Infirmation 22 février 2018
Rejet 22 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 22 févr. 2018, n° 15/02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/02006 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 18 juin 2015, N° F14/00372 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
15/02006.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 18 Juin 2015, enregistrée sous le n° F 14/00372
ARRÊT DU 22 Février 2018
APPELANTE :
SARL ACTIV
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe SALMON, avocat au barreau de CAEN, substitué à l’audience par Me JULLIEN, avocat au barreau de CAEN.
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
assisté par la SCP IN-LEXIS, en la personne de Me Alain GUYON, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Me Paul CAO, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2018 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean de ROMANS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise ANDRO-COHEN, président
Monsieur Jean de ROMANS, conseiller
Madame Estelle GENET, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 22 Février 2018, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame ANDRO-COHEN, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La Société Activ exerce son activité sous l’enseigne « Action Sécurity». Elle est spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée.
Monsieur Y-A X entrait à son service le 10 mai 2013, à la suite du transfert de son contrat de travail conclu antérieurement avec la société ASGP. Un avenant à ce contrat était régularisé indiquant que le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein d’agent de sécurité de Monsieur X au sein de la société Activ prenait effet à compter du 10 mai 2013, avec une reprise d’ancienneté à compter du contrat initial au 1er juillet 2011.
Monsieur X était ainsi engagé en qualité d’agent de sécurité, niveau Il, échelon 2, coefficient 120 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité applicable à la relation de travail.
Il était affecté, pour exercer son activité d’agent de sécurité, au sein de l’école du Génie situé quartier Berthezène à Angers. Parallèlement, M. X exerçait une activité d’exploitant agricole.
Par courrier recommandé en date du 14 octobre 2013, le ministère de la Défense informait la société Activ de sa décision de faire réaliser, par des agents de l’Etat, l’intégralité des prestations de surveillance et de gardiennage des mois de novembre et décembre 2013 ainsi que janvier 2014 et donc de ne pas délivrer de bon de commande avant la mi-janvier 2014 pour des prestations à exécuter à compter du 1er février 2014.
Par un second courrier en date du 8 novembre 2013, ce même ministère notifiait à la société Activ sa décision de ne pas reconduire, à compter du 10 février 2014, le marché de gardiennage.
Il était alors proposé à M. X un poste à Cherbourg qu’il refusait par courrier du 31 janvier 2014.
La société Activ convoquait alors M. X, par courrier daté du 6 février 2014, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 février 2014 auquel le salarié se rendait pas. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 mars 2014, l’employeur lui notifiait son licenciement pour une cause réelle et sérieuse.
M. X saisissait le conseil de prud’hommes d’Angers le 16 avril 2014 en contestation des motifs de son licenciement et paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et envoi tardif des documents de fin de contrat.
Par jugement du 18 juin 2015 le conseil jugeait que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse dans la mesure où il était justifié par le refus du salarié de satisfaire à une clause de mobilité que le conseil jugeait nulle. Il condamnait la société Activ à payer à M. X les sommes de :
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1000 € à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat (première attestation Pôle Emploi mentionnant comme motif de rupture la faute grave, et seconde adressée seulement en juillet 2014),
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ordonnait en outre le remboursement prévu à l’article L.1235-4 du code du travail dans la limite de trois mois.
Le 30 juin 2015, la société Activ relevait régulièrement appel de ce jugement par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société Activ a conclu en dernier lieu le 9 octobre 2017. Elle demande à la cour d’infirmer le jugement, et en conséquence, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter M. X de ses demandes, subsidiairement de les réduire. Elle sollicite en outre la condamnation de l’intimé à lui payer 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle considère comme parfaitement valable la clause, qu’elle qualifie non pas de mobilité mais d’affectation, insérée au contrat de travail ayant défini la zone d’activité de la société comme étant tout le territoire national. Il en résulte que la proposition de reclassement n’était pas une proposition de modification de son contrat de travail nécessitant son accord, mais un simple changement des conditions d’exécution du contrat dont le refus peut être considéré comme fautif. Le licenciement, consécutif à la perte du marché de l’Ecole du Génie d’Angers et au refus de M. X de changer de lieu d’affectation est en conséquence justifié.
