Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 22 février 2018, n° 15/02006
CPH Angers 18 juin 2015
>
CA Angers
Infirmation 22 février 2018
>
CASS
Rejet 22 mai 2019

Arguments

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  • Accepté
    Validité de la clause de mobilité

    La cour a jugé que la clause de mobilité était valide, car elle définissait une zone d'activité sur tout le territoire national, permettant au salarié de savoir à quoi il s'engageait.

  • Accepté
    Refus de changement de poste

    La cour a estimé que le refus de Monsieur X de rejoindre sa nouvelle affectation, proposé dans le cadre de la clause de mobilité, était fautif et justifiait le licenciement.

  • Rejeté
    Erreur dans l'attestation Pôle emploi

    La cour a jugé que Monsieur X n'a pas fourni d'éléments suffisants pour justifier le préjudice résultant du retard dans la remise des documents de fin de contrat.

  • Rejeté
    Proposition de prise en charge des frais

    La cour a considéré que la proposition de prise en charge des frais par l'employeur était suffisante et que Monsieur X n'avait pas justifié d'un préjudice lié à son refus.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Angers a rendu un arrêt le 22 février 2018 dans une affaire opposant la SARL Activ à Monsieur Y X. La société Activ a fait appel d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Angers qui avait jugé que le licenciement de Monsieur X était sans cause réelle et sérieuse. La question juridique posée était la validité de la clause de mobilité inscrite au contrat de travail de Monsieur X. La cour d'appel a jugé que cette clause était licite, car elle définissait de façon précise la zone géographique et ne permettait pas à l'employeur d'en étendre unilatéralement la portée. La cour a également considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, car Monsieur X avait refusé une mutation proposée dans l'intérêt de l'entreprise. Par conséquent, la cour a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes et a débouté Monsieur X de ses demandes indemnitaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 22 févr. 2018, n° 15/02006
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 15/02006
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 18 juin 2015, N° F14/00372
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

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