III ;
8. Diplôme de psychologie pratique, option Psychopathologie ou option Psychopédagogie médico-sociale, de la ComUE Lyon Saint-Étienne, puis de l'université Lyon-II ;
9. Diplôme de psychopathologie et de psychologie appliquée de l'université de Montpellier, puis de l'université Montpellier-III ;
10. Diplôme de psychologie pathologique de l'université de Nancy, puis de l'université Nancy-II ;
11. Diplôme de psychologie pathologique de l'institut de psychologie de l'université Paris Cité ;
12. Diplôme de psychopédagogie spéciale de l'institut de psychologie de l'université Paris Cité ;
13. Diplôme de psychologie pathologique de l'université Paris-V ;
14. Diplôme de psychologue clinicien de l'université Paris-VII ;
15. Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de l'université Paris-X ;
16. Diplôme de psychopathologie de l'université de Rennes, puis de l'université Rennes-II ;
17. Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de l'université de Strasbourg, puis de l'université Strasbourg-I ;
18. Diplôme de psychopathologie de l'université de Toulouse, puis de l'université Toulouse-II ;
19. Diplôme de psychologue-praticien délivré jusqu'au 31 décembre 1969 par l'Institut catholique de Paris ;
20. Diplôme de psychopathologie clinique délivré depuis le 1er janvier 1970 par l'Institut catholique de Paris.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
CLAUDE ÉVIN
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
chargé de l'enseignement technique,
ROBERT CHAPUIS
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