Elle s’oppose en conséquence à voir qualifier la clause de clause de mobilité susceptible d’annulation, s’agissant d’une clause d’affectation. Subsidiairement, quand bien même il s’agirait d’une clause de mobilité, elle devra être considérée comme licite puisque la zone est définie comme étant tout le territoire national au regard du caractère de la profession. Lors de la signature de son contrat de travail M. X savait qu’il pouvait être déplacé en n’importe quel endroit du territoire national, périmètre dont la cour de cassation a eu à indiquer qu’il était suffisamment défini et ne conférait pas à l’employeur le pouvoir de l’étendre unilatéralement comme l’ont considéré les premiers juges.
La société Activ ajoute qu’il n’y avait pas de modification du contrat de travail, notamment quant aux horaires de jour ou de nuit, ceux-ci n’ayant pas été définis dans la proposition d’emploi à Cherbourg qu’elle a faite à M. X.
Enfin elle considère que la proposition faite n’entraînait pas d’atteinte disproportionnée aux droits du salarié à une vie personnelle et familiale. Elle précise que ce n’est pas le refus du salarié qui a été sanctionné par le licenciement, mais que celui-ci est venu formaliser l’impossibilité de conserver le salarié à la suite de la perte de son marché de l’Ecole du Génie d’Angers. Elle ajoute, concernant l’exercice de la profession d’agriculteur, que le contrat de travail contient une obligation de ne pas exercer une activité professionnelle complémentaire sans l’autorisation expresse de l’entreprise, ce que M. X n’a jamais sollicitée. Il ne justifie pas plus que la société Activ ait eu connaissance de l’exercice de cette activité agricole. Il ne peut donc s’en prévaloir comme étant une atteinte disproportionnée à ses droits.
Concernant les sommes demandées à titre de dommages et intérêts, la société Activ relève que si M. X a plus de deux ans d’ancienneté il ne justifie pas du surplus de son préjudice et notamment de sa situation si ce n’est qu’il indique être à la retraite. De même concernant la remise des documents de fin de contrat il doit justifier du préjudice résultant du retard dont il se plaint.
***
M. X a conclu en dernier lieu le 11 décembre 2017. Il demande à la cour de :
— D’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de condamner la société Activ à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts nets de toutes charges sur le fondement de l’article L1235-3 du
code du travail dans sa rédaction alors en vigueur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement sur ce point, confirmer également le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Activ à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter la société Activ de toutes ses demandes ;
— Condamner la société Activ à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour frais non répétibles d’appel,
La condamner aux dépens d’appel.
Confirmer en ses dispositions non contraires le jugement entrepris.
Il considère que la clause de mobilité inscrite à son contrat de travail est nulle, ne définissant pas une zone géographique précise.
Il fait valoir que les modalités de son nouveau poste ne lui ont pas été communiquées. Il précise en outre que ce changement de poste lui aurait occasionné un préjudice trop important.
Il prétend que licenciement procède d’une cause injustifiée et est par conséquent abusif lui ouvrant le droit à indemnisation.
Il précise en outre qu’une erreur dans l’attestation Pôle Emploi, rectifiée tardivement, en juillet 2014, lui a causé un préjudice devant être réparé.
***
Lors de l’audience du 11 janvier 2018 les parties ont repris et développé leurs écritures respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, et il leur fut indiqué que la décision interviendrait par mise à disposition au greffe le 22 février 2018.
MOTIFS :
Sur la validité de la clause de mobilité
La mutation d’un salarié en présence d’une clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail est licite et s’analyse en un changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir d’administration et de direction de l’employeur.
Toutefois, la mise en 'uvre d’une clause de mobilité doit être dictée par l’intérêt de l’entreprise, elle ne doit donner lieu ni à un abus de droit ni à un détournement de pouvoir de la part de l’employeur et elle doit intervenir dans des circonstances exclusives de toute précipitation.
Pour être valable, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique et ne peut conférer à l’employeur d’en étendre unilatéralement la portée.
Le contrat de travail de M. X stipule une clause en ces termes : "La zone d’activité de la société est tout le territoire national.
