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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 22 févr. 2024, n° 22/05556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 22 Février 2024
Enrôlement : N° RG 22/05556 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6QN
AFFAIRE : M. [U] [N] (Me Agnès CAUCHON-RIONDET)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Février 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [N]
né le 10 Août 2003 à [Localité 1] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021029931 du 30/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Agnès CAUCHON-RIONDET, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 3]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [N] est né le 10 août 2003 à [Localité 1] (Guinée).
Le 21 juillet 2021 il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, dont l’enregistrement a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Marseille le 17 août 2021, au motif que les actes de l’état civil produits n’étaient pas probants au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2022, monsieur [N] a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 12 août 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 mai 2023 monsieur [N] demande au tribunal de dire qu’il est français depuis le 21 juillet 2021, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et de condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes il fait valoir que les actes de l’état civil qu’il produit (jugement supplétif du 16 août 2017, acte de transcription du 17 août 2017 légalisés et carte d’identité consulaire) ont été établis conformément à la loi guinéenne.
Concernant le jugement du 16 août 2017, il soutient sa validité, nonobstant le fait qu’il ne soit pas délivré en expédition conforme, soutenant le fait qu’une telle expédition n’est nécessaire qu’à son exécution, et qu’il ne souffre d’aucune incohérence interne. Il ajoute que ce jugement a pu être transcrit dès le lendemain de son prononcé dès lors qu’il est exécutoire sur minute en vertu de l’article 899 du code de procédure civile, économique et administrative guinéen, et qu’il a bien été transcrit dans les registres de l’année 2003 conformément à ce qu’il ordonne et à l’article 193 du code civil guinéen dans sa version en vigueur à l’époque. Il soutient également que la juridiction française ne peut apprécier la régularité interne de ce jugement. Monsieur [N] soulève les mêmes arguments concernant l’acte de transcription.
Au fond il expose être entré en France en 2018 et avoir fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire le 3 mai 2018, puis d’un placement ordonné par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Marseille du 6 juin 2018 jusqu’au 10 août 2021.
Le procureur de la République a conclu le 4 octobre 2023 au rejet des demandes de monsieur [N] et à la constatation de son extranéité aux motifs que le jugement supplétif produit, n’étant pas produit en expédition conforme contrairement aux articles 554, 555 et 558 du code de procédure civile guinéen, ne présente aucune garantie d’authenticité et n’est pas opposable en France. Il ajoute que ce jugement est manifestement faux en ce qu’il précise que [Localité 1] se trouve en Guinée, ce qui constitue une mention surabondante et improbable, et qu’il a été transcrit alors qu’il n’était pas définitif, l’article 899 du code de procédure civile guinéen devant s’interpréter comme ordonnant une transcription par l’officier de l’état civil dès qu’il a reçu notification du jugement définitif. Il fait encore valoir que la transcription n’a pas été faite dans les registres de l’année 2017, et qu’il est contraire à l’ordre public international puisqu’il n’est pas motivé sur la question de la nécessité de rendre un jugement supplétif, ne mentionne pas les pièces qui lui ont été produites, qu’il contient des incohérences formelles et ne mentionne pas l’état civil des parents de monsieur [N] alors que ces mentions sont nécessaires à l’établissement de son acte de naissance.
Sur l’acte de transcription, il soutient qu’il s’agit d’un faux dès lors qu’il mentionne deux fois que [Localité 1] se trouve en Guinée, qu’il a été dressé au visa d’un jugement non définitif, qu’il contient une incohérence sur l’identité de l’officier de l’état civil qui l’a reçu, et qu’il n’a pas été transcrit sur le registre de la bonne année. Il ajoute que cet acte, dressé en exécution d’un jugement contraire à l’ordre public international, ne peut avoir force probante en France, et qu’il n’est pas non plus conforme aux articles 175 et 196 du code civil guinéen puisqu’il ne précise pas l’état civil des parents. Il fait de même observer qu’un jugement en assistance éducative du 6 juin 2018 contient des mentions différentes sur l’identité des parents de monsieur [N] (noms et prénoms), et que le blason figurant sur la copie d’acte de naissance est déformé, ce qui rend douteuse cette copie.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [U] [N] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon la coutume internationale les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. La France n’a conclu aucune convention avec la Guinée afin de dispenser ce pays de telles formalités.
La légalisation est l’attestation écrite par un agent public compétent de la véracité de la signature apposée sur un acte, et, s’il s’agit d’un acte public, de la qualité de celui qui l’a établi.
Les seules autorités habilités à y procéder demeurent le consul de France en Guinée ou celui de Guinée en France.
Monsieur [N] présente un acte de naissance établi le 17 août 2017 par transcription d’un jugement supplétif rendu la veille par le tribunal de première instance de [Localité 1] III – Mafanco.
Ce jugement supplétif n’est pas produit en expédition conforme, ce qui le prive de toute garantie d’authenticité.
En outre l’article 196 du code civil guinéen précise que « l’acte de naissance énoncera le jour, l’heure, et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, âges, professions et domicile des père et mère. »
Or ni le jugement supplétif ne comportent les mentions exigées par ce texte, en particulier l’heure de naissance, le sexe de l’enfant, les âges, professions et domiciles des parents. Le jugement ne précise pas non plus que ces informations seraient inconnues et qu’il n’y aurait pas lieu d’en faire mention, étant précisé qu’il a été rendu sur requête du père de monsieur [T] [N].
Ces jugement et acte de transcription ne sont donc pas conformes à la loi guinéenne.
Enfin et surtout il existe entre le jugement et l’acte de naissance une divergence, en ce que le jugement précise que l’enfant donc l’acte de naissance doit être dressé se prénomme « [U] », alors que l’acte de naissance dressé par transcription porte le prénom « [T] ». L’existence de cette divergence, portant sur un élément essentiel de l’identité qu’est le prénom, est à elle seule de nature à ôter toute valeur probante aux actes produits.
Il convient d’ailleurs de souligner que la même confusion sur le prénom s’est poursuivie, la déclaration de nationalité ayant été présentée sous le prénom « [T] » alors que la procédure judiciaire a été poursuivie sous le prénom « [U] »
Monsieur [N] ne peut donc se prévaloir d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes, et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [N] de ses demandes ;
Constate l’extranéité de [T] ou [U] [N], né le 10 août 2003 à [Localité 1] (Guinée) ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne [U] [N] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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