Décret n°95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 mars 1995 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 janvier 2001 |
Commentaires • 70
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Annulation —
[…] — le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ; — l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1 er du décret du 21 mars 1995 susvisé ;
Annulation —
[…] — le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ; — l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;
Annulation —
[…] Il soulève l'illégalité de l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1 er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles en ce qu'elle écarte la circonscription de sécurité publique de Flers de son champ d'application, circonscription dans laquelle il exerce ses fonctions depuis le 1 er juillet 1994, et qu'il doit, en conséquence, bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté prévu par le décret du 21 mars 1995 modifié ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 60, modifié par l'article 16 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 11, modifié par l'article 17 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 26 octobre 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ;
2° En ce qui concerne les fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, à des écoles et établissements d'enseignement désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ;
3° En ce qui concerne les autres fonctionnaires civils de l'Etat, à des secteurs déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année.
Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 pour les fonctionnaires mentionnés au 3° de l'article 1er et, pour les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du même article, à partir du 1er janvier 2000.
Les agents civils non titulaires de l'Etat auxquels s'applique un système d'avancement d'échelon sont admis au bénéfice des dispositions du présent article.
1° Aux fonctionnaires de police qui justifient de sept ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain déterminé en application du 1° de l'article 1er du présent décret ;
2° Aux autres fonctionnaires civils de l'Etat qui justifient de cinq ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain déterminé, selon le cas, en application des 2° et 3° de l'article 1er du présent décret.
Les années de services ouvrant droit à la priorité de mutation mentionnée à l'alinéa précédent sont prises en compte, pour les fonctionnaires visés aux 1° et 2° de l'article 1er, à compter du 1er janvier 2000.
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