Compte tenu du caractère de la profession, il est expressément convenu que le lieu de travail du salarié n’a aucun caractère de fixité et pourra être déplacé en fonction des besoins de la clientèle, de la nature des conventions ou de l’organisation générale de la société. Le refus du changement du lieu de travail de la part du salarié pourra être considéré comme fautif et entraîner la rupture du présent contrat de travail"
A la lecture de cette clause, il appert qu’il y est question d’une clause de mobilité et qu’il est fait mention d’une zone géographique précise et limitée, dans laquelle la mutation du salarié pourrait intervenir, le libellé laissant apparaître que l’activité de l’employeur s’étend sur tout le territoire national français, de sorte que la clause de mobilité susvisée permet au salarié de savoir ce à quoi il s’engage. Par conséquent cette clause est valide et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il l’a déclaré nulle.
Sur le licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La lettre de licenciement reçue par M. X et qui fixe les limites du juge est ainsi libellée : « […] Vous avez exercé vos fonctions d’agent de sécurité sur le site de l’école du génie à Angers.
En octobre 2013, notre client nous a fait savoir que faute de budget, il n’était plus en mesure d’honorer notre relation contractuelle […]
Le 21 novembre 2013, nous vous adressions une correspondance pour acter la proposition de reclassement qui avait été évoquée.
Le 10 janvier courant, vous nous avez dressé un courrier en réponse à notre envoi du 7 janvier 2014, nous demandant des précisions sur la proposition de reclassement qui vous a été faite.
Nous avons répondu à toutes vos interrogations, vous avons informé de la prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement dans notre correspondance du 23 janvier 2014.
Le 31 janvier dernier, après vous avoir expliqué le fait que la société n’ait plus d’activité que dans le secteur de la Manche, vos avez décidé de refuser ce reclassement.
Par conséquent pour pérenniser les emplois générés par la société, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse […]'
L’employeur soutient avoir mis en 'uvre la clause de mobilité dans l’intérêt de l’entreprise suite à la perte du marché de l’Ecole du Génie d’Angers. Il verse au présent débat un courrier du Ministère de la défense daté du 14 octobre 2013 et une décision de non-reconduction de marché public datée du 8 novembre suivant qui confirme la perte du marché évoqué précédemment à la date du 9 février 2014.
En conséquence les faits et pièces produites, démontrent que l’employeur a utilisé la clause de mobilité susvisée dans l’intérêt de l’entreprise dont l’essentiel des activités se situe sur le secteur de la Manche, lieu proposé au salarié pour sa nouvelle affectation sur le site du centre commercial Leclerc de Querqueville, par courriers des 21 novembre 2013, 7 et 23 janvier 2014, la dernière correspondance informant en outre le salarié de ses horaires et du lieu d’affectation. Cette mutation du salarié, en application de la clause de mobilité ne constitue pas une modification du contrat de travail, même si le nouveau lieu de travail est éloigné du précédent. C’est un simple changement des conditions de travail de M. X décidé par la société Activ
dans l’exercice de son pouvoir de direction.
Le salarié ne produit aucune pièce de nature à justifier du préjudice qu’aurait occasionné son changement de poste, la société lui ayant proposé une prise en charge de ses frais d’hébergement et de transport dans sa correspondance du 23 janvier 204, produite devant la cour.
Il est patent que par missive datée du 31 janvier 2014, M. X a refusé le poste proposé par la société Activ. Partant, la clause de mobilité inscrite au contrat de travail liant les parties, ayant été mise en 'uvre dans l’intérêt de l’entreprise, le refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation a un caractère fautif, de nature a constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a jugé que le salarié était légitime à refuser l’application de la clause de mobilité prévue par son contrat de travail.
Sur les conséquences du licenciement
La cour jugeant que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, le jugement dont appel étant infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il est avéré et non contesté que l’attestation Pôle emploi initiale, comportait une erreur – en ce qu’elle mentionnait un licenciement pour faute grave – qui a été corrigée en juillet 2014, date à laquelle M. X a pu percevoir ses indemnités de fin de contrat.
Nonobstant, M. X n’étaye pas sa demande et ne fournit pas à la cour des éléments clairs, précis et objectifs de nature à justifier le préjudice pouvant résulter de ce retard. Partant, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts relatifs à la remise tardive des documents de fin de contrat
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elles ont pu exposer à l’occasion de ce litige. Elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge de M. X.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 18 juin 2015, en toutes ses branches,
Statuant à nouveau,
Juge que la clause de mobilité inscrite au contrat de travail de M. Y-A X est licite,
Juge que le licenciement de M. Y-A X repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. Y-A X de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y-A X aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[…]
F. ANDRO-COHEN